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Décret n° 2012-0100/PR/PM portant création et fonctionnement du fonds d’intervention de l’Inspection Générale d’Eat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°52/AN/04/5èmeL du 03 mai 2004 portant sur l’Inspection Générale d’Etat
VU Le Décret n°2001-0222/PM du 26 novembre 2001 portant création d’une Inspection Générale d’Etat ;
VU le décret n°2004-0014/PRE/MESN du 21 janvier 2004 portant organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale d’Etat ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 12 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Premier Ministre.
DECRETE
Article 1 : Il est créé un Fonds d’intervention de l’Inspection Générale d’Etat disposant de l’autonomie financière et de gestion.
Article 2 : Le fonds d’intervention de l’Inspection Générale d’Etat est alimenté par des versements du budget de l’Etat. Il peut être également alimenté par des participations, dons et subventions d’organismes publics ou ne relevant pas de l’Administration.
Article 3 : Le budget de l’Etat alimentera le fonds d’intervention par une dotation annuelle de 50 millions de francs Djibouti à compter de l’année 2012.
Le montant de la dotation annuelle pourra être revu à la hausse, à la demande de l’Inspecteur General d’Etat, si les missions confiées à l’Inspection Générale d’Etat nécessitent des ressources additionnelles.
Article 4 : Le fonds d’intervention assurera la couverture des dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’Inspection générale d’Etat et toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des missions de l’Inspection générale d’Etat non imputées directement sur le budget General de l’Etat.
Article 5 : Les ressources financières du Fonds d’intervention sont domiciliées clans un compte bancaire ouvert à la banque centrale.
Article 6 : L’Inspecteur General d’Etat est chargé de l’exécution des dépenses du budget du Fonds d’intervention et des autres budgets des programmes exécutés par l’Inspection générale d’Etat. Il peut déléguer tout ou partie de ses, pouvoirs à ses collaborateurs.
L’Inspecteur Général d’Etat rend compte annuellement au Président de la République et au Premier Ministre par un rapport écrit faisant apparaître la nature et l’importance des dépenses engagées sur le fonds d’intervention.
Article 7 : La mise en place du Fonds d’intervention de l’Inspection Générale d’Etat démarrera à partir de l’année 2012 et remplacera la dotation budgétaire de l’Inspection Générale d’Etat, inscrite précédemment dans le titre V (contrepartie des projets) du budget de l’Etat.
Les fonds additionnels, requis pour la mise en place du Fonds d’intervention, autorisés par le présent décret n’ayant pas été prises en compte par la loi des finances initiale de l’année 2012, seront inscrites par le Ministre de l’ conomie et des Finances dans la loi des finances rectificative.
Article 8 : Le Ministre de l’Economie et des Finances sera ,chargé de l’exécution de ce décret qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH