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Loi n° 158/AN/12/6ème L portant statut du centre DARYEL.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°98/AN/05/5ème L portant ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes du 02 février 2005 ;
VU La Loi n°136/AN/90/2ème L portant ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 02 décembre 1990 ;
VU La Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille Djiboutien du 31 janvier 2002 ;
VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 33 ;
VU La Circulaire n°55/PAN du 18/03/12 portant convocation de la deuxième séance publique de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le centre DARYEL, propriété de l’association du même nom reconnue d’utilité publique, est investi d’une mission de service public d’accueil et de placement des enfants abandonnés.

Article 2 : Le centre DARYEL jouit de la personnalité morale et de l’autonomie administrative ét financière.

Il bénéficie des subventions publiques en contrepartie de la mission qui lui a été confiée. Il peut également recevoir des dons et legs.

Article 3 : Le centre après avis du Ministère de la Justice examine toutes les demandes relatives à l’ouverture de nouveaux centres ayant le même objet avant d’accorder l’habilitation requise.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 4 : Le Centre d’Accueil et de Placement Familial comprend

– un service d’accueil et d’encadrement ;
– un service de placement ;
– un service médical ;
– un service de l’intendance.

L’ensemble de ces services est dirigé par une direction soumise au contrôle du comité de l’association.

Article 5 : Le Service d’accueil et d’encadrement a pour mission l’accueil et le suivi des enfants vivant au Centre.

À ce titre, il est chargé de :
– d’identifier l’enfant dès son arrivée au Centre en établissant en son nom une fiche comportant notamment les informations antérieures à l’accueil ;
– héberger et nourrir l’enfant ;
– procurer à l’enfant des jeux éducatifs appropriés ;
– assurer l’éveil psychomoteur des enfants ;
– d’initier des projets et des programmes de développement en collaboration avec les partenaires.

Article 6 : Le service de placement est chargé du suivi et de la surveillance des enfants qui font l’objet d’un placement familial ou d’un placement sous tutélle (KAFALA) conformément aux dispositions du Code de la Famille.

Article 7 : Le service médical a pour mission le suivi médical et psychologique des enfants.

À ce titre, il est chargé de :
– assurer la formation continue du personnel pour les soins de routine, d’hygiène et de propreté ;
– assurer la visite médicale d’admission des enfants ;
– assurer la prise en charge médicale des enfants ;
– constituer le dossier médical des enfants ;
– tenir à jour le carnet de vaccination et la courbe de poids ;
– proposer un régime alimentaire adapté aux enfants ;
– détecter rapidement les cas d’infection transmissibles et assurer l’interruption de la chaîne de transmission (tels que la gale, les dermatoses etc….)

Article 8 : Le service de l’intendance est chargé de :
-préparer les besoins prévisionnels en matériels, fongibles, laits, couches, nourritures etc.;
– assurer l’approvisionnement du Centre ;
– gérer les stocks ;
– assurer la comptabilité en la matière.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES

Article 9 : Le Directeur ou la Directrice du Centre est nommé(e) par le Comité de l’Association sur proposition du Président ou de la Présidente de l’Association.

Les Chefs de service sont nommés par décision du Directeur ou de la Directrice du Centre.

Article 10 : Sous l’autorité de la Direction, les responsables des différents services fournissent les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études techniques et les programmes d’action et procèdent à la rédaction des directives et instructions du service concernant leurs domaines de compétence.

CHAPITRE IV : DES CONDITIONS ET PROCEDURES D’ACCUEIL ET DEPLACEMENT

SECTION I : DE L’ACCUEIL ET DE L’ADMISSION

Article 11 : Le Centre accueille uniquement les enfants âgés de zéro à trois) ans. Tout enfant accueilli, qui atteint les quatre (4) ans révolus et qui n’est pas remis à sa famille ou placé sous tutelle (KAFALA), sera orienté vers le Centre de la Protection de l’Enfant ou tout autre centre agréé par l’Etat.

Article 12 : Est accueilli au Centre tout enfant :
– né des parents inconnus ou d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré,
– ayant des parents dissolus, dévoyés, de mauvaise conduite, voire déchus de l’autorité parentale.

Article 13 : L’admission provisoire est effectuée à la demande d’une des autorités suivantes :
– des responsables de centres de santé et des maternités ;
– du Commandant de la Brigade de Gendarmerie ;
– du Directeur de la Police Nationale ;
de toutes personnes ou autorités pouvant corroborer l’abandon de l’enfant.

Article 14 : Tout accueil et toute admission provisoire prévus par les deux articles précédents ne peuvent intervenir que par décision du Procureur de la République.

L’accueil ou l’admission provisoire au Centre est signalé au Procureur de la République dans un délai de quarante huit (48) heures. Ce dernier prend une ordonnance de placement au Centre " DARYEL ".

Article 15 : Les enfants recueillis et admis dans le centre sont les pupilles de l’Etat.

SECTION II : DU PLACEMENT FAMILIAL

Article 16 : Tout enfant recueilli et admis au Centre d’Accueil et de Placement Familial peut-être placé sous tutelle (KAFALA) conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur prévues par le Code de la Famille Djiboutien.

Le placement ne pourra à aucun moment prendre la forme d’une adoption, prohibée par le Code de la Famille Djiboutien.

Article 17 : Dès la remise de l’enfant par une des entités citées à l’article 13, la Direction introduit auprès du procureur de la République une demande en déclaration d’abandon au profit du Centre DARYEL qui sera reconnu comme tuteur de l’enfant jusqu’à son placement en famille.

Article 18 : Le dossier de demande de placement (KAFALA) d’un enfant admis au centre d’accueil et de Placement Familial est déposé en double exemplaire à la Direction du Centre DARYEL.
Les dossiers de demandes de placement en famille (KAFALA) doivent comprendre :
– une demande manuscrite comportant l’adresse complète des demandeurs ;
– un certificat de nationalité ;
– un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, ;
– un certificat de bonne vie et de moeurs établi par les autorités compétentes ;
– une attestation du statut matrimonial ;
– une déclaration de revenus et biens et/ou attestation de travail ;
– une attestation médicale de visite et de contre visite ;

L’administration se réserve le droit de demander tout autre document susceptible de compléter le dossier de demande.

Article 19 : La Direction du Centre communiquera un exemplaire de toutes les demandes de placement (KAFALA) au Ministère de l’Intérieur qui saisit les autorités compétentes des diligences appropriées.

Les autorités publiques établissent un rapport d’enquête sociale contenant l’avis sur l’aptitude du couple postulant à la KAFALA.

Article 20 : Dans le cas où un avis défavorable est établi par ces autorités, la Direction du Centre DARYEL se charge d’informer le couple en se gardant bien de ne communiquer aucun des éléments contenus dans l’avis.

L’avis négatif est susceptible de recours en référé devant le juge administratif.

Article 21 : La Direction introduit auprès du Juge du Statut Personnel, une demande de placement (KAFALA) au profit des demandeurs ayant recueillis au préalable un avis favorable des différentes autorités.

Article 22 : Le Juge du Statut Personnel rend une décision déclarative motivée dans le mois suivant la requête introductive de placement (KAFALA).
Une fois que le placement en famille est accordé, le Centre délègue l’autorité parentale aux accueillants qui doivent se comporter comme des véritables parents. En cas de refus, les postulants peuvent former en dernier ressort un pourvoi devant la chambre de statut Personnel de la Cour Suprême dans un délai raisonnable conformément à la procédure applicable devant cette juridiction.

Article 23 : En cas de refus définitif, la Direction introduit une nouvelle demande pour les demandeurs qui se trouvent sur la liste d’attente et conformément à toutes les procédures antérieurement citées.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH