Effectuer une recherche

Loi n° 12/AN/13/7ème L portant approbation des comptes financiers de l’ONEAD pour l’exercice 2010.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 0 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°145/AN/06/5ème L du ler juin 2006 portant création de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti ;
VU Le Décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 sur les sociétés commerciales;
VU Le Décret n°99-077/PRE/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret 2001/PRE/PM modifiant le décret n°99-077/PR/MFEN portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 13 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2007-0019/PR/MAEMCEH du 21 mai 2007 statuts initiaux de l’ONEAD ;
VU Le Décret n°2008-0049/PR/MAEM portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’ONEAD ;
VU La Délibération n°09/2012 du Conseil d’Administration réuni en sa séance du 14 juillet 2012 ;
VU La Circulaire n°78/PAN du 13 juin 2013 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 Octobre 2012.

Article 1er : Sont approuvés les comptes financiers de l’ONEAD pour l’exercice 2010 arrêtés comme suit :
– Produits………………………………………………………..5.149.550.520
– Charges……………………………………………………….5.132.294.872
– Résultat net de l’exercice……………………………………-17.255.648

Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH