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Loi n° 53/AN/14/7ème L portant organisation du ministère du budget.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;

VU La Loi n°102/AN/05/5ème L portant réforme des services de l’État chargés de la fiscalité et des domaines ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058 du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministres.
VU La Circulaire n°119/PAN du 7/06/2014 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Février 2014.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente Loi a pour objet l’organisation du Ministère du Budget.

TITRE II : ATTRIBUTIONS DU MINISTERE
DU BUDGET

Article 2 : Le Ministère du Budget est chargé de l’élaboration de la politique budgétaire et fiscale de l’Etat, du maintien de la discipline budgétaire, du paiement et du contrôle des dépenses publiques.

A ce titre, il est compétent pour :
– l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat ;
– la gestion des douanes, des impôts et des domaines,
– le paiement et le contrôle des dépenses publiques,
– la gestion de la dette et la préparation de la stratégie d’endettement de l’Etat,
– la comptabilité publique ;
– la politique de développement de la fiscalité locale.

Article 3 : Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de mobilisation des ressources financières intérieures.

Article 4 : Dans le cadre de ses missions, il est Ordonnateur délégué unique du budget de l’Etat.

Article 5 : Le Ministre du Budget a autorité sur :
– le Secrétaire Général ;
– la Direction des Ressources Humaines ;
– la Direction de l’Informatique ;
– la Direction du Budget ;
– la Direction de l’Exécution Budgétaire ;
– la Direction Générale des Impôts ;
– la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
– la Direction des Domaines et de la Conservation foncière ;
– la Direction de la Trésorerie Générale ;
– la Direction de la Dette Publique ;
– la Direction de la Comptabilité Publique.

Article 6 : Dans le cadre de ses missions, le Ministre du Budget dispose de l’Inspection Générale des Finances placée sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie.

Article 7 : Pour l’exercice de ses attributions, le Ministère du Budget dispose de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie.

TITRE III : ORGANISATION DU MINISTERE
DU BUDGET

CHAPITRE 1er : LE CABINET ET LE SECRETAIRE GENERAL

Article 8 : Le Ministre du Budget dispose d’un cabinet constitué d’un secrétariat particulier et de conseillers techniques parmi lesquels est désigné un Conseiller Technique principal.

Article 9 : Le Secrétaire Général veille à la cohérence de l’action ministérielle en assurant la coordination administrative au sein du Ministère.
A ce titre, il est notamment chargé :
– de l’organisation, de la coordination et du contrôle de l’activité de l’ensemble des services du Ministère dont il s’assure du bon fonctionnement ;

– de la préparation et de l’application de la réglementation financière ;
– de la mise en œuvre et du suivi des décisions ministérielles ;
– des relations et de la coordination des actions avec les autres Ministères en vue dela préparation et de l’exécution des décisions ministérielles ;
– de la préparation et de la mise en place des réformes structurelles et de l’informatisation des départements du Ministère ;
– de l’information complète du Ministre sur les activités des départements et sur l’exécution des lois de finances et des programmes économiques et sociaux ;
– contrôle et de la présentation des divers actes ou documents soumis à la signature ou aux visas du Ministre;
– de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère ;
– de l’élaboration du budget des services du Ministère et en contrôle l’exécution ;
– de la réception, de la répartition et de l’expédition du courrier ainsi que de l’organisation et de la conservation de la documentation et des archives du Ministère;
– de toutes autres attributions non dévolues expressément à une direction déterminée.

Article 10 : Le Secrétaire Général est nommé parmi les agents de cadre A de la fonction publique par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.
Par délégation du Ministre, le Secrétaire Général a le pouvoir de signer tous les documents portant sur les activités du ministère, à l’exception de ceux soumis à la signature du Ministre en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Il dispose du pouvoir hiérarchique sur toutes les directions du Ministère du Budget.

CHAPITRE II : LES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 11 : La Direction des Ressources Humaines est dirigée par un Directeur nommé, parmi les agents de cadre Adu Ministère, par Décret pris en Conseil des Ministres.
Elle élabore en concertation avec les départements du Ministère, les orientations générales de la gestion des ressources humaines.

Elle est notamment chargée de :
– gérer le personnel des directions du ministère en procédantà l’affectation et aux mouvements des agents nécessaires à leur fonctionnement ;
– d’entreprendre toute étude de nature prévisionnelle, concernant le personnel du Ministère ;
– de suivre la gestion de carrière du personnel ;
– de concevoir les actions de formation de base, continue ou spécialisée nécessaires à l’amélioration du niveau professionnel des différentes catégories du personnel ;
– de gérer la documentation et les archives du Ministère ;
– d’assister les directions dans les affaires relatives à la gestion des ressources humaines. A ce titre, elle instruit le contentieux lié à la gestion du personnel et traite toutes les questions relatives aux mesures disciplinaires et à la déontologie.

Article 12 : La Direction comprend :
– une sous-direction de la gestion administrative et contentieuse du personnel ;
– une sous-direction de la formation, de la documentation et des archives.

Article 13 : La Direction de l’Informatique est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres.

Elle a pour missions :
– de doter les ministères d’un système d’information et d’outils d’aide à la prise de décision ;
– la mise en œuvre des moyens techniques ainsi que les outils d’administration appropriés lui permettant d’optimiser la gestion du patrimoine de l’Etat
– d’harmoniser et coordonner tous les projets au sein des ministères ;
– de perfectionner et assurer la maintenance des parcs informatiques existants dans les différentes directions du ministère ;
– de relever le niveau de performance et de protection des applications existantes ;
– de mener une politique de normalisation des équipements et des logiciels utilisés ;
– d’assurer les interconnexions et la sécurité des réseaux des ministères ;
– d’assurer l’administration et la sécurité de la messagerie interne de l’intranet et du site web des ministères ;
– de concevoir et de réaliser des applications spécifiques pour les directions ;
– de proposer un schéma directeur informatique et veiller à sa mise en œuvre ;
– du suivi et de la coordination de la nouvelle application “e-finance” commune à tous les gestionnaires et comptables de l’Etat, gérant le budget, les dépenses et la comptabilité de l’Etat.

Article 14 : La Direction comprend :
– une sous-direction réseaux et Systèmes ;
– une sous-direction applications et bases de données.

Article 15 : La Direction du Budget est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article16 : La Direction est compétente pour toutes les études et travaux liés au développement, au suivi de l’exécution et au contrôle des politiques et programmes pluriannuels et annuels des dépenses publiques.
Elle a notamment pour missions :
– l’élaboration de la Lettre de cadrage budgétaire ;
– d’effectuer toute étude, analyse et synthèse utiles à la détermination des équilibres financiers du budget et des tendances d’évolution des ressources et des dépenses publiques ;
– du suivi de la mise en œuvre des politiques et des programmes économiques et financiers arrêtés par le Gouvernement ;
– d’élaborer les lois de finances en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques du Ministère ;
– d’établir les plans de trésorerie et le Tableau des Opérations Financières (TOFE) ;
– de suivre l’exécution des lois de finances et de proposer toute mesures correctives ou rectificatives nécessaires à la préservation des équilibres budgétaires ;
– de préparer la loi de règlement en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques ;
– de proposer et de mettre en œuvre toutes dispositions de nature à améliorer le cadre de préparation, de présentation et d’exécution du budget ainsi que les résultats budgétaires ;
– de l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) ;
– de promouvoir les procédures, techniques et méthodes de modernisation de la gestion budgétaire.

Article 17 : La Direction comprend deux Sous-directions :

– la Sous-direction des Études et des Programmes Budgétaires ;
– la Sous-direction de l’Élaboration et du Suivi du Budget.

 

Article 18 : La Direction de l’Exécution Budgétaire est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

Article 19 : La Direction de l’Exécution Budgétaire a pour mission d’engager, de liquider et de mandater les dépenses et de constater les recettes du budget de l’État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor et d’en tenir la comptabilité administrative. Elle donne son avis sur toutes les questions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur le budget de l’Etat.
Elle est notamment chargée :
– d’assurer le contrôle et la validation des propositions d’engagement et d’ordonnancement des dépenses initiées par les administrateurs de crédits, à l’exception de celle relatives à la dette ;
– d’établir la solde de l’ensemble des agents de l’État ;
– de tenir la comptabilité administrative des opérations de recettes et des dépenses qu’elle exécute ;
– de rendre compte des conditions d’exécution et l’efficacité des dépenses sous la forme de rapports trimestriels et mensuels ;
– d’initier toute mesure de nature à améliorer l’exécution et l’efficacité des dépenses.

Article 20 : La Direction comprend un Service des Etudes et Prévisions, un Service Contrôle et Inspection et quatre (4) Sous-directions :
– la Sous-direction des Engagements ;
– la Sous-direction des Mandatements et de la Comptabilité Administrative ;
– la Sous-direction de la Solde ;
– la Sous-direction du Matériel.

Article 21 : La Direction générale des Impôts est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

Article 22 : La Direction des Impôts est investie de la mission de gestion, de contrôle et de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes déterminés par le Code Général des Impôts.

A ce titre, la Direction définit les stratégies de développement de l’assiette fiscale et d’amélioration des recettes.

Elle est chargée :
– d’assurer l’assiette, la liquidation, le contrôle et l’encaissement des impôts et taxes directs et indirects, des droits d’enregistrement et de timbre ;
– de participer à l’élaboration et à la préparation de la législation et de la réglementation fiscales avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques ;
– de préparer, diffuser les circulaires d’application relatives au Code général des impôts et les nouvelles dispositions d’application des lois de finances réglementant le domaine de la fiscalité directe ;
– d’identifier et immatriculer les contribuables ;
– d’assurer la réception et le traitement des déclarations fiscales, et l’encaissement des paiements spontanés ;
– de relancer les défaillants ;
– de contrôler les déclarations ; arrêter les programmes de vérification ;
– rechercher les omissions, dissimulations, insuffisances et d’une manière générale les infractions fiscales ;
– de mettre en œuvre le recouvrement forcé ;
– de traiter les réclamations contentieuses ;
– de conduire les programmes d’accueil, d’éducation et d’information des contribuables, et plus généralement faciliter l’exécution de leurs obligations par les contribuables.

Article 23 : La Direction générale des Impôts comprend :
– la Direction de la Gestion des Impôts ;
– la Direction du Contrôle Fiscal ;
– la Direction du Recouvrement.

Article 24 : La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 25 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a pour missions :
– de procéder aux études et à l’élaboration des projets des textes législatifs et réglementaires en matière des douanes et de la fiscalité indirecte avec la collaboration de la Direction des Affaires Juridiques ;
– d’appliquer le code des douanes ;
– de préparer et de diffuser les nouvelles dispositions d’applications des lois de finances et autres textes règlementant les domaines des douanes et de la fiscalité indirecte ;
– d’assurer l’assiette, la liquidation et le contrôle des recettes indirectes et leur mise en recouvrement ;
– de collecter pour son propre compte les frais et charges pour services rendus prévus par Arrêté ;
– d’asseoir le contrôle approfondi de l’assiette des divers impôts, droits et taxes de manière à prévenir et à combattre la fraude fiscale et de vérifier l’application de la réglementation en matière des douanes et droits indirects ;
– de lutter contre la contrebande, la fraude et l’évasion fiscale ;
– de mener l’instruction et le suivi du contentieux dans le domaine de la fiscalité indirecte ;
– d’élaborer les études relatives à l’évolution des recettes indirectes et aux conséquences des dispositions nouvelles sur cette évolution ;
– de faciliter la circulation des biens, des capitaux et des personnes ;
– de promouvoir l’utilisation des régimes économiques ;
– d’assister, d’informer et de conseiller les opérateurs économiques ;
– de contribuer et de participer en collaboration avec les administrations concernées à la protection de la santé publique, de la sécurité publique et de l’environnement ;
– de favoriser l’échange d’informations et la coopération technique avec la Direction générale des impôts ;
– de veiller au respect des normes et des qualités ;
– d’appliquer la législation nationale relative à l’importation, l’exportation et au transit des produits prohibés ou soumis à restrictions ;
– d’appliquer les conventions et accords internationaux.

Article 26 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects est composée :
– de la Direction des Opérations ;
– de la Direction de Contrôle et Surveillance ;
– de la Direction des Affaires administratives et financières.

Article 27 : La Direction des Domaines et de la Conservation Foncière est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 28 : La Direction des Domaines et de la Conservation foncière a pour mission principale la gestion intégrale des Domaines de l’Etat, tant publique que privé, de l’Administration du cadastre, ainsi que de la Conservation de la Propriété Foncière.
Elle est chargée notamment de :

– mettre en œuvre la politique de l’Etat se rapportant aux droits mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat ;
– l’étude de toutes les questions relatives aux domaines publics et privés de l’Etat dans les différents secteurs en collaboration avec les services techniques concernés ;
– l’acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ;
– de recenser les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et d’en établir un inventaire exhaustif ;
– la conservation des propriétés foncières et des hypothèques ;
– le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ;
– la gestion de l’administration du cadastre.

Article 29 : La Direction des Domaines de l’Etat et de la Conservation Foncière comprend :
– une Sous-direction des Domaines ;
– une Sous-direction de la Conservation Foncière ;
– une Sous-direction du Cadastre.

Article 30 : La Direction de la Trésorerie Générale est dirigée par un Directeur, Trésorier payeur National ayant la qualité de comptable principal de l’État. Il est nommé, parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Il est assisté d’un Premier Fondé de Pouvoir nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 31 : La Direction de la Trésorerie Générale est compétente pour :
– assurer l’exécution et le contrôle des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de l’État, des collectivités locales et des comptes spéciaux du Trésor ;
– assurer la gestion de la trésorerie générale de l’État en deniers et en valeurs ;
– assurer la gestion comptable de la dette publique, centralise les résultats des émissions d’emprunts et dresse le compte annuel de la dette ;
– effectuer la mise en état d’examen du compte de gestion de l’État ;
– réaliser les opérations bancaires autorisées par lois et règlements ;
– établir les situations statistiques et comptables des opérations de trésorerie ;
– assurer la tenue de la comptabilité des engagements des dépenses et établir les situations de gestion y afférentes.

Article 32 : La Direction de la Trésorerie Générale est composée:
– de la Sous-direction de la Comptabilité Générale ;
– de la Sous-direction des Dépenses.

Article 33 : La Direction de la Dette Publique est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 34 : La Direction de la Dette Publique est chargée :
– de participer à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses payées sur financements extérieurs et sur fonds propres (contrepartie budgétaire);
– du suivi de la dette publique à travers la mise en place d’un système de suivi des projets et programmes d’investissements sur financement extérieur ;
– de cosigner avec la Direction du Financement Extérieur les demandes de réapprovisionnement des fonds et de paiement direct ;
– de préparer, sur la base de l’échéancier établi, le mandatement des échéances et comptabiliser les ordres de paiements effectués et assurer la conservation des pièces justificatives ;
– du service de la dette publique, du contrôle administratif de la dette avalisée et de la dette rétrocédée ;
– de donner préalablement un avis technique motivé sur tout financement interne ou externe générateur de dette publique pour l’Etat, les entreprises publiques, les établissements publics, les entités territoriales décentralisées, y compris les emprunts garantis;
– d’assurer les opérations de restructuration de la dette publique;
– d’effectuer toute étude et analyse se rattachant directement ou indirectement à la dette publique;
– d’assurer la production et la publication des données sur la dette publique.

Article 35 : La Direction de la Dette Publique comprend :
– la Sous-direction de la Stratégie de la Dette Publique ;
– la Sous-direction de Gestion et de Suivi des Financements.

Article 36 : La Direction de la Comptabilité Publique est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Le Directeur assure la mission de commissaire au compte auprès des établissements et des entreprises publics.

Article 37 : La Direction de la Comptabilité Publique est chargée de :
– l’étude et la préparation des projets de textes législatifs, réglementaires, instructions relatifs aux structures, procédures et aux normes comptables de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales, avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques;
– veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires fixant les règles de la comptabilité publique par les agents chargés de l’exécution des budgets de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales ;
– organiser et assurer les opérations d’inspection des postes comptables, les enquêtes administratives, le contrôle de l’application de la législation, de la réglementation et des procédures en vigueur ainsi que prendre les mesures qui en découlent ;
– d’examiner les comptes du comptable principal de l’Etat et les comptes des comptables publics des administrations financières, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics ;
– d’assurer la certification des comptes des établissements et des entreprises publics.

Article 38 : La Direction comprend :
– la Sous-direction de la Certification des comptes et du Contrôle des postes comptables ;
– la Sous-direction de l’Etude et de la Réglementation comptable.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 39 : Les modalités d’application de la présente Loi sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

Article 40 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 41 : Le Ministre du Budget est tenu d’exécuter la présente Loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH