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Loi n° 45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la loi n° 64/AN/12/6ème L portant organisation du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°18/AN/13/7ème L du 14 décembre 2013 portant Transfert des Centres de Formation Professionnelle au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret 2001-0238/PR/MEN définissant les attributions et les modalités de fonction du comité supérieur de l’éducation et des comités régionaux d’éducation ;
VU Le Décret n° 2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères.
VU La Circulaire n°119/PAN du 7/06/2014 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 28 Janvier 2014.
Article 1 : Les dispositions des articles 20, 38, 48, 49, 50,58,59 et 60 de la loi n°164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle sont modifiées.
Article 2 : Après le troisième alinéa de l’article 20 de la loi susmentionnée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
– la Direction de l’Informatique.
– la Direction de la Planification.
Article 3 : La Direction de l’informatique a en charge l’informatisation des services du ministère et la conduite des programmes de développement des technologies de l’information et de la communication dans les établissements d’enseignement.
Elle a la responsabilité du développement et de la mise à jour quotidienne du site internet du ministère. Elle a en charge aussi la responsabilité du développement et de la maintenance de toutes les bases de données sur support informatique.
Article 4 : La Direction de l’Informatique placée sous l’autorité de la Direction Générale de l’Administration comprend deux services:
– le Service Informatisation et Web.
– le Service Réseau et Maintenance informatique.
Article 5 : Le Service Informatique et Web est chargé de :
– développer et maintenir toutes les bases de données utilisées par le ministère ;
– concevoir et réaliser des applications pour les différents départements du ministère ;
– développer et mettre à jour le site internet du ministère ;
– assurer l’administration et la sécurité de la messagerie interne de l’internet et du site web du ministère.
Article 6 : Le Service Réseau et Maintenance Informatique est chargé de :
– la mise en réseau et le partage des ressources informatiques (matériels et logiciels).
– la maintenance et l’entretien des équipements informatiques du ministère.
– assurer les interconnexions et la sécurité des différents sites du ministère.
Article 7 : La Direction de la Planification est chargée de la production des informations et des statistiques relatives aux activités du Ministère, de la planification et du suivi de sa politique en matière éducative, ainsi que de l’évaluation des données et la mise en place d’une analyse pour le développement stratégiques de la politique éducative.
Article 8 : La Direction de la Planification placée sous l’autorité de la Direction Générale de l’Administration comprend deux services. :
– le Service de la Statistique ;
– le Service de la Planification.
Article 9 : Le Service de la Statistique est chargé de réaliser les études quantitatives ou qualitatives concernant les élèves, le réseau des écoles et des établissements, les moyens, la qualité du système, les analyses et les prévisions permettant de programmer le développement du système éducatif. Il élabore les plans d’actions et les projets de développement sectoriel et assure leur suivi et évaluation. A ces fins, il met au point les indicateurs et outils de modélisation et d’aides nécessaires à la décision.
Article 10 : Le Service de la Planification a pour mission la conception et de la gestion du système d’information statistique du Ministère et de la diffusion des informations correspondantes. A cette fin, il réalise des enquêtes, des collectes de données périodiques auprès des services et établissements du Ministère, directement ou à travers les antennes décentralisées de planification. Enfin, il conduit et fait réaliser les études et les prévisions relatives à la carte scolaire et contribue, en liaison avec les directions et organismes intéressés, aux contributions nécessaires au développement de mesures de la carte scolaire.
Article 11 : Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi susmentionnée, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
Le service de l’enseignement préscolaire.
Il comprend deux bureaux :
– le bureau du suivi pédagogique
– le bureau administratif
Article 12 : Le chapitre 1er du titre V relatif à la Direction Générale de l’Enseignement est ainsi complété :
Le Service de l’enseignement préscolaire placé sous la Direction de l’Enseignement Public est chargé :
– du suivi des activités des établissements du préscolaire,
– du contrôle direct du réseau des établissements préscolaires publics et privés.
– du pilotage, de la régulation des activités pédagogiques dans le cadre du champ d’action.
– de la tutelle, du suivi administratif et du contrôle du fonctionnement des établissements préscolaires.
Article 13 : Aux articles 48,49 et 50, le mot : “bureaux” est remplacé par le mot : “service”.
Article 14 : L’article 49 est modifié et complété comme suit :
Les services régionaux de l’éducation sont chargés, de superviser et de contrôler les établissements scolaires de leur région d’implantation.
Ces services régionaux sont dirigés par des inspecteurs qui ont rang de Chef de Service.
Article 15 : L’Inspecteur général est assisté par des inspecteurs titulaires ayant au moins dix années de service nommés par note de service du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Article 16 : L’article 34 de la loi susmentionnée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les inspecteurs disciplinaires, et ceux de l’enseignement de base selon leurs circonscriptions et leurs régions d’affectation sont placés sous l’autorité de la direction générale de l’enseignement
Les inspecteurs de l’enseignement technique et professionnel sont placés sous l’autorité de la direction générale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.
Article 17 : Le titre VIII relatif au Comité Supérieur de l’Education est complété par un article ainsi rédigé:
Le Comité Supérieur de l’Education a pour mission d’harmoniser les choix politiques en matière d’éducation et de formation dans la perspective de leur adaptation aux mutations affectant le système éducatif et notamment :
– de veiller à la mise en place progressive de la réforme du système éducatif définie par la Loi d’Orientation n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 ;
– de piloter le schéma directeur et les plans d’actions de l’éducation en collaboration avec le CRIPEN ;
– de faire au MENFOP les propositions d’ajustements annuels des plans d’actions de l’éducation ;
– de commander des études ou de former des groupes de travail sur des sujets ayant trait à la reforme et au perfectionnement du système éducatif en collaboration avec le CRIPEN;
– de mener des actions de sensibilisation en direction des principaux acteurs et bénéficiaires de la reforme ;
Article 18 : L’article 59 est modifié comme suit :
Il est rattaché au secrétariat exécutif du Comité Supérieur de l’Éducation, un service de l’évaluation.
Article 19 : Le service de l’évaluation a pour mission de concevoir et mettre en œuvre à la demande du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, un programme de travail annuel comportant des évaluations, des enquêtes et des études sur tous les aspects en rapport avec le système éducatif. Il a la responsabilité du suivi des évolutions du système scolaire à travers notamment la collecte et la sauvegarde de toutes les études et rapports concernant l’éducation nationale.
Article 20 : L’alinéa 3 de l’article 29 ainsi que les articles 32; 56 et 60 sont abrogés. Le reste des dispositions de la loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle restent inchangées.
Article 21 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH