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Loi n° 103/AN/10/6ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2010.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances n°75/AN/09/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2010 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le Décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Octobre 2010.

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2010, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au Budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2010 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de soixante dix-sept milliards trois cent sept millions huit cent quinze mille Francs Djibouti (77.307.815.000 Fdj).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GÉNÉRALES

 

Chap.
Nomenclature
LFI 2010
Réduction
Augmentation

LFR 2010

12 Dons, Projets et Legs 11.156.442 3.982.442 0  
74 Dons programmes 3.583.000 0 0 3.583.000
  Sous total des dons 14.739.442 3.982.442   10.757.000
15 Tirages sur Emprunts projets 6.567.000 1.299.000   5.268.000
17 Emprunts programmes 799.000 0   799.000
16 Sous total des emprunts 7.366.000 1.299.000   6.067.000
  Sous total des recettes extérieures 22.105.442 5.281.442   16.824.000
71 Recettes Fiscales 50.092.354 599.429   49.492.924
72 Recettes non fiscales 10.990.891     10.990.891
  Sous total des recettes intérieures 1.083.245 599.429   60.483.815
  Total général des recettes 83.188.687 5.880.870   77.307.815

1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

Titre
Nomenclature
LFI 2009
Réduction
Augmentation

LFR 2008

I Dette publique 5.923.856 444.691   5.479.165
II Dépenses de personnel 22.923.535   0 22.923.535
III Dépenses de matérielet d’entretien 15.525.141   988.000 16.513.141
IV Transferts 8.596.411   65.880 8.662.291
  Total des dépenses ordinaires 52.968.942 444.691 1.053.880 53.578.131
  Dépenses de Capital 30.219.745 6.490.061   23.729.684
  Sur financement intérieur 13.684.303 2.020.619   11.663.684
  Sur financement extérieur 16.535.442 4.469.442   12.066.000
  Total général des dépenses 83.188.687 6.934.752 1.053.880 77.307.815

2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la Loi de Finances Initiale 2010 sont et demeurent de stricte application.

Article 7 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

Article 8 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 9 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat 2010.

Article 10 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition des chefs de service de la comptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 11 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

Article 12 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministères sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2010 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 14 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2010.

Article 15 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2010.

Article 16 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 17 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2010 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 18 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH