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Loi n° 119/AN/11/6ème L relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales;
VU La Loi n°196/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime ;
VU La Loi n°117/AN/11/6ème L portant création, organisation et fonctionnement des coopératives financières ;
VU La Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 portant approbation des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La Loi n°92/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 relative à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
VU La Loi n°179/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant réglementation des activités de micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret modifié n°2002-0133/PR/MEF portant création du Fonds de Développement Économique de Djibouti ;
VU Le Décret n°97-142/PR/MJ M relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Décembre 2010.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 : de la définition des établissements financiers et du champ d’application de la loi

Article 1 : De la définition des établissements financiers
1. Les établissements financiers comprennent :
– les établissements de crédit, définis à l’article 3 ;
– les auxiliaires financiers, définis à l’article 10 ;
– les institutions de micro-finance, définies au point 3 de l’article 1er de la loi n°179/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 ;

2. N’entrent pas dans le champ des établissements financiers :
– la Banque Centrale de Djibouti ;
– le Trésor National ;
– la Poste ;
– les institutions financières internationales, les institutions publiques étrangères d’aide ou de coopération, dont l’activité sur le territoire djiboutien est autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels la République de Djibouti est partie.

Article 2 : Du champ d’application de la loi
1. A l’exception de l’article 1, ne sont soumis à la présente loi que les établissements de crédit et les auxiliaires financiers exerçant leur activité sur le territoire djiboutien, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement en République de Djibouti ainsi que la nationalité des détenteurs de leur capital social ou de leurs parts sociales et de leurs dirigeants.

2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1 et du premier alinéa du présent article, la Poste est soumise pour ses activités de change manuel et de transfert de fonds sur l’étranger, définies aux articles 11 et 12, aux dispositions des titres 4 à 7.

Chapitre 2 : Des établissements de crédit

Article 3 : De la définition des établissements de crédit
Les établissements de crédit sont des personnes morales, qui effectuent, à titre d’activité habituelle, des opérations de banque, telles que définies à l’article 4. Ils peuvent également, à titre accessoire, réaliser des opérations annexes à leur activité, dont la liste est détaillée à l’article 8.

Article 4 : de la définition des opérations de banque
Les opérations de banque sont la réception de fonds du public, l’octroi de crédits ou d’engagements par signature ainsi que la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement.

Article 5 : de la réception des fonds du public
1. Sont considérées comme fonds reçus du public les sommes collectées par une personne auprès d’un tiers, notamment sous la forme d’un dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêt.
2. La contrepartie des émissions de bons de caisse est considérée comme des fonds reçus du public.
3. Les sommes reçues des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants et des membres du personnel de l’établissement de crédit sont considérées comme des fonds reçus du public, dès lors qu’elles ne se distinguent pas, notamment quant à leurs conditions de rémunération, de celles collectées auprès de la clientèle.
4. Les emprunts participatifs et les fonds reçus d’autres établissements financiers ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public.

Article 6 : de l’octroi de crédits et d’engagements par signature
1. Constitue une opération de crédit :
a – tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les restituer
b- Tout octroi d’un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
2. Sont ainsi considérées comme opérations de crédit les opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, de garantie, de financement de ventes à crédit, de crédit-bail, et d’une manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ainsi que les opérations d’affacturage consistant à acheter des créances commerciales détenues par une entreprise en vue de les recouvrer.

Article 7 : de la mise à disposition et de la gestion des moyens de paiement
1. Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds, ou de s’acquitter d’une dette par un moyen monétaire.
2. La mise à disposition de moyens de paiement consiste dans l’émission de moyens de paiement, qu’ils concernent la monnaie scripturale ou toute autre forme de monnaie.
3. La gestion de moyens de paiement consiste dans le traitement des créances et dettes associées à l’utilisation de moyens de paiement.
4. Toutefois, par exception à l’article 3, les transferts de fonds sur l’étranger, au sens de l’article 12, peuvent être également exercés par les bureaux de transferts de fonds, tels que visés à l’article 10.

Article 8 : des opérations annexes aux opérations de banque
1. Les établissements de crédit sont autorisés à effectuer pour leur compte ou pour le compte de tiers, mais de façon accessoire à leur activité principale, tout ou partie des opérations annexes aux opérations de banque, comprenant :
– l’activité de change manuel, définie à l’article 11 ;
– l’activité de transfert de fonds sur l’étranger, définie à l’article 12;
– les transports d’espèces à l’intérieur de la République de Djibouti ou entre celle-ci et l’étranger ;
– la location de compartiments de coffres-forts ;
– les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
– le placement, la souscription, l’achat, la gestion et la garde de valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou réglementaires les régissant ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, l’ingénierie financière.
3. Toute autre activité, qui n’entre pas dans la liste des opérations énumérées au premier alinéa 1 du présent article, ne peut être exercée que sous réserve d’une autorisation spécifique de la Banque Centrale de Djibouti.

Article 9 : des différentes catégories d’établissements de crédit
1. Les établissements de crédit sont répartis en trois catégories: les banques, les sociétés financières, les institutions financières spécialisées.
2. Seules les banques sont habilitées à effectuer toutes les opérations de banque, visées à l’article 4.
3. Les sociétés financières peuvent effectuer toutes les opérations de banque visées à l’article 4 à l’exception de la réception de fonds du public.
4. Les institutions financières spécialisées sont des personnes morales habilitées à effectuer certaines des opérations de banque visées à l’article 4. Le Fonds de développement économique de Djibouti relève de cette catégorie.
5 – La Banque Centrale de Djibouti peut, le cas échéant, préciser par instruction toutes les formes d’activités pouvant être effectuées par les institutions financières spécialisées.

Chapitre 3 : des auxiliaires financiers

Article 10 : de la définition des auxiliaires financiers
1. Les auxiliaires financiers sont constitués :
– des bureaux de change exerçant exclusivement l’activité de change manuel, définie à l’article 11 ;
– les bureaux de transferts de fonds exerçant exclusivement l’activité de transfert de fonds, définie à l’article 12.
2. Un même auxiliaire financier peut exercer à la fois des activités de change manuel et de bureau de transfert de fonds sur l’étranger, y compris dans les mêmes guichets, dès lors qu’il a été agréé par la Banque Centrale de Djibouti pour le faire, selon les modalités fixées au titre 3.

Article 11 : de la définition de l’activité de change manuel
L’activité de change manuel, au sens de la présente loi, est celle définie à l’article 2-2-9, premier alinéa, de la loi 196/AN/02/4èmeL susvisée, consistant dans l’échange immédiat de billets ou monnaies libellés dans des devises différentes et la livraison d’espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente.
L’activité de change manuel ne peut être exercée à titre principal que par un auxiliaire financier.

Article 12 : de la définition de l’activité de transfert de fonds
1. L’activité de transferts de fonds consiste :
– d’une part, en la réception par une personne morale, d’une somme en francs Djibouti ou en devises, en vue de la mettre à disposition d’une autre personne, appelée bénéficiaire, située en République de Djibouti ou à l’étranger ;
– d’autre part, en la mise à disposition d’une somme en francs Djibouti ou en devises à une personne physique ou morale résidant en République de Djibouti, à la demande d’une autre personne, appelée donneur d’ordre, située en République de Djibouti ou à l’étranger.
2. L’activité de transfert de fonds ne peut être exercée que par un auxiliaire financier ou un établissement de crédit.

TITRE 2 : Règles de constitution et d’agrément
des établissements de crédit

Chapitre 1 : de la forme juridique et du capital des établissements de crédit

Article 13 : de la forme juridique des établissements de crédit
1. Les établissements de crédit doivent être constitués sous la forme d’une société anonyme ou d’une coopérative financière de droit djiboutien.
2. Les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés anonymes sont soumis aux dispositions de la loi 191/AN/86/1er L susvisée, dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la présente loi, qui s’appliquent alors.
3. Par dérogation au premier alinéa de l’article 89 de la loi 191/AN/86/1er L susvisée, la limitation à trois du nombre des membres du conseil d’administration ne s’applique pas aux établissements de crédit constitués sous la forme d’une société anonyme.

Article 14 : du montant du capital des établissements de crédit
Le montant du capital social d’un établissement de crédit, s’il est constitué sous la forme d’une société anonyme, ou de ses parts sociales, s’il revêt la forme juridique d’une coopérative, doit être en permanence au moins égal à :
– 1 milliard de francs Djibouti pour les banques visées au deuxième alinéa de l’article 9 de la présente loi ;
– 200 millions de francs Djibouti pour les sociétés financières visées au troisième alinéa de l’article 9 ;
– un montant fixé par les textes qui les régissent, pour les institutions financières spécialisées visées au quatrième alinéa de l’article 9.

Article 15 : de la forme des actions et des parts sociales ainsi que de leur détention
1. Les actions ou les parts sociales émises par les établissements de crédit doivent être obligatoirement de forme nominative.
2. Il est interdit aux établissements de crédit d’acquérir leurs propres actions ou leurs propres parts sociales.
3. Il est interdit aux établissements de crédit de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions ou parts sociales.

Article 16 : de l’affectation du capital social ou des parts sociales
La Banque Centrale de Djibouti fixe, sous la forme d’une instruction, les règles d’affectation du capital social ou des parts sociales pour la partie égale au minimum prévu par les dispositions de l’article 14.

Chapitre 2 : de l’agrément des établissements de crédit par la Banque Centrale de Djibouti

Article 17 : de l’obligation d’agrément des établissements de crédit
1. Nul ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit, ni se prévaloir de cette qualité, ni créer l’apparence de celle-ci, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité, s’il n’a pas été préalablement agréé par la Banque Centrale de Djibouti.
2. La liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément est fixée par instruction de la Banque Centrale de Djibouti.

Article 18 : des interdictions d’exercer certaines fonctions dans un établissement de crédit ou de détenir son capital
1. Nul ne peut exercer, au sein d’un établissement de crédit, la fonction de dirigeant responsable, au sens de l’article 24, être membre de son organe de surveillance ou d’exécution ou détenir plus de 10 % de son capital, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée par un tribunal de la République de Djibouti ou une juridiction étrangère, pour crime, faux et usage de faux, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute et faillite frauduleuse, extorsion de fonds ou valeurs, détournement de deniers publics.
2. Toute condamnation pour tentative ou complicité dans les infractions énumérées au premier alinéa du présent article comporte la même interdiction.
3. Les établissements de crédit agréés sont tenus d’ouvrir un compte à leur nom dans les écritures de la Banque Centrale de Djibouti.
4. La compensation entre les obligations réciproques des établissements de crédit agréés s’opère aux lieux, jours et heures prescrits par la Banque Centrale. Les mouvements qui en forment la suite sont constatés et effectués au moyen des comptes qu’ils possèdent dans les écritures de la Banque Centrale.

Article 19 : de l’examen de la demande d’agrément par la Banque Centrale de Djibouti
1. Les demandes d’agrément sont instruites par la Banque Centrale de Djibouti, qui vérifie si les personnes sollicitant l’agrément satisfont aux conditions et aux obligations prévues par la présente loi ainsi qu’à celles qui seraient fixées par des instructions de la Banque Centrale de Djibouti.
2. Dans l’examen de la demande d’agrément, la Banque Centrale de Djibouti prend notamment en compte :
– la forme juridique de l’établissement ;
– le montant et la répartition du capital ;
– la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, des garants ;
– le respect des exigences fixées à l’article 18 ;
– la qualité des dirigeants responsables, au sens de l’article 24 ;
– le programme d’activité de l’établissement et les moyens techniques et financiers qu’il prévoit de mettre en œuvre ;
– l’aptitude de l’établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et assurant la sécurité de sa clientèle ;
– son organisation ;
– les moyens mis en œuvre pour le contrôle des opérations, afin d’assurer leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires, en particulier à celles fixées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par la loi 196/AN/02/4ème L susvisée.

Article 20 : de l’agrément sous conditions suspensives
La Banque Centrale de Djibouti peut agréer un établissement de crédit, à titre provisoire pendant une période limitée à 6 mois, sous réserve d’engagements pris par celui-ci de mettre en œuvre des obligations fixées par la Banque Centrale de Djibouti.

Article 21 : de la notification et de la publication de la décision d’agrément
1. La Banque Centrale de Djibouti notifie sa décision par écrit, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus.
2. La délivrance de l’agrément, visée au premier alinéa du présent article, doit être publiée par le bénéficiaire dans un journal de la presse nationale de la République de Djibouti dès la notification de celle-ci par la Banque Centrale de Djibouti.
3. Le bénéficiaire adresse copie de la publication à la Banque Centrale de Djibouti.

Article 22 : de la publication de la liste des établissements de crédit agréés
La liste des établissements de crédit agréés est publiée au moins une fois par an par la Banque Centrale de Djibouti.

Article 23 : de l’Association Professionnelle des établissements de crédit
1. Les établissements de crédit sont réunis au sein d’une association professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.
2. Cette association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser la coopération entre eux ainsi que l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun.
3. Tout établissement de crédit nouvellement agréé doit, dans le mois qui suit son agrément, adhérer à l’association professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.

Chapitre 3 : des dirigeants responsables des établissements de crédit

Article 24 : de la désignation des dirigeants responsables
1. La direction générale d’un établissement de crédit doit être assurée par au moins deux personnes physiques, dénommées " dirigeants responsables, qui font l’objet d’une autorisation par la Banque Centrale de Djibouti. Cette autorisation leur est notifiée. Ces personnes ne peuvent être responsables d’une autre entreprise, sauf s’il s’agit d’un établissement financier, au sens du premier alinéa de l’article 1.
2. Le rôle des dirigeants responsables est d’assurer la détermination effective de l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit. La nature et les fonctions qu’ils exercent doivent permettre à chacun d’eux de disposer d’une connaissance complète et approfondie de l’ensemble de l’activité de l’établissement.
3. Les établissements de crédit communiquent à la Banque Centrale de Djibouti le nom et les fonctions de leurs dirigeants responsables, ainsi que tous les éléments permettant d’apprécier leur compétence, leur honorabilité et leur expérience.
4. Les dirigeants ainsi que les détenteurs de plus de 10 % du capital social doivent par écrit attester sur l’honneur n’être en aucune manière en infraction avec l’article 18 de la présente loi et d’agir dans le cadre de leur fonction et de leur pouvoir dans le respect de ladite loi.
5. Le changement de tout dirigeant responsable doit être immédiatement porté à la connaissance de la Banque Centrale de Djibouti, selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent article.
6. Pour les établissements de crédit constitués sous la forme d’une société anonyme, le président du conseil d’administration, visé au premier alinéa de l’article 110 de la loi 191/AN/86/1er L susvisée, ou le président du directoire, mentionné au premier alinéa de l’article 120 de ladite loi, constitue de facto un des dirigeants responsables.

Article 25 : de la qualification des dirigeants responsables
1. Nul ne peut exercer la fonction de dirigeant responsable, au sens de l’article 24, s’il ne jouit pas des qualités professionnelles et morales nécessaires à l’exercice de la profession.
2. Les dirigeants responsables doivent être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans des fonctions d’encadrement. L’un d’entre eux au moins doit justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur bancaire ou financier.
3. L’un au moins des dirigeants responsables doit avoir la maîtrise, écrite et orale, d’une des langues officielles de la République de Djibouti.

TITRE 3 : Règles de constitution et d’agrément des auxiliaires financiers

Chapitre 1 : de la forme juridique et du capital des auxiliaires financiers

Article 26 : de la forme juridique des auxiliaires financiers
1. Les auxiliaires financiers n’exerçant que l’activité de change manuel peuvent être des personnes physiques ou morales.
2. Les auxiliaires financiers exerçant l’activité de transfert de fonds sur l’étranger doivent être constitués sous la forme d’une des sociétés commerciales définies par la loi 191/AN/86/1er L susvisée ou d’une coopérative.

Article 27 : du capital minimum des auxiliaires financiers
1. Les auxiliaires financiers constitués sous la forme d’une société commerciale ou de coopérative doivent justifier en permanence d’un capital d’un montant minimum fixé à :
– 20 millions de francs Djibouti pour les bureaux de change ;
– 50 millions de francs Djibouti pour les bureaux de transfert de fonds.
2. La Banque Centrale de Djibouti fixe, sous la forme d’une instruction, les règles d’affectation du capital social ou des parts sociales pour la partie égale au minimum prévu au premier alinéa.
3. Les bureaux de change n’ayant pas la forme d’une société sont tenus de disposer d’une caution d’un établissement de crédit, d’un montant de 20 millions de francs Djibouti, ou de déposer auprès de la Banque Centrale ce même montant.

Chapitre 2 : du dirigeant de l’auxiliaire financier

Article 28 : de la désignation du dirigeant de l’auxiliaire financier et de sa notification à la Banque Centrale de Djibouti
1. Les auxiliaires financiers sont tenus de notifier à la Banque Centrale le nom de leur dirigeant, personne physique, auprès de celle-ci, ainsi que tous les éléments permettant d’apprécier sa compétence, son honorabilité et son expérience.
2. Le dirigeant de l’auxiliaire financier doit respecter l’ensemble des exigences énumérées à l’article 18 et satisfaire aux critères des premier et troisième alinéas de l’article 25.
3. La décision de procéder au changement du dirigeant doit être immédiatement portée à la connaissance de la Banque Centrale de Djibouti, selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.

Chapitre 3 : de l’agrément des auxiliaires financiers par la Banque Centrale de Djibouti

Article 29 : de l’obligation d’agrément des auxiliaires financiers
Sous réserve de l’application de la faculté donnée à la Banque Centrale de Djibouti au troisième alinéa de l’article 2, nul ne peut exercer l’activité d’auxiliaire financier, ni se prévaloir de cette qualité, ni créer l’apparence de celle-ci, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité, s’il n’a pas été préalablement agréé par la Banque Centrale de Djibouti.

Article 30 : de l’examen de la demande d’agrément par la Banque Centrale de Djibouti
Les demandes d’agrément des auxiliaires financiers sont instruites par la Banque Centrale de Djibouti, qui vérifie si elles satisfont aux conditions prévues dans le présent titre.

Article 31 : de la notification et de la publication de la décision d’agrément
1. La Banque Centrale de Djibouti notifie sa décision par écrit, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus.
2. La délivrance de l’agrément, visée à l’alinéa précédent, doit être publiée par le bénéficiaire dans un journal de la presse nationale de la République de Djibouti dès la notification de celle-ci par la Banque Centrale de Djibouti.
3. Le bénéficiaire adresse copie de la publication à la Banque Centrale de Djibouti.

Article 32 : de la publication de la liste des auxiliaires financiers
La liste des auxiliaires financiers agréés est publiée au moins une fois par an par la Banque Centrale de Djibouti.

TITRE 4 : DE LA RÉGLEMENTATION

Chapitre 1 : des règles fixées par la Banque Centrale de Djibouti et de son information

Article 33 : des dispositions réglementaires fixées par la Banque Centrale de Djibouti
1. Les établissements visés à l’article 2 sont tenus de respecter des normes d’organisation, de gestion, d’indicateurs de risques ou comptables, fixées notamment sous forme d’instructions de la Banque Centrale de Djibouti.
2. La Banque Centrale de Djibouti peut prendre toutes dispositions appropriées pour imposer aux établissements de crédit, en fonction de leur activité, notamment :
– le respect de ratios prudentiels portant en particulier sur leur solvabilité, la concentration de leurs risques, leur liquidité et leur position en devises étrangères ;
– la constitution de réserves obligatoires ;
– les modalités d’établissement et de contrôle de leurs comptes annuels ;
– la déclaration des concours qu’ils ont octroyés, de leurs créances douteuses, des incidents de paiement en matière de crédits, d’effets de commerce et de chèques de leur clientèle.

Chapitre 2 : des obligations comptables des établissements de crédit et des auxiliaires financiers

Article 34 : de l’obligation de tenue d’une comptabilité
Les établissements de crédit et les auxiliaires financiers doivent se doter d’une comptabilité exprimée en monnaie nationale. Celle-ci doit être tenue en République de Djibouti.

Article 35 : des autres obligations comptables des auxiliaires financiers
Au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires fixé par une instruction de la Banque Centrale de Djibouti, les auxiliaires financiers sont également soumis aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.

Chapitre 3 : de l’établissement et de la certification des comptes des établissements de crédit

Article 36 : des comptes annuels des établissements de crédit
1. Les établissements de crédit arrêtent leurs comptes annuels au 31 décembre.
2. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et les annexes.
3. Les établissements de crédit sont tenus de publier leurs comptes annuels dans un journal de la presse nationale de la République de Djibouti. Cette publication inclut le rapport du ou des commissaires aux comptes ayant statué sur les comptes.

Article 37 : de la certification des comptes des établissements de crédit
1. Tout établissement de crédit est tenu de faire certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes, agréé conformément aux dispositions de l’article 38, qui s’assure et atteste de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.
2. La Banque Centrale de Djibouti peut, par instruction, imposer aux établissements de crédit la désignation d’un second commissaire aux comptes, en fonction de critères tels que le montant du bilan.

Article 38 : de l’agrément des commissaires aux comptes des établissements de crédit par la Banque Centrale de Djibouti

1. Les établissements de crédit proposent la désignation d’un ou deux commissaires aux comptes à la Banque Centrale de Djibouti. A cet effet, ils lui communiquent des informations sur leur expérience professionnelle, en particulier dans le secteur bancaire et financier, ainsi que la liste des mandats exercés, en tant que commissaire aux comptes, expert-comptable ou consultant.
2. Les modalités d’agrément des commissaires aux comptes des établissements de crédit peuvent être précisées par une instruction de la Banque Centrale de Djibouti.
3. L’agrément de la Banque Centrale de Djibouti est notifié au commissaire aux comptes et à l’établissement de crédit.
4. Le refus d’agrément de la Banque Centrale de Djibouti est motivé et notifié au commissaire aux comptes et à l’établissement de crédit.

Article 39 : du retrait d’agrément du commissaire aux comptes
1. Le retrait de l’agrément du commissaire aux comptes est prononcé par la Banque Centrale de Djibouti, soit d’office, lorsque la personne visée ne remplit plus les conditions de son agrément, soit à la demande motivée de l’établissement de crédit ou du commissaire aux comptes.
2. La décision portant retrait d’agrément est notifiée à l’intéressé et à l’établissement de crédit.

Chapitre 4 : des règles de bonne conduite applicables aux établissements de crédit et aux auxiliaires financiers

Article 40 : de la bonne information de la clientèle
1. Les établissements de crédit et les auxiliaires financiers sont tenus d’informer la clientèle des conditions appliquées à l’exécution de leurs opérations.
2. Cette information doit être claire, facilement accessible et mise à jour en fonction de l’évolution des conditions tarifaires et du lancement de nouveaux produits.

Article 41 : du secret professionnel
1. Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit ainsi que le dirigeant de l’auxiliaire financier sont tenus au secret professionnel.
2. Il est interdit aux personnes visées au premier alinéa du présent article d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres personnes.
3. Ces mêmes dispositions s’appliquent à l’ensemble des membres du personnel des établissements de crédit et des auxiliaires financiers, qu’ils en soient salariés ou non, y compris à ceux y travaillant de façon temporaire.
4. Le secret professionnel n’est opposable, ni à la Banque Centrale de Djibouti, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

TITRE 5 : DE LA SUPERVISION
PAR LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

Chapitre 1 : des modalités d’exercice de la supervision

Article 42 : de la forme de la supervision
1. La Banque Centrale de Djibouti assure la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers.
2. La supervision exercée par la Banque Centrale de Djibouti prend la forme d’un contrôle sur pièces et d’un contrôle sur place. Pour les auxiliaires financiers, elle peut être limitée au contrôle sur place.

Article 43 : des personnes pouvant participer à la supervision
1. Pour réaliser ses contrôles, la Banque Centrale de Djibouti peut se faire assister par des experts de son choix, qu’ils soient ou non employés à titre permanent par elle.
2. Les personnes visées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas salariées de la Banque Centrale de Djibouti, ne peuvent participer à des fonctions de supervision, si elles n’ont pas signé préalablement un engagement de secret professionnel, en application de l’article 60, 1er alinéa, de la loi 91/AN/05/5èmeL susvisée.
3. Nul ne peut concourir à la supervision d’un établissement de crédit ou d’un auxiliaire financier dans lequel il aurait travaillé au cours des deux années précédentes.

Chapitre 2 : du contrôle sur pièces

Article 44 : des états, rapports et informations à remettre par les établissements de crédit et les auxiliaires financiers
La Banque Centrale de Djibouti demande, sous forme d’instructions ou de circulaires, aux établissements de crédit et aux auxiliaires financiers la remise de tout état périodique ainsi que, le cas échéant, de tout autre document ou information nécessaire à l’exercice de sa mission de supervision.

Article 45 : support des remises
1. La Banque Centrale de Djibouti peut imposer aux établissements de crédit et aux auxiliaires financiers l’utilisation d’un support, autre que le papier, pour la remise des documents et informations qu’ils sont tenus de lui transmettre, en application de l’article 44.
2. Les caractéristiques techniques des supports visés au premier alinéa du présent article sont précisées par une instruction ou une circulaire de la Banque Centrale de Djibouti.

Article 46 : de l’exploitation des informations remises par la Banque Centrale de Djibouti
La Banque Centrale de Djibouti procède à l’analyse des états, rapports et tout autre document que les établissements de crédit et auxiliaires financiers sont tenus de lui adresser, en application de l’article 44.

Article 47 : du pouvoir de la Banque Centrale de Djibouti d’exiger la réalisation d’un audit externe
1. La Banque Centrale de Djibouti peut exiger d’un établissement de crédit ou d’un auxiliaire financier de faire procéder, à ses frais, à la revue par un auditeur externe des états, rapports ou toute information dont elle demande la remise.

2. Cette revue peut être permanente, périodique ou temporaire.
3. L’auditeur externe, auquel incombe cette revue, est désigné par les établissements, sous réserve de l’accord de la Banque Centrale de Djibouti.
4. La Banque Centrale de Djibouti peut accepter que les fonctions confiées à l’auditeur externe soient assurées par le commissaire aux comptes de l’établissement.
5. Les diligences à effectuer par l’auditeur externe sont précisées par courrier de la Banque Centrale de Djibouti. Il en est de même des modalités de communication des résultats de ses travaux, à la fois à l’établissement concerné et à la Banque Centrale de Djibouti.
6. La Banque Centrale de Djibouti peut également exiger d’un établissement de crédit ou d’un auxiliaire financier de faire procéder à un audit externe de tout ou partie de ses activités ou de son organisation, ainsi que de son dispositif de contrôle interne, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou de son système d’information.
Cet auditeur externe est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

Chapitre 3 : du contrôle sur place

Article 48 : du pouvoir de la Banque Centrale de Djibouti de procéder à des enquêtes sur place
1. La Banque Centrale de Djibouti peut procéder à des vérifications sur place dans tout établissement de crédit ou auxiliaire financier. L’enquête sur place est décidée par le Gouverneur ou son représentant. Elle donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission établi par celui-ci au nom de la personne de la Banque Centrale de Djibouti, à laquelle elle est confiée.
2. La Banque Centrale de Djibouti peut également procéder à des missions thématiques dans plusieurs établissements de crédit ou auxiliaires financiers.
3. Dans le cadre de ses contrôles sur place, la Banque Centrale de Djibouti peut entendre toute personne contribuant à l’actionnariat, la direction ou la gestion de l’établissement de crédit ou de l’auxiliaire financier, ainsi que tout membre de son personnel ou tout intervenant extérieur contribuant à l’activité ou au fonctionnement dudit établissement.
4. La Banque Centrale de Djibouti peut également étendre ses investigations à des fournisseurs de l’établissement vérifié, dès lors qu’il aurait été confié à ceux-ci la réalisation de prestations entrant dans le champ de la mission sur place.

Article 49 : du rapport établi à l’issue du contrôle sur place
Les résultats de l’enquête sur place donnent lieu à la rédaction d’un projet de rapport, qui est soumis, avant établissement de sa version définitive, aux dirigeants responsables de l’établissement de crédit ou au dirigeant de l’auxiliaire financier.

Article 50 : des suites de la mission sur place
1. A l’issue de la mission et postérieurement à la remise du rapport définitif, le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti ou son représentant adresse aux dirigeants responsables de l’établissement de crédit ou au dirigeant de l’auxiliaire financier une lettre demandant l’instauration d’un plan d’action pour remédier aux éventuelles déficiences relevées lors de la mission sur place ou l’informant qu’en raison de constats particulièrement graves, le dossier fait l’objet d’un examen complémentaire en vue d’une transmission éventuelle à la Commission des sanctions visée au chapitre 3 du titre 7.
2. L’établissement de crédit ou l’auxiliaire financier est tenu de mettre en place les actions correctives nécessaires et d’informer la Banque Centrale de Djibouti de l’état de leur mise en œuvre.

TITRE 6 : DES MESURES POUVANT ÊTRE PRISES
PAR LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

Chapitre 1 : de l’encadrement des opérations des établissements de crédit et des auxiliaires financiers

Article 51 : de l’encadrement des opérations effectuées par les établissements de crédit
1. La Banque Centrale de Djibouti est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit avec leur clientèle.
2. La Banque Centrale de Djibouti peut fixer les taux d’intérêt et les commissions maxima et minima que les établissements de crédit sont autorisés à prélever sur leurs prêts, avances et autres opérations de crédit, ainsi que les taux d’intérêt maxima et minima qu’ils sont autorisés à verser sur leurs différentes catégories d’engagements.
3. La Banque Centrale de Djibouti peut arrêter les règles relatives au volume et à la nature des emplois et ressources des établissements de crédit et prescrire des rapports minima ou maxima entre les divers éléments de ceux-ci.
4. La Banque Centrale de Djibouti peut, par instruction, fixer les conditions dans lesquelles les établissements de crédit sont autorisés à détenir des participations ou à céder toute partie de leurs actifs, passifs ou engagements de hors bilan.
5. Toute opération de prise de participation ou de cession de toute partie de leurs actifs, passifs ou engagements de hors bilan, qui serait effectuée par un établissement de crédit en violation des règles visées au quatrième alinéa du présent article, serait considérée comme nulle et non avenue.

Article 52 : de l’encadrement des opérations effectuées par les auxiliaires financiers
La Banque Centrale de Djibouti est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les conditions des opérations effectuées par les auxiliaires financiers avec leur clientèle.

Chapitre 2 : de la gestion des difficultés graves des établissements de crédit

Article 53 : des difficultés graves des établissements de crédit
Lorsqu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de respecter les normes prudentielles ou connaît une grave crise de trésorerie, la Banque Centrale de Djibouti peut exiger des personnes morales ou physiques, actionnaires ou sociétaires de cet établissement à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire.

TITRE 7 : DES MESURES ADMINISTRATIVES,
DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES, DES MESURES
JUDICAIRES ET DES SANCTIONS PÉNALES

Chapitre 1 : des mesures administratives

Article 54 : de la nature et de l’adoption des mesures administratives
1. Lorsque la Banque Centrale de Djibouti constate qu’un établissement de crédit ou un auxiliaire financier a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale ou ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, le Gouverneur ou son représentant peut adresser à l’établissement :
– une mise en garde ;
– une injonction, à l’effet de prendre, dans un délai déterminé, les mesures conservatoires qu’il juge appropriées.
2. L’établissement de crédit ou l’auxiliaire financier qui n’a pas déféré à l’injonction est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.

Chapitre 2 : des pénalités financières

Article 55 : de la nature et de l’adoption des pénalités financières
1. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti peut imposer des pénalités financières aux établissements de crédit et aux auxiliaires financiers, qui ne lui auront pas fourni à la date prévue les documents et renseignements prévus aux articles 44 et 45.
2. Les montants maximaux des pénalités auxquelles peuvent être exposés les établissements de crédit et les auxiliaires financiers sont fixés par instruction de la Banque Centrale de Djibouti.
3. Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale de Djibouti pour le compte du Trésor National.

Chapitre 3 : des mesures judiciaires et de la Commission des sanctions

Article 56 : des cas de sanctions disciplinaires
1. Lorsque la Banque Centrale de Djibouti constate qu’un établissement de crédit ou un auxiliaire financier a enfreint la législation ou la réglementation qui lui est applicable, le Gouverneur peut saisir la Commission des sanctions, dont la composition et les pouvoirs sont fixés aux articles 57 à 59.
2. Cette saisine est notifiée à l’établissement de crédit ou à l’auxiliaire financier, qui dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations auprès de la Commission des sanctions.

Article 57 : composition de la Commission des sanctions
1. La Commission des sanctions est constituée des cinq membres suivants :
– le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti ;
– le Directeur Exécutif de la Banque Centrale de Djibouti ;
– un juge désigné pour trois ans par le Ministre de la Justice ;
– une personne choisie en fonction de ses compétences dans le domaine économique ou financier, désignée pour trois ans par le Ministre en charge de l’économie et des finances ;
– un représentant de la profession, désigné pour trois ans par les établissements de crédit et les auxiliaires financiers.
2. La Commission des sanctions est présidée par le Gouverneur.
3. La Commission des sanctions ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés.
4. En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur, le Directeur exécutif assure la présidence de la Commission. Celui-ci ou le Gouverneur désigne alors un salarié de la Banque Centrale de Djibouti pour y siéger, afin que la Commission conserve parmi ses membres deux représentants de la Banque Centrale de Djibouti.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du juge désigné par le Ministre de la Justice, celui-ci nomme pour le remplacer un autre juge.
6. En cas d’absence ou d’empêchement de la personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique ou financier, le Ministre en charge de l’économie et des finances désigne une autre personne répondant aux mêmes critères.
7. Le représentant des établissements de crédit et des auxiliaires financiers, absent ou empêché, est remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation.

Article 58 : des décisions prises par la Commission des sanctions
1. La Commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité de l’infraction et après avoir entendu l’établissement, les sanctions disciplinaires suivantes, sans préjudice des poursuites pénales :
– l’avertissement ;
– le blâme ;
– la suspension ou l’interdiction de certaines opérations ;
– la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables de l’établissement de crédit ou du dirigeant de l’auxiliaire financier ;
– la liquidation et la radiation de la liste des établissements de crédit ou des auxiliaires financiers.
2. La Commission des sanctions peut, soit à la place, soit en sus des sanctions édictées au premier alinéa du présent article, prononcer une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l’établissement sanctionné. Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale de Djibouti pour le compte du Trésor National.
3. Les décisions de la Commission des sanctions doivent être motivées.
4. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti notifie aux dirigeants responsables de l’établissement de crédit ou au dirigeant de l’auxiliaire financier la décision de la Commission des sanctions.

Article 59 : des modalités des décisions de la Commission des sanctions
1. La Commission des sanctions prend ses décisions à la majorité de ses membres.
2. En cas de partage des voix, le Gouverneur a voix prépondérante.

Article 60 : de l’information des membres de la Commission des sanctions
La Banque Centrale de Djibouti informe les membres de la Commission des infractions visées au premier alinéa de l’article 56.

Article 61 : du recours pour excès de pouvoir
Les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 58 sont susceptibles de recours devant la juridiction de droit commun de la République de Djibouti. Le recours n’est pas suspensif.

Chapitre 4 : des sanctions pénales

Article 62 : de la nature des sanctions pénales
Pourra être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende de 1 à 10 millions de francs Djibouti ou de ces deux peines, quiconque agissant pour son compte ou celui d’autrui aura :
– contrevenu aux dispositions de l’article 41 de la présente loi, relatives au secret professionnel ;
– communiqué sciemment à la Banque Centrale de Djibouti des documents ou renseignements inexacts ou se sera opposé à une vérification effectuée par celle-ci ;
– utilisé les ressources d’un établissement de crédit à son profit ou à celui d’un membre de sa famille ou de son entourage ;
– fait sciemment un usage des biens de l’établissement de crédit contraire à l’intérêt de celui-ci ou accordé des facilités injustifiées, de nature à mettre en péril son équilibre financier.

TITRE 8 : DES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA MISE EN FORCE DE LA LOI

Article 63 : de l’entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation. Elle est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Article 64 : des établissements de crédit et des auxiliaires financiers agréés avant l’entrée en vigueur de la loi
1. Les établissements de crédit et les auxiliaires financiers, agréés par la Banque Centrale de Djibouti avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent l’agrément qui leur a été délivré par celle-ci.

2. Par dérogation à l’article 63, les établissements de crédit disposent d’un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 14. Ce délai ne peut excéder trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3. Par dérogation à l’article 63, les auxiliaires financiers disposent d’un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 27 de la présente loi. Ce délai ne peut excéder 6 mois à partir de l’entrée en vigueur prévue à l’article 63.

Article 65 : de l’abrogation de la loi 92/AN/05/5ème L
La loi 92/AN/05/5ème L est abrogée.

Article 66 : de la poursuite des effets des textes réglementaires de la Banque Centrale de Djibouti antérieurs à la date de promulgation de la loi
Les instructions, circulaires et autres textes à caractère réglementaire pris par la Banque Centrale de Djibouti, en vigueur à la date de promulgation de la loi, continuent à s’appliquer jusqu’à leur abrogation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH