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Loi n° 32/AN/13/7ème L portant création de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
VU La n°97/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU Le Décret n°2012-257/PRE du 01 décembre 2012 portant création et fonctionnement des Organes de Supervision et de Gestion des Projets de Développement de la Géothermie ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères ;
VU La Circulaire n°01/PAN du 05/01/2014 convoquant l’Assemblée nationale en sa troisième séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Novembre 2013.
Article 1er : Il est crée l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG), un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Djibouti.
Article 2 : L’Office est rattaché à la Présidence de la République.
Article 3 : Dans le cadre de la politique défini par le gouvernement, l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique a pour missions principales :
– L’identification des divers types de ressources géothermiques du pays (haute et basse énergie) ;
– La réalisation des travaux d’exploration, de reconnaissance et d’études ;
– La réalisation d’études de préfaisabilités et de faisabilité visant au développement industriel de ces ressources et la diversification de leurs usages ;
– L’identification, avec les partenaires appropriés, d’opérateurs publics et privés susceptibles d’assurer le développement de la production d’énergie géothermique, et des produits éventuellement associés.
Article 4 : L’ODDEG est habilité à entreprendre en application de l’article 3 ci-dessus, les actions suivantes :
– Assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays ;
– L’orientation et l’animation de la recherche technologique, de la formation initiale et continue ;
– Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
– L’exécution de tous travaux de construction ou d’exploitation d’ouvrages se rapportant à son objet ;
– Le recueil de données, l’information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
– La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et bilatérale en rapportant à ses prérogatives ;
– Tenir les administrations concernées, et notamment l’Electricité de Djibouti EDD, informées de ses projets.
Article 5 : L’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG) est administré par un Conseil d’Administration dont la composition sera fixée par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 6 : L’ODDEG est dirigé par un Directeur Général qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’office. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’ODDEG.
Article 7 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article 8 : Le fonctionnement financier et comptable de l’ODDEG s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratifs. L’ODDEG est doté d’un agent comptable.
Article 9 : Les recettes de l’ODDEG comprennent :
– les subventions de l’Etat, des institutions internationales ou bilatérales ;
– les prestations de services réalisées par l’ODDEG ;
– vente des documents techniques réalisés par l’ODDEG ;
– produits de publications ;
– dons et legs.
Article 10 : L’ODDEG est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.
Article 11 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 12 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH