Effectuer une recherche
Arrêté n° 2012-0469/PR/SECL définissant les attributions et la composition de la Commission nationale de la Propriété Foncière.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L portant fixation et organisation du Domaine public de l’Etat ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine privé de l’Etat ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°94/ AN/00/4ème L du 16 août 2000 portant approbation du Schéma Directeur de Djibouti ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2000-0251/MHUEAT du 20 décembre 2000 portant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU L’Arrêté n°559 du 3 juin 1939 pris en Conseil d’Administration fixant les attributions et la composition de la Commission de la Propriété Foncière ;
VU L’Arrêté n°91-0556/PR/FIN portant modification de la Commission de la Propriété Foncière ;
SUR Proposition du Ministre Délégué au Budget et de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Juillet 2012.
ARRÊTE
Article 1er : Le présent Arrêté modifie et complète toutes les dispositions des arrêtés antérieurs relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la Commission de la Propriété Foncière.
Article 2 : La Commission de la Propriété Foncière est composée comme suit :
Présidents :
– le Ministre Délégué au Budget ;
– la Secrétaire d’Etat chargée du Logement.
Membres :
– le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant ;
– le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ou son représentant – le Maire de la Ville de Djibouti (pour les dossiers concernant Djibouti ville) ;
– le Président de la Région concernée ;
– le Préfet de la ville de Djibouti ;
– le Préfet de la région concernée ;
– le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
– le Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière ;
– le Directeur du Fonds de l’Habitat.
Et chaque fois que l’importance de la construction envisagée soulève des problèmes particuliers pour l’alimentation en électricité, en eau ou pour l’installation du téléphone, la commission fait appel au :
– Directeur de l’Electricité de Djibouti (E.D.D.) ;
– Directeur de l’Office National des Eaux et de l’Assainissement de Djibouti (O.N.E.A.D.) ;
– Directeur de Djibouti-Télécom.
En cas d’empêchement, la co-présidence ainsi que les membres de la commission peuvent se faire remplacer par un représentant mandaté de leur choix.
La Commission de la Propriété Foncière, sur l’initiative de sa co-présidence, peut également consulter en tant que de besoin toute personne physique ou morale dont la qualification, pour une affaire particulière, autorise un avis circonstancié.
Article 3 : La Commission de la Propriété Foncière, organisée par le présent arrêté, est chargée d’examiner les dossiers d’attribution de terrains et d’exprimer un avis technique préalable à toute affaire domaniale (concession provisoire et définitive, occupation du domaine public).
Article 4 : La Commission de la Propriété Foncière est obligatoirement consultée et exprime son avis sur les propositions de cessions de terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat destinés à la construction.
Conformément à l’aliéna précédent, toute décision portant sur des demandes, à tire onéreux ou gratuit, de gré à gré, de concessions provisoires ou définitives, d’occupation du domaine public et de mutation de propriétés foncières est arrêté consécutivement à l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière.
Article 5 : En cas de constatation de faits irréguliers lors d’une proposition de concession de terrains, la Commission de la Propriété Foncière peut être saisie à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres. Et, sur son accord, la co- présidence, si elle le juge nécessaire, peut désigner une sous-commission de trois membres au sein de la Commission, laquelle rend compte en séance plénière des faits irréguliers allégués.
Article 6 : Dans le cas d’utilisation ou d’occupation du sol en contradiction avec les dispositions du présent arrêté, la Commission de la Propriété Foncière à la faculté d’ordonner l’annulation de la proposition de cession de terrains.
Article 7 : La Commission de la Propriété Foncière se réunit sur convocation de sa coprésidence.
Les procès verbaux des séances sont transcrits dans un registre accessible au personnel des services concernés.
Article 8 : Le Ministre Délégué au Budget et la Secrétaire d’Etat chargée du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application immédiate des dispositions du présent arrêté.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH