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Loi n° 107/AN/10/6ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°75/AN/00/4ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ;
VU La Loi n°203/AN/07/5ème L portant création de l’Agence Nationale de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2008-0023/PR/MESN portant organisation et fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PR fixant les attributions des Ministères ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 Septembre 2010.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle est chargé, au sein du Gouvernement, de mettre en oeuvre les politiques sectorielles dans les domaines de la législation du travail, de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle, de la gestion des agents de l’Etat, des réformes administratives, et de la sécurité sociale.
Sont rattachés au Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle, les établissements publics dénommés la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (ANEFIP) et l’Institut National d’Administration Publique (INAP).

Article 2 : Le Ministre détermine les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour l’accomplissement des tâches relevant de sa compétence. Il fixe les conditions suivant lesquelles s’exerce la coordination nécessaire à leur réalisation.

Article 3 : Pour exercer les attributions qui lui sont dévolues, le Ministre est assisté par un Secrétaire Général et par des Conseillers Techniques. Il dispose d’un Secrétariat particulier.

Article 4 : Sont placées sous l’autorité du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle, le secrétariat général et les directions suivantes :
– la Direction de l’Administration Publique et des Réformes Administratives ;
– la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
– l’Inspection du Travail et des Lois Sociales.
Article 5 : Sur proposition du Ministre, le Secrétaire Général, les Conseillers Techniques et les Directeurs, sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Les Chefs de Service sont nommés par un Arrêté sur proposition du Ministre.
Les chefs de sections sont nommés par simple décision.

TITRE 2
DE L’ADMINISTRATION

Chapitre 1
LE SECRETARIAT GENERAL

Article 6 : Sous l’autorité du Ministre auquel il rend compte, le Secrétaire Général a sous sa hiérarchie les directions et services centraux du Ministère. Il est chargé:
– de la coordination et du suivi des activités des Directions et services ;
– de l’exécution des directives du Ministre ;
– de la gestion des ressources humaines et matérielles du Ministère ;
– de l’étude de toutes les questions qui pourraient lui être soumises par le Ministre.

Article 7 : Pour la réalisation de ses missions, le Secrétaire Général dispose d’un service administratif et financier et d’un service documentation et communication :
– le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion du personnel du Ministère, de la mise en oeuvre et du suivi du Budget du Ministère ;
– le service documentation et communication est chargé du traitement des données statistiques émises par les différents services, de la constitution et de la mise à jour de la base de données, de la gestion du site internet du Ministère, de la préparation des communications du Ministère.

Chapitre 2
LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES

Article 8 : La Direction de l’Administration Publique et des Réformes Administratives est chargée de :
– l’élaboration des textes statutaires de la fonction publique et de leur application ;
– du recrutement des agents de l’Etat, fonctionnaires et contractuels, dans la fonction publique ;
– du suivi de l’emploi dans le secteur public ;
– de la gestion de la carrière des agents de la fonction publique ;
– de la tenue à jour du fichier unique du personnel de l’Etat ;
– de la détermination des principes de la rémunération des agents de la fonction publique ;
– de l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de formation des agents de la fonction publique en partenariat avec les responsables des ressources humaines des départements ministériels et avec l’Institut National de l’Administration Publique ;
– l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques de réformes de l’Administration Publique.

Article 9 : La Direction de l’Administration Publique et des réformes Administratives comprend trois services :
– le service de la gestion des ressources humaines ;
– le service du fichier central ;
– le service des études et des réformes administratives.

Article 10 : Le service de la gestion des ressources humaines comprend deux sections :
– la section chargée de la gestion de la carrière des fonctionnaires;
– la section chargée de la gestion de la carrière des agents conventionnés.

Article 11 : Le service du fichier central comprend deux sections: – la section informatique ;
– la section conservation des archives.

Article 12 : Le service études et réformes administratives est chargé :
– du suivi de l’emploi dans le secteur public, administration générale et établissements publics ;
– du suivi de l’organisation de l’administration publique ;
– de l’étude des projets de textes portant sur l’organisation des Ministères ;
– de l’élaboration des propositions de réformes administratives.

Chapitre 3
LA DIRECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 13 : La Direction du Travail est chargée :
– de l’élaboration des politiques d’administration du travail, et de la sécurité sociale ;
– de l’élaboration des orientations et des stratégies en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
– de l’élaboration des instruments et des mécanismes institutionnels pour la promotion d’une politique active de l’emploi ;
– de l’élaboration et de l’amélioration des textes réglementaires sur la législation du travail et de la sécurité sociale ;
– de l’amélioration du dialogue social entre les partenaires sociaux;
– du suivi de l’application de la législation nationale du travail et de la sécurité sociale ;
– du suivi des conventions internationales du travail ;
– du suivi des relations avec les organismes régionaux et internationaux du travail.

Article 14 : La Direction du travail comprend quatre services :
– le service normes du travail ;
– le service relation avec les partenaires sociaux ;
– le service de la sécurité sociale ;
– le service de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 15 : Le service normes du travail est chargé :
– de l’élaboration et du suivi de l’application des normes du travail;
– de l’amélioration constante du cadre juridique et règlementaire du travail ;
– de la constitution et de la mise à jour d’une base documentaire des textes juridiques nationaux et internationaux en vigueur ;
– du suivi de l’application des conventions internationales du travail ratifiées par la République de Djibouti ;
– de l’élaboration de rapports annuels sur l’exécution des dites conventions internationales sur le travail.

Article 16 : Le service normes du travail comprend deux sections: – la section de la législation du travail ;
– la section des relations internationales.

Article 17 : Le service relation avec les partenaires sociaux est chargé de promouvoir le dialogue social.
Il comprend deux sections :
– la section relations avec les organisations professionnelles des travailleurs ;
– la section relations avec les organisations professionnelles des employeurs.

Article 18 : Le service de la sécurité sociale est chargé :
– de l’élaboration de la stratégie nationale en matière de sécurité sociale ;
– de l’élaboration et du suivi de l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail ;
– de l’élaboration des études dans tous les domaines se rapportant à la sécurité sociale ;
– de la production des statistiques de la sécurité sociale et de leur publication conformément à la réglementation en vigueur ;
– du suivi de toutes les questions se rapportant au domaine de la sécurité sociale tant au niveau national qu’international ;
– de l’élaboration et de l’actualisation régulière de la législation nationale en matière de sécurité sociale ;
– du suivi des prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par la production des rapports réguliers.

Article 19 : Le service de la sécurité sociale comprend trois sections :
– la section de la politique de la sécurité sociale ;
– la section du droit de la sécurité sociale ;
– la section du financement de la sécurité sociale.

Article 20 : Le service de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé :
– de suivre la situation de l’emploi au niveau national et de produire des études et rapports réguliers ;
– de concevoir les stratégies, projets et programmes de développement de l’emploi et de la formation professionnelle ;
– de concevoir et de veiller à l’application des normes en matière d’ouverture et de fonctionnement de centres de formation professionnelles agréés ;
– de veiller au respect de la législation en vigueur applicable sur le marché de l’emploi ;
– de promouvoir la formation professionnelle des travailleurs au sein des entreprises ;
– du suivi des activités de l’ANEFIP par la production des rapports réguliers.

Article 21 : Le service de l’emploi et de la formation professionnelle comprend deux sections :
– la section chargée de la politique de l’emploi ;
– la section chargée de la politique de la formation et de l’insertion professionnelle.

Chapitre 4
L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Article 22 : L’Inspection du Travail et des Lois Sociales est chargée :
– d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et de veiller à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ;
– de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions de la législation du travail ;
– de procéder aux études et enquêtes qui lui sont demandées ;
– de régler par la conciliation les différents individuels et collectifs du travail ;
– de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes ;
– de viser les contrats de travail, qu’ils soient nationaux ou étrangers.

Article 23 : Les tâches dévolues à l’inspection du travail et des lois sociales sont assurées par des inspecteurs et des contrôleurs du travail.

Article 24 : L’Inspection du Travail et des lois sociales est dirigée par un inspecteur général ayant rang de Directeur. Les autres inspecteurs de travail ont rang de chef de service. Les contrôleurs ont rang de chef de section.

Article 25 : Un Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle fixe l’organisation de l’inspection du travail et régit la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail.

Chapitre 5
INSTANCES CONSULTATIVES

Article 26 : Pour mener à bien sa politique, le Ministre s’appuie sur des instances consultatives prévues par les textes en vigueur.

TITRE 3
DISPOSITIONS FINALES

Article 27 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi et notamment les dispositions de la Loi n°75/AN/00/4ème L du 13 mars 2000 portant organisation du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 28 : Les modalités d’application de la présente Loi seront explicitées par Décrets et Arrêtés adoptés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle.

Article 29 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH