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Arrêté n° 2011-0280/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections présidentielles du 08 avril 2011.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;
VU La Loi Organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 portant règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi Organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la Loi Organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU L’Erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi n°1/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cades d’électeurs ;
VU L’Arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09 avril 2003 portant création du district d’Arta;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret fixant la date de l’élection présidentielle et portant convocation du corps électoral en séance du 30 novembre 2011 ;
VU Le Décret n°2010-0241/PRE/MID portant composition et fonctionnement de la CENI ;
VU Le Décret n°2011-005/PRE/MID portant organisation du scrutin présidentiel du 08 avril 2011 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

ARRÊTE

Article 1er : Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les Elections Présidentielles, le 25 mars 2011 et jusqu’à la fin de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque Région pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Article 2 : La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque Région par les Préfets suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature.

Article 3 : Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le Conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches.

Article 4 : Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la préfecture de la circonscription administrative au moins vingt quatre heures à l’avance. La déclaration précise les noms, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

Article 5 : Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale en l’occurrence après le mercredi 06 avril 2011 à minuit.

Article 6 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin tout document ou tout support de propagande.

Article 7 : Les documents électoraux nécessaires à l’organisation du scrutin seront imprimés par l’Imprimerie Nationale agréée par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le Conseil Constitutionnel.

Article 8 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits ainsi que les affiches dont le nombre d’exemplaire par candidat sont remises au Conseil Constitutionnel au plus tard jeudi 24 mars 2011. Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Préfets des Régions, en vue de diffusion immédiate. Toutefois, dès l’agrément du Conseil Constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités.

Article 9 : Le présent Arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

P. Le Président de la République
Et P.O Le Secrétaire Général
de la Présidence
ISMAËL HOUSSEIN TANI