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Décret n° 2012-0132/PRE portant création d’une Commission nationale chargée de l’élaboration et de la rédaction d’un projet de texte sur le Sénat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992, notamment en son article 97 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères.
DECRETE
Chapitre 1 – Création
Article 1 : Il est créé une Commission nationale chargée d’élaborer un avant projet de texte relatif à la mise en place du Sénat conformément à l’article 97 de la Constitution et notamment son règlement intérieur, son rôle, son mode de fonctionnement ainsi que sa compétence.
Chapitre 2 – Mission
Article 2 : La Commission nationale sur le Sénat est chargée de mener des réflexions et débats sur la configuration et forme possibles pour présenter in fine un avant projet sur la mise en place d’un Sénat.
Article 3 : La Commission a pour mission principale de rédiger à la fin de ses travaux un rapport final visant à déterminer :
– la dénomination exacte de la deuxième chambre ;
– le nombre, le titre, le mode de désignation de ses membres ;
– la définition des prérogatives propres du Sénat, notamment en matière de décentralisation ;
– la répartition des autres compétences avec l’Assemblée nationale au sein de l’appareil législatif en respect avec les normes déjà existantes ;
– le recensement des moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation et au fonctionnement du Sénat ;
– un avant projet de règlement intérieur de cette institution définissant le cadre des ressources humaines et financières ainsi qu’administratives ;
– toute autre tâche afférente à la mise en place du Sénat.
Chapitre 3 – Composition
Article 4 : La Commission comprend des membres appartenant à différents domaines :
– de l’Assemblée nationale ;
– des Partis politiques ;
– de la Société civile ;
– des Collectivités régionales.
Article 5 : Afin de mener à bien sa mission, la Commission sera assistée par des juristes de l’administration, des professionnels du droit, des professeurs de l’Université de Djibouti et d’une expertise internationale possédant l’expérience et/ou les qualifications requises qui assistent de ses avis et propositions les membres de la Commission.
Chapitre 4 – Fonctionnement
Article 6 : La Commission est dirigée par un bureau composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un Rapporteur.
Article 7 : Le Président de la Commission dirige les débats de la séance. Il soumet à la Commission un projet de compte rendu quotidien.
Le Président sera chargé de dresser et soumettre en collaboration avec les personnes désignées à cet effet, le rapport final.
Article 8 : Le Vice-président de la Commission est chargé sous la responsabilité du Président de la Commission, de la coordination des membres ainsi que des experts nationaux et internationaux.
Article 9 : Le rapporteur soumet au Président de la Commissiôn un avant projet de compte rendu quotidien des réunions de la Commission.
Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 10 : La Commission dispose d’un délai de trois semaines à compter de sa Constitution pour finaliser ses travaux.
Article 11 : La Commission siégera à l’INAP.
Article 12 : La Commission bénéficiera des moyens adéquats pour assurer le bon déroulement des travaux. Des mesures réglementaires compléteront le présent Décret.
Article 13 : Le présent Décret entrera en vigueur à la date de sa signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH