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Décret n° 2012-0264/PRE remplaçant le décret n° 2001-0107/PR/MESN et portant droits à pension et aux avantages en nature inhérents à certains anciens Premiers Ministres.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°126/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres ;
VU La Loi n°187/AN/12/6ème L modifiant la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 avril 2001 relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0107/PR/MESN relatif aux droits de pension et aux avantages en nature inhérents à certains anciens Premiers Ministres ;
VU Le Décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
SUR Proposition du Ministre du Travail et de la Réforme Administrative.
DECRETE
Article 1er : Conformément à la loi n°187/ AN/12/6ème L modifiant la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 avril 2001 relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres, la pension concédée à ces anciens Premiers Ministres est fixée à 100% de la valeur annuelle de l’indice de traitement le plus élevé, c’est-à-dire à l’indice 3500.
Article 2 : Cette pension, qui prend effet à compter de la date de cessation de la fonction de Premier Ministre, sera prise en charge par le budget national et sera payé mensuellement.
Article 3 : Dans le cas où un ancien Premier Ministre, bénéficiant des dispositions du présent décret, aurait une nouvelle fonction à la charge du budget de l’État, la rémunération correspondant à cette nouvelle fonction ne lui sera pas versée.
La pension prévue dans le présent décret tiendra lieu de rémunération de la nouvelle fonction, et, conformément à la loi n°187/AN/12/6ème L modifiant la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 avril 2001, relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres, elle ne sera pas assujettie à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Au terme de leur fonction de Premier Ministre, les consommations d’eau et d’électricité, les frais d’installation et d’abonnement téléphonique ainsi que les communications téléphoniques nationales et internationales des anciens Premiers Ministres qui bénéficient des dispositions de la loi n°187/AN/12/6ème L modifiant la loi n°126/NA/01/4ème L du 26 avril 2001, sont à la charge du budget de l’État.
Article 5 : Au terme de leur fonction de Premier Ministre, les anciens Premiers Ministres qui bénéficient des dispositions de la loi n°187/AN/12/6ème L modifiant la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 avril 2001, conservent leurs véhicules de fonction, et ont droit à la gratuité du carburant correspondant à cette utilisation et aux personnels de service suivant :
– deux chauffeurs, trois personnels de réception et de cuisine, un jardinier-gardien et deux agents de sécurité.
Article 6 : Le présent décret modifie et remplace le décret n°2001-0107/PR/MESN relatif aux droits à pension et aux avantages en nature inhérents à certains anciens Premiers Ministres.
Article 7 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH