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Décret n° 2011-055/PR/MJSLT portant organisation et fonctionnement de “l’Institut National de Formation Sportive ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°174/AN/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des Régions ;
VU la Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU la Loi n°177/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme (MJSLT) ;
VU La Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives en République de Djibouti ;
VU La Loi n°217/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant orientation de la Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des établissements publics ;
VU Le Décret n°2006-0152/PRE/MJSLT du 05 juillet 2006 portant création d’un Comité National Olympique et Sportif Djiboutien (CNOSD) ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 Décembre 2010.
DECRETE
Titre I : Dispositions générales
Article 1 : L’Institut National de Formation Sportive a été créé par la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives en République Djibouti, en son article 36. Ce Décret d’application lui confère le titre d’établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, rattaché au Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.
Article 2 : L’Institut National de Formation Sportive a pour mission:
– la gestion des Centres Sportifs à vocation de formation et de compétition qui lui sont rattachés tels :
* le Centre de Haut Niveau d’Ali Sabieh,
* l’Ecole Sport-Etudes,
* le Centre d’entraînement du Day,
* le Centre Sportif de Balbala (Centre Fahd Ben Abdulaziz),
* la Piscine Olympique.
– la contribution au développement du sport national,
– l’entraînement des élites nationales ainsi que le développement et la promotion sociale du sport de haut niveau,
– la formation technique des jeunes talents,
– le renforcement des capacités en ressources humaines,
– la formation continue des cadres techniques des associations de jeunesse et des mouvements fédéraux,
– l’organisation de conférences, séminaires ou ateliers nationaux, régionaux et internationaux sur le sport, la jeunesse et les loisirs.
Article 3 : Le fonctionnement de l’Institut National de Formation Sportive est assuré par :
– le personnel des agents de l’Etat placés en situation de détachement ou de mise à disposition. Ces agents demeurent, dans tous les cas, soumis aux dispositions de leur statut d’origine et bénéficient du régime de rémunération propre à leur cadre ;
– du personnel recruté sous contrat à durée indéterminée, conformément aux délibérations du Conseil d’Administration et selon les règles de recrutement en vigueur ;
– du personnel à durée déterminée.
Article4 : L’Institut National de Formation Sportive est géré par un Directeur assisté dans ses tâches par :
– un Directeur adjoint Administratif sous la responsabilité duquel sont placés les Gestionnaires ayant rang de chef de service des Centres Sportifs rattachés à l’Institut ;
– un Directeur adjoint Technique assisté d’un Chef de bureau formation et pédagogie et d’un Chef de bureau suivi médical ;
– un agent comptable.
Article 5 : Les deux Directeurs adjoints ainsi que les deux Chefs de bureau de l’Institut sont nommés par Arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de rattachement, après approbation du Conseil d’Administration.
Titre III : Les organes de gestion
Chapitre 1 : Le Conseil d’Administration
Article 6 : L’Institut National de Formation Sportive est administré par un Conseil d’Administration composé de personnes physiques choisies pour leurs expériences et leurs compétences en relation avec l’activité de l’établissement.
Article 7 : Le Conseil d’Administration qui comprend neuf membres, nommés et révoqués par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement. Les représentants du Conseil d’Administration sont :
– le représentant de la Primature,
– le Secrétaire Général du MJSLT,
– l’Officier chargé des sports de la Force Nationale de Police,
– le Directeur des Finances,
– le Directeur Pédagogique de l’Éducation Nationale,
– le représentant du Ministère Santé,
– le Président du CNOSD,
– le Président de la Fédération Djiboutienne d’Athlétisme,
– le Président de la Fédération Djiboutienne de Football.
Article 8 : Lors de la première séance, le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Ministre de rattachement et élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée de trois ans.
Article 9 : La composition du Conseil d’Administration sera publiée au Journal Officiel à la suite de la nomination de ses membres en Conseil des Ministres et lors de chaque modification ultérieure.
Les fonctions de membres du Conseil d’Administration de « l’Institut National de Formation Sportive » ne sont pas rémunérées. Les Administrateurs ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un marché passé avec l’établissement ni occuper une fonction dans les entreprises traitant avec lui.
Article 10 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour sur proposition du Directeur de l’établissement :
en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent (au plus tard le 31 mars),
en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public, et le cas échéant, préparer un budget modifié,
en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant (au plus tard le 30 novembre).
Il peut être réuni en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige, sur l’initiative de son président ou un tiers de ses membres.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un au moins de ses membres sont présents.
Les membres du Conseil d’Administration absents à une séance peuvent se faire représenter par un autre membre dûment mandaté. Cette faculté ne pouvant en aucun cas donner à un membre du Conseil plus d’une voix en sus de la sienne. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celles du Président est prépondérante. Les délibérations sont signées par le Président.
Les procès-verbaux sont co-signés par le Président et par deux autres Administrateurs. Ils font mention des délibérations prises et sont transmis aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’au Ministre de rattachement dans les 15 jours qui suivent la séance.
Article 11 : Le Conseil d’Administration est chargé de définir et de mettre en oeuvre toutes mesures permettant à l’Établissement de remplir les missions faisant l’objet de l’article 2 du présent Décret.
Il est saisi de toute question d’importance concernant le fonctionnement général de l’établissement. Il statue définitivement sur le budget, le compte financier et plus généralement sur tout ce qui concerne la gestion et l’exploitation de l’établissement. Il décide des travaux à exécuter dans la limite des inscriptions aux états prévisionnels et fixe les tarifs et les conditions d’utilisation des installations sportives qu’il administre. Il approuve le programme d’action préparé par le Directeur et les comptes certifiés par le Commissaire aux Comptes avant la transmission au Conseil des Ministres.
Article 12 : Le Conseil d’Administration établit et présente chaque année avant le 1er décembre à l’approbation du Conseil des Ministres un état des dépenses et recettes d’exploitation ainsi que des opérations en capital et des états prévisionnels portant sur l’exercice suivant. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d’exploitation, l’autorité de rattachement suggère au Gouvernement l’affectation de ressources nouvelles nécessaires. Le Conseil d’Administration peut proposer toutes modifications nécessaires aux présents statuts.
Article 13 : Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur certaines de ses attributions. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’une délégation :
– l’approbation des comptes annuels et des états prévisionnels ;
– l’approbation des marchés d’un montant supérieur à un chiffre fixé par le Conseil d’Administration ;
– l’approbation des emprunts et des prêts.
Chapitre 2 : Le Directeur
Article 14 : Le Directeur de l’Institut National de Formation Sportive est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.
Article 15 : Le Directeur est chargé d’exécuter les Décisions du Conseil d’Administration. Sauf disposition contraire au présent Décret, il représente l’établissement dans ses relations avec les tiers.
Article 16 : Le Directeur est supervisé par le Conseil d’Administration qui peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications nécessaires et les contrôles qu’il juge opportun. Il peut également requérir que le Directeur lui communique tous les documents qu’il estime nécessaires à ce travail. Le Directeur est tenu de présenter un rapport d’activités trimestriel au Conseil d’Administration et au Ministre de rattachement.
Article 17 : Le Directeur gère l’établissement et en dirige tous les services dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d’Administration. Il propose au Conseil d’Administration le recrutement ou le licenciement des personnels de l’établissement conformément aux réglementations et textes en vigueur en République de Djibouti. Il est chargé de l’organisation administrative et technique de l’Institut et en établit le programme d’action dont il assure l’exécution après approbation par le Conseil d’Administration. Il prépare les procès verbaux des délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions.
En cas d’absence temporaire, il est remplacé par le Directeur adjoint Administratif avec l’accord du Président du Conseil d’Administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assiste à tous les dépouillements d’adjudications ou d’appels d’offres. Il représente l’établissement devant les tribunaux et dans les actes de la vie civile.
Article 18 : Le Directeur de l’établissement doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil d’Administration pour :
– l’aliénation de biens ou mobiliers après évaluation par le service des Domaines,
– l’acceptation ou le refus des dons et legs,
– l’émission d’emprunt,
– le placement de fonds disponibles.
Titre IV : De l’Agent Comptable
Article 19 : L’Agent Comptable de l’Institut National de Formation Sportive est un comptable public nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances et après avis du Conseil d’Administration. Les opérations financières de l’établissement sont effectuées sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Article 20 : L’exercice comptable correspond à l’année civile et les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique, et éventuellement selon les règles définies dans les statuts des établissements publics.
Article 21 : L’Agent Comptable est tenu, à l’instar de tous les comptables publics, de fournir et de déposer ses comptes, affirmés sincères et véritables, au greffe de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis sous peine d’amende. Il assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comptables et financières qui doivent obligatoirement être conservées durant dix années.
Article 22 : L’Agent Comptable est installé et prête serment dans des conditions fixées par Décret. Sa rémunération et ses avantages en nature sont également fixés par Décret.
Article 23 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’établissement, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur et de l’Agent Comptable ou de leurs mandataires agréés. L’Agent Comptable doit s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale en motivant son refus de visa.
Article 24 : L’Agent Comptable tient les livres comptables de l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et doit produire sous la responsabilité du Directeur :
– une situation de trésorerie chaque trimestre,
– un Budget Prévisionnel chaque année, avant le onzième mois de l’exercice en cours pour l’exercice suivant,
– un Compte Financier certifié par le Commissaire aux comptes qui comprend un compte de résultats et un compte de bilan.
Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le Directeur et l’Agent Comptable.
Article 25 : Le Budget Prévisionnel et les Comptes Financiers définitifs sont soumis pour accord au Conseil d’Administration et, après approbation du Conseil des Ministres, ils sont présentés sous forme de projet de Loi à l’Assemblée Nationale. Le Budget prévisionnel indique obligatoirement les effectifs de l’établissement et les recrutements autorisés au cours de l’exercice budgétaire.
Article 26 : Le Président du Conseil d’Administration peut, avec l’aval du Conseil d’Administration, nommer un Directeur intérimaire ou un Comptable secondaire en cas de besoin, ou désigner un membre du Conseil d’Administration pour une mission spécifique.
En aucun cas le responsable d’une des deux fonctions de Comptable ou de Directeur ne pourra être mandaté pour exercer l’autre. Le conjoint, les descendants, ascendants ou collatéraux directs du Directeur et de l’Agent Comptable ne peuvent exercer les fonctions d’Ordonnateur et de Comptable dans le même établissement.
Article 27 : Tout différend entre le Directeur et l’Agent Comptable aux termes des articles 23 et 24 du présent Décret, est résolu selon la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. L’Agent Comptable doit transmettre un compte rendu du conflit au Président du Conseil d’Administration pour suite à donner.
Article 28 : L’Agent Comptable procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses en exécution des ordres émis par le Directeur.
Il effectue le dépôt des fonds de l’établissement en étant seul habilité au maniement des fonds, effets et valeurs. II ne peut, sous aucun prétexte, déléguer sa signature.
Article 29 : L’état prévisionnel des dépenses et des recettes mentionnées à l’article 24 ci-dessus est présenté au Conseil d’Administration chaque année pour l’exercice suivant avant le 30 novembre.
Il comprend deux sections :
– la première pour les dépenses et les recettes d’exploitation retraçant toutes les charges et les produits se rapportant au fonctionnement de l’établissement,
– la seconde pour les recettes et dépenses en capital retraçant en recettes notamment les versements de l’État, les dons, les subventions d’aliénation, ainsi que l’excédent éventuellement dégagé de la première section ; et en dépenses, les opérations se rapportant au renouvellement ou à l’entretien des ouvrages et matériels ainsi qu’au service de la dette.
Article 30 : Dans l’hypothèse où l’état prévisionnel ne serait pas approuvé dans le délai prévu à l’article précédent, le Directeur peut néanmoins :
– faire recouvrir les recettes d’exploitation, les dons, legs et les subventions dans la limite des ressources disponibles,
– engager les dépenses d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement sans pouvoir excéder le plafond des autorisations accordées pour l’exercice précédent et à l’exclusion des dépenses qui avaient un caractère exceptionnel ou dont le renouvellement doit être expressément autorisé par le Conseil d’Administration,
– assurer les services des intérêts et l’amortissement des emprunts et avances échues.
Article 31 : Les recettes de l’Institut National de Formation Sportive comprennent :
– les subventions accordées par le gouvernement ou les institutions nationales ou internationales,
– les dons et legs,
– les produits des prestations réalisées par l’établissement,
– les ressources provenant des activités publicitaires,
– et toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.
Article 32 : Sous réserve de l’application de la législation relative au domaine de l’État, les recettes de l’établissement sont liquidées par le Directeur sur les bases fixées par le présent Décret et les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées.
Article 33 : Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons, legs et autres recettes doivent conserver leurs affectations.
Article 34 : Le Compte Financier de l’établissement préparé par l’Agent Comptable comporte la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice, le compte des résultats ainsi que le bilan.
Article 35 : La liste des pièces justificatives des recettes et des dépenses est préparée par l’Agent Comptable et est soumise par le Directeur à l’agrément du Conseil d’Administration.
Article 36 : Des régies d’avance et des régies de recettes peuvent être ouvertes sur proposition du Ministre de rattachement conformément aux règlements en vigueur.
Article 37 : Le présent Décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH