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Décision n° 001/2012 portant sur les résultats des élections régionales et communales de Goubetto et Arta.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/2e L du 7 avril 1993 portant modification de la Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4e L portant Décentralisation et Statut des Régions du 7 juillet 2002 ;
VU La Loi n°139/AN/06/5e L du 4 février 2006 modifiant la Loi n°174/AN/02/4e L portant Décentralisation et Statut des Régions ;
VU La Requête déposée, le 29 janvier 2012, au secrétariat du Conseil Constitutionnel, par Mr Mohamed Ahmed Atteyeh, tête de liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) tendant au recomptage des voix ainsi qu’a la vérification du mode de calcul pour attribution du nombre de sièges, le tout tendant à l’annulation des résultats obtenus par la liste de l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) ;
VU Les Observations en défense et en itératif réplique déposées les 20 février 2012 et 6 mars 2012, par Mr Omar Ahmed, tête de liste de l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) ;
VU Les Observations en réplique déposées le 29 février 2012, par Mr Mohamed Ahmed Atteyeh, tête de liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) ;
VU Les Autres documents versés au dossier ;

 

Considérant que le requérant sollicite le recomptage des résultats affichés dans chaque bureau de vote de la région d’Ali-Sabieh et soutient , à l’appui de sa prétention, que les délégués désignés par la liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) en vue de surveiller les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ont été expulsés des bureaux de vote de Goubetto et d’Assamo à la demande de l’UMP et que les délégués de la liste opposée ont rempli les urnes ; Que les investigations conduites par le conseil Constitutionnel ont également mis en évidence que les délégués du bureau de vote d’Assamo n’ont jamais été expulsés, que l’un d’entre eux, en l’occurrence Mr Farhan Hassan Bahdon, était présent du début jusqu’à la clôture des opérations de dépouillement et qu’il a apposé sa signature sur le procès verbal des opérations de consultation et qu’il a, par ailleurs, signé en lieu et place du deuxième délégué absent de la liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) dont il était le représentant ; que les délégués du bureau de vote de Goubetto n’ont pas été expulsés non plus mais qu’il a été démontré, par l’instruction menée par Conseil Constitutionnel, qu’ils ne se sont pas présentés au bureau de vote ce jour là et qu’ils n’ont pas pris part au vote; qu’en l’espèce le procès verbal du bureau de vote de Goubetto porte la signature des délégués pourtant absents de la liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR), que les interrogatoires ont démontré que les délégués de la liste de l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) ont signé en lieu et place des délégués absents de la liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) ; Qu’il ressort également du registre d’émargement qu’une même signature est apposée en face d’un nombre important d’inscrits du bureau de vote n°26 de la localité de Goubetto ; Que ceux-ci constituent des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin ;

Considérant que le requérant soutient également que plus de 700 militaires ont voté dans les bureaux de vote de Holl-Holl, Goubetto, Kabah-Kabah, Assamo et chacun trois fois ; Que dans le cas présent l’instruction menée par le Conseil Constitutionnel a mis en évidence qu’au regard du nombre total de votants il est impossible que 2100 millitaires aient voté en plus du nombre d’inscrits et que, par ailleurs, le nombre de votants par ordonnance et par ordre de mission ést dérisoire par rapport au nombre total de votants dans la région de d’Ali Sabieh ;

Considérant que le requérant soutient aussi que le mode de calcul pour la répartition de sièges est erroné et que sa liste a obtenu trois élus et non un seul comme cela a été annoncé par le Ministère de l’Intérieur ; Que le nombre de siéges attribués à la liste du Parti du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) a été conforme au mode de calcul tel que prévu par l’article 11 de la loi n°174/AN/02/4ème L du 7 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ; Que, en effet, à l’issue du premier tour, en tenant compte du nombre de voix obtenus par la liste RDR, un seul siège a été attribué à cette dernière ; Que, à la fin du scrutin, le nombre total de votants de la région d’Ali Sabieh s’élevait à 4820, le nombre de bulletins nuls à 76 et le suffrage exprimé à 4744 ; Que, après annulation, pour des raisons évoquées ci-dessus, du résultat du bureau de vote de Goubetto où le suffrage exprimé est de 439, le nombre total des votants est passé à 4381, les bulletins nuls à 73 et le suffrage exprimé à 4308 (3 104 voix pour la liste UMP et 1294 voix pour la liste RDR) ; Que, eu égard à l’annulation du résultat de ce bureau de vote, il y a lieu de recalculer le nombre de sièges à attribuer, à chacune des listes en lice, en fonction de ce résultat ; Que, aux termes de l’article 11 alinéa 1er de la Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des Régions du 7 juillet 2002, " au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir " ; Que la liste UMP ayant obtenu au premier tour la majorité absolue de suffrages exprimés, il convient de lui attribuer la moitié de douze sièges à pourvoir soit six sièges alors que les six autres sièges restants seront attribués, conformément à l’article 11 alinéa 2 de la loi précitée, " à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes " ; Que le nombre de suffrage exprimé étant de 4308 et le nombre de sièges restant à pourvoir étant de six, il convient de déterminer le quotient électoral qui est le résultat de la division de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, soit 718 (4 308:6=718) ; Que la liste UMP ayant obtenue 3104 voix, il lui est attribué autant de sièges que le nombre de voix obtenus par elle contient de fois ce quotient électoral soit 4 sièges (3104:718= 4.32) et la liste RDR ayant obtenue 1294 voix il lui est également attribué autant de sièges que le nombre de voix obtenus par elle contient de fois ce quotient électoral soit 1 siège (1 294:718=1.8); Que, à la suite de ce calcul, 5 sièges ayant été répartis, le dernier siège restant sera attribué à la plus forte moyenne à l’une des deux listes ; Que les listes UMP et RDR ayant obtenues respectivement 4 sièges et 1 siège, il sera attribué, en vue de l’attribution du 6e siège, fictivement à chacune des deux listes 1 siège, ce qui donnera pour la liste UMP la moyenne d’un siège pour 620 (3104:(4 +1)=620) électeurs et pour la liste RDR la moyenne d’un siège pour 647(1294:(1+1)=647) électeurs ; Que la liste RDR ayant obtenue la plus forte moyenne, le 6e et dernier siège lui sera attribué, ce qui donnera, en définitive, à la liste UMP un total de 10 sièges et à la liste RDR un total de 2 sièges ;

DECIDE

Article 1er : Annule le résultat du bureau de vote de Goubetto et, en conséquence, dit que le nombre de sièges obtenus par la liste du Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) est porté à 2 tandis que le nombre de sièges obtenus par la liste de l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) est ramené à 10.

Article 2 : Rejette les autres demandes du requérant.

Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mr Mohamed Ahmed Atteyeh, tête de liste Rassemblement pour le Développement Régional (RDR) et à Mr Omar Ahmed, tête de la liste Union pour la Majorité Présidentielle (UMP),

Article 4 : la présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Djibouti.

Délibère par le Conseil Constitution dans sa séance du 18 mars 2012 ou siégeaient :

– Mr Ahmed Ibrahim Abdi
– Mr Abdoulkader Ibrahim Issack
– Mme Fatouma Mahamoud Hassan
– Mr Ibrahim Idriss Djibril