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Décret n° 2014-28/PR/MI portant création d’une brigade nautique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°58/AN/04/5ème lecture du 21/6/04 portant statut particulier et de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 février 2014.
DECRETE
ARTICLE 1 : Il est crée au sein de la Direction Nationale de la Protection Civile une brigade nautique qui est une unité de surveillance des plages et dont la mission est d’assurer les opérations de sauvetage dans les zones aménagées pour la baignade mais également de prévenir contre les risques afin d’éviter tout accident dans lesdites zones.
Article 2 : Cette brigade est commandée par un officier subalterne désigné par le Directeur National de la Protection Civile. Les sapeurs pompiers de cette unité agissent conformément aux regles régie par le statut portant création et autonomie de la direction Nationale de la Protection Civile.
Article 3 : Cette brigade est constituée par un groupe des sapeurs pompiers qui détiennent des brevets nationaux de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ainsi que des diplômes en secourisme qui leurs donnent les qualifications requises pour surveiller les plages publiques ou privées.
Article 4 : Cette unité se repartit de la manière suivante :
– Un poste de secours à la plage siesta ;
– Un poste de secours à la plage Doraleh ;
– Un poste de secours à la plage Petit Ambado Un poste de secours à la plage Héron ;
– Un poste de secours à la plage Grand Ambado ;
– Un poste de secours à la plage de Tadjourah ;
– Un poste de secours à la plage d’Obock.
Article 5 : Ces postes de secours sont mis en place pour couvrir les secteurs de baignade aménagées (accès autorisé au public par la mairie).
Ils sont tenus par des secouristes qui portent assistance à des baigneurs en détresse et qui leurs prodiguent les gestes de secours nécessaires. Ils permettent également en cas de besoin d’accueillir sans entrave des baigneurs blessés ou pris par un malaise, et de préparer leurs évacuations par ambulance.
Article 6 : La brigade nautique est chargée de veiller à la securité aquatique qui est un ensemble de mesures pour prévenir contre tout accident sur les plages. Il s’agit essentiellement pour la baignade de loisir de mettre en place des mesures de surveillance, de balisage des zones réservées aux nageurs, des sensibilisations et d’informations sur les risques pour les baigneurs.
Article 7 : Elle a pour mission permanente d’informer les publics via des panneaux d’affichage et de signalisation sur les plages avec notamment un ou plusieurs mâts pour signaux placés bien en évidence de couleur blanche d’une hauteur variable suivant l’étendue de la plage ou du lieu de baignade.
Article 8 : Dans un souci d’information préventive, les plages seront équipées par des drapeaux de couleurs différentes, en forme de triangle isocèle (de longueur de base 1,50 mètre et d’une hauteur 2,25).
– Le drapeau rouge vif signifie “interdiction de se baigner” ;
– Le drapeau jaune orangé signifie “baignade autorisée” ;
– Le drapeau vert signifie “baignade surveillée et absence de danger particulier”.
Article 9 : Afin de mener à bien les opérations de sauvetage, la brigade nautique est dotée d’équipements tels qu’un zodiaque, des équipements de transmission ultrasophistiqués ainsi que des matériels de secours.
Article 10 : Le présent décret sera enregistré, publié, exécuté, et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH