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Décret n° 2011-0159/PR/MJCDH modifiant et complétant le décret n° 2002-0062/PR/MJAPM fixant les modalités d’application de la loi organique n° 9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi organique n°3/AN/93/3ème L relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
VU La loi organique n° 10/AN/01/4ème L modifiant certaines dispositions de la loi n°3/AN/93/3ème L relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
VU La loi organique n°9/AN/01/4èmeL portant statut de la Magistrature ;
VU La loi n°48/An/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires;
VU Le décret n°2002-0062/PRIMJAPM fixant les modalités d’application de la loi organique n°9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature ;
VU Le décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
Sur Proposition du ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
DECRETE
Titre I : Les organes de notation
Article 1 : Le présent décret modifie et complète le décret n°2002-0062/PR/MJAPM fixant les modalités d’application de la loi organique n°9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature. La notation des magistrats s’effectue suivant les dispositions ci-après :
Article 2 : La notation comporte une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle et une note chiffrée allant de 0 à 20, établie suivant le modèle de fiche individuelle ci-jointe.
Article 3 : La notation des magistrats est effectuée avant le 1er juillet de chaque année.
Article 4 : Le président du Tribunal de Première Instance, après avis du procureur de la République note les magistrats du siège du Tribunal de Première Instance.
Article 5 : Le Procureur de la République, après avis du Président du Tribunal de Première Instance note les substituts du parquet du Tribunal de Première Instance et le substitut du Tribunal de Statut Personnel.
Article 6 : Le Président du Tribunal du Statut Personnel, après avis du Procureur de la République note les magistrats du siège du Tribunal du Statut Personnel.
Article 7 : Le Président du Tribunal Administratif, après avis du Procureur Général note les conseillers du Tribunal Administratif.
Article 8 : Le Premier Président de la Cour d’Appel, après avis du Procureur Général note les conseillers de la Cour d’Appel, le Président du Tribunal de Première Instance et le Président du Tribunal de Statut personnel.
Article 9 : Le Premier Président de la Cour Suprême, après avis du Procureur Général note les conseillers de la Cour Suprême, le Premier Président de la Cour d’Appel, le Président du Tribunal Administratif et le Président de la Cour des Comptes.
Article 10 : Le Procureur Général, après avis du Président de la Cour d’Appel ou le Président de la Cour Suprême note les substituts du Parquet Général, le substitut de la Cour des Comptes et le procureur de la République.
Article 11 : Le Secrétaire Général note les magistrats de l’Administration Centrale.
Article 12 : Les magistrats en position de détachement sont notés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés.
Article 13 : Le Ministre de la Justice note le Secrétaire Général, les conseillers techniques, le Procureur Général et la Première Présidente de la Cour Suprême.
Titre II : La procédure de notion
Article 14 : Les chef de juridictions communiquent l’évaluation à l’intéressé qui a sept jour pour formuler ses observations.
Article 15 : la fiche d’évaluation et le cas échéant observations du magistrat évalué sont transmis au Ministre de la Justice.
Article 16 : La notion des magistrats n’est susceptible d’aucun recours.
Article 17 : Tout magistrat peut recevoir pour son intégrité et/ou sa contribution à l’accroissement du service une lettre de félicitation du Ministre de la Justice.
Article 18 : La notion est versée dans le dossier du magistrat.
Article 19 : Toutes les dispositions antérieures contraires; celles notamment contenues dans le décret n°2002-0062/PR/MJAPM fixant les modalités d’application de la loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18/02/2001 portant Statut de la Magistrature sont abrogées.
Article 20 : Le décret prend effet à partir du 28 août 2011.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH