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Loi n° 103/AN/10/6ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2010.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances n°75/AN/09/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2010 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le Décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Octobre 2010.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2010, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au Budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2010 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de soixante dix-sept milliards trois cent sept millions huit cent quinze mille Francs Djibouti (77.307.815.000 Fdj).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GÉNÉRALES
Chap.
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Nomenclature
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LFI 2010
|
Réduction
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Augmentation
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LFR 2010 |
12 | Dons, Projets et Legs | 11.156.442 | 3.982.442 | 0 | |
74 | Dons programmes | 3.583.000 | 0 | 0 | 3.583.000 |
Sous total des dons | 14.739.442 | 3.982.442 | 10.757.000 | ||
15 | Tirages sur Emprunts projets | 6.567.000 | 1.299.000 | 5.268.000 | |
17 | Emprunts programmes | 799.000 | 0 | 799.000 | |
16 | Sous total des emprunts | 7.366.000 | 1.299.000 | 6.067.000 | |
Sous total des recettes extérieures | 22.105.442 | 5.281.442 | 16.824.000 | ||
71 | Recettes Fiscales | 50.092.354 | 599.429 | 49.492.924 | |
72 | Recettes non fiscales | 10.990.891 | 10.990.891 | ||
Sous total des recettes intérieures | 1.083.245 | 599.429 | 60.483.815 | ||
Total général des recettes | 83.188.687 | 5.880.870 | 77.307.815 |
1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Titre
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Nomenclature
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LFI 2009
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Réduction
|
Augmentation
|
LFR 2008 |
I | Dette publique | 5.923.856 | 444.691 | 5.479.165 | |
II | Dépenses de personnel | 22.923.535 | 0 | 22.923.535 | |
III | Dépenses de matérielet d’entretien | 15.525.141 | 988.000 | 16.513.141 | |
IV | Transferts | 8.596.411 | 65.880 | 8.662.291 | |
Total des dépenses ordinaires | 52.968.942 | 444.691 | 1.053.880 | 53.578.131 | |
Dépenses de Capital | 30.219.745 | 6.490.061 | 23.729.684 | ||
Sur financement intérieur | 13.684.303 | 2.020.619 | 11.663.684 | ||
Sur financement extérieur | 16.535.442 | 4.469.442 | 12.066.000 | ||
Total général des dépenses | 83.188.687 | 6.934.752 | 1.053.880 | 77.307.815 |
2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la Loi de Finances Initiale 2010 sont et demeurent de stricte application.
Article 7 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 8 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 9 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat 2010.
Article 10 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la comptabilité administrative et des dépenses engagées.
Article 11 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
Article 12 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministères sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2010 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 14 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2010.
Article 15 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2010.
Article 16 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.
Article 17 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2010 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 18 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH