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Loi n° 63/AN/10/6ème L portant Réforme de la Cour Suprême.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 et notamment ses articles 29, 66, 71 et 80;
VU L’Ordonnance n° 79-027du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême;
VU L’Ordonnance n° 84-076 du 5 juillet 1984 portant reforme de la Cour Suprême;
VU L’Ordonnance n°90-028 du 14 mars 1990 portant modification de la composition de la Cour Suprême ;
VU L’Ordonnance n°91-069 du 21 mai 1991 portant disposition transitoire et exceptionnelle relative à la composition de la Cour Suprême ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juin 2009.
Article 1 : Les présentes dispositions modifient et complètent les ordonnances ci-dessus énumérées relatives à la cour suprême.
I. DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME
Article 2 : La cour suprême comprend :
* Une assemblée plénière.
* Une chambre mixte.
* Une chambre civile.
* Une chambre commerciale.
* Une chambre sociale.
* Une chambre criminelle.
* Une chambre de statut personnel et coutumier .
* Une chambre administrative et financière.
* Une chambre d’examen préalable .
Article 3 : La cour suprême est composée
– Des magistrats de siege qui sont :
* le premier président,
* les présidents des chambres
* les conseillers.
– Des magistrats du parquet général qui sont :
* le procureur général,
* les substituts généraux.
– Du greffe qui comprend :
* le greffier en chef,
* les greffiers des chambres .
Article 4 : Chacune des chambres de la cour suprême est composée d’un président et de deux conseillers et d’un membre du ministère public.
Le premier président de la cour suprême et les conseillers sont nommés par décret.
Les présidents de chambres et les conseillers sont affectés aux différentes chambres par ordonnance du premier président de la cour suprême.
Les conseillers peuvent siéger dans plusieurs chambres à la fois.
Article 5 : Chaque chambre, en l’absence de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers et à défaut par le plus âgé. Le Premier Président désigne un conseiller pour composer la chambre en remplacement de conseiller absent.
L’ancienneté se règle selon la date de nomination.
Les audiences de la cour suprême sont publiques sauf si le premier président en décide autrement après avis du ministère public.
Article 6 : Les arrêts de la cour suprême sont rendus soit par l’une des chambres soit par la chambre mixte, soit par l’assemblée plénière.
En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale.
Article 7 : La chambre mixte est composée des magistrats appartenant à deux chambres au moins.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou en cas d’empêchement par le plus ancien des présidents de chambres.
Article 8 : L’assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d’empêchement, par le plus ancien des présidents des chambres.
Elle est composée des présidents de chambres et de tous les conseillers.
Le ministère public est représenté par le procureur général ou par l’un de ses substituts généraux.
Article 9 : Les décisions de la cour sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 10 : Les chambres sont régulièrement composées en présence des trois (3) magistrats du siège, du ministère public et d’un greffier.
Le ministère public devant la cour suprême est assuré par le procureur général et ses substituts généraux.
Le procureur général ou ses substituts généraux prennent la parole aux audiences de la cour suprême.
Article 11 : Le premier président et le procureur général sont responsables de l’administration de la cour suprême Chaque année, ils établissent en concertation avec le greffier en chef, le budget prévisionnel de la cour qu’ils transmettent au Ministre de la Justice.
A ce projet sont annexés tous documents et renseignements de nature à faciliter la préparation du budget et à justifier les dépenses envisagées.
Article 12 : Le projet de budget porte sur tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la cour et d’une manière générale sur tout ce qui est indispensable à l’exécution des missions confiées à la cour.
Article 13 : Le premier président et le procureur général sont chargés de l’exécution du budget de la cour.
Ils en rendent compte annuellement au Ministre de la Justice par un rapport écrit faisant apparaître la nature et l’importance des dépenses engagées.
Article 14 : Il est créé un service de documentation et d’études dirigé par un conseiller désigné par le premier président qui assure cette fonction à plein temps. Il est peut être assisté des magistrats stagiaires et d’un greffe.
Article 15 : Le service de documentation rassemble les éléments utiles aux travaux de la cour et procède aux recherches nécessaires.
Article 16 : Il assure le classement méthodique de tous les pourvois, il effectue à ce titre le rapprochement des procédures posant des questions identiques ou voisines et contribue à l’effort de réduction d’éventuelles divergences de jurisprudences au sein de la cour suprême ou avec les juridictions du fond.
Article 17 : Il tient une base de données comprenant le droit positif djiboutien en général mais également les engagements régionaux et internationaux. En outre il procède à la collecte et à la publication de l’ensemble des arrêts de la cour ainsi que les décisions de juridictions du fond présentant un intérêt particulier.
Article 18 : Le greffier en chef de la cour est placé sous l’autorité du premier président et du procureur général.
Article 19 : La présence des magistrats et des greffiers aux audiences solennelles de leur juridiction est obligatoire. Seules sont excusées les personnes dont l’absence est autorisée.
Article 20 : Une audience solennelle réunit l’ensemble des magistrats dans les quinze premiers jours de l’année.
Le premier président et le procureur général font un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.
Cet exposé peut être précédé des discours portant sur des sujets d’intérêt juridique ou judiciaire.
II. DE LA COMPETENCE
Article 21 : La cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de toute nature de la République. Elle ne connaît pas du fond des affaires à l’exception des arrêts émanant de la cour des comptes et du tribunal administratif qu’elle juge en appel.
Article 22 : Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la cour suprême la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
Article 23 : Sont susceptibles de pourvoi les arrêts interlocutoires avant les arrêts définitifs. Il en sera de même des arrêts qui accordent une provision.
Par contre le pourvoi contre les jugements ou arrêts préparatoires ne pourra être formé qu’après la décision définitive et conjointement avec cette dernière. Dans ce cas, le pourvoi court à compter de la date de la décision définitive.
Article 24 : Peuvent également être frappées de pourvoi en cassation les décisions en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Article 25 : La cour suprême est compétente pour trancher les conflits positifs ou négatifs de compétence.
Article 26 : La chambre administrative et financière connaît en appel des recours présentés contre toutes les décisions de la cour des comptes et du tribunal administratif.
Article 27 : Les pourvois dans l’intérêt de la loi et le pourvoi d’ordre du ministre de la justice sont mises en œuvre devant la cour suprême en toutes matières par le procureur général.
Article 28 : Si le procureur général près la cour suprême apprend qu’il a été rendu, une décision contraire aux lois, aux règlements et aux formes de procédure contre laquelle, cependant aucune des parties n’a exercé de recours dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la cour suprême même après l’expiration du délai ou après l’exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Article 29 : Le Ministre de la Justice peut en toute matière prescrire au procureur général de déférer devant la cour suprême les actes et décisions par lesquels les juges des diverses juridictions ont excédé leurs pouvoirs, totalement méconnu les limites de leur compétence d’attribution ou gravement méconnu ou violé la loi en causant à l’une des parties ou à un ou plusieurs tiers, un préjudice important.
Article 30 : Les parties et les tiers intéressés sont mis en cause par le procureur général sur ordre exprès du Ministre de la Justice.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et le pourvoi est jugé sur pièces après dépôt des mémoires des parties dans le délai imparti.
Le pourvoi d’ordre du ministre de la justice ne peut jamais être mise en œuvre pour revenir sur une décision de relaxe ou d’acquittement ou pour modifier simplement un quantum de condamnation civile ou pénale ou le montant de réparations allouées à une des parties au procès.
Article 31 : Lorsque la cour suprême saisie de ce pourvoi l’estime bien fondée, il emporte l’annulation totale de l’acte ou de la décision déférée, à l’égard de tous. Les parties étant alors libres de provoquer une nouvelle décision ou un nouvel acte par application des règles ordinaires.
III. DE LA PROCEDURE
Article 32 : La procédure devant la Cour Suprême est écrite.
Le délai de pourvoi en cassation est de 15 jours dans toutes les matières sauf au pénal régie par l’article 423 du code de procédure pénale.
Le délai court :
– Pour les décisions contradictoires, à compter du jour de la décision.
– Pour les décisions réputées contradictoires, à compter du jour de la signification à personne ou à domicile.
– Pour les décisions rendues par défaut, à compter de la signification à personne, à domicile ou à parquet et après expiration du délai d’opposition.
Le pourvoi est introduit par une requête déposée au greffe de la Cour Suprême.
La requête doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, de la copie de la décision attaquée ou d’un extrait du plumitif ou d’une expédition de cette décision.
Le requérant signifie son recours à l’adversaire dans les quinze jours de son dépôt.
Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la cour suprême, un mémoire ampliatif motivé en droit dans le délai d’un mois à compter du dépôt du pourvoi ; il devra le signifier dans les quinze jours aux parties lesquelles auront un délai d’un mois pour déposer leurs mémoires en défense qu’elles devront également signifier dans les quinze jours.
Sous peine de déchéance les parties sont tenues d’observer les formes de procédure sus-décrites.
L’affaire est réputée en état et transmise au premier président par le greffier, après signification du mémoire en défense ou à l’expiration du délai de dépôt ou de signification des mémoires.
Article 33 : Le premier président désigne un conseiller en qualité de rapporteur qui doit déposer son rapport dans le délai d’un mois au greffe qui le transmet au procureur général qui dispose d’un délai d’un mois pour conclure et formuler ses propositions en vue de l’inscription au rôle.
Le premier président arrête le rôle, après examen des affaires en état au cours d’une conférence qu’il tient avec le rapporteur et le procureur général.
Les formes de procédure ci-dessus édictées sont applicables aux pourvois formés dans l’intérêt de la loi et d’ordre du ministre de la justice par le procureur général.
Article 34 : Le président inscrit l’affaire au rôle de la chambre d’examen préalable composée d’un président et de deux conseillers qui vérifient la recevabilité.
Devant la chambre d’examen préalable les parties sont autorisées à présenter des observations orales à l’appui de leurs mémoires.
Si cette chambre estime que le recours est irrecevable car non fondé en droit, elle rejette le pourvoi.
Par contre si elle estime le recours recevable, elle renvoie l’affaire devant la chambre compétente qui procède à un examen en droit de l’affaire.
Article 35 : Si cette dernière estime que l’application des règles juridiques a été satisfaisante, elle rejette le recours par une décision motivée en droit.
Dans le cas contraire, la chambre saisie casse la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction autrement composée.
Article 36 : Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
Article 37 : Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre le juges du fond, soit entre les juges du fond et ceux de la cour suprême. Il doit être ordonné lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l’assemblée plénière est décidée :
* soit par ordonnance du premier président ;
* soit par arrêt de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l’assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Article 38 : La juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cour.
Article 39 : La cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Article 40 : Dans les cas de renvoi, le greffier transmet aussitôt le dossier avec une expédition de l’arrêt de la cour suprême, à la juridiction désignée.
Article 41 : Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la cour suprême.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois sauf disposition contraire, les moyens nés de la décision attaquée,
La cour suprême peut casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen d’ordre public
Article 42 : Les arrêts rendus par la cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours
Article 43 : La cassation peut être totale ou partielle mais limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation.
Article 44 : Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
IV. DE LA PROCEDURE D’URGENCE
Article 45 : Sont déclarés urgents en vue de l’application du présent chapitre les pourvois :
* contre une décision rendue en matière de divorce, de pension alimentaire, de garde d’enfants, de droit de visite,
* contre une décision rendue en matière de compétence,
* contre une décision rendue en matière de référé.
Dans les cas ci-dessus énumérés, les délais prévus aux articles 32 et33 sont réduits de moitié à l’exception des délais de pourvoi et de significations qui sont de 8 jours.
V. DES FAUX INCIDENTS CIVILS
Article 46 : La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la cour suprême est adressée au président de cette juridiction.
Elle est déposée au greffe de la cour.
Article 47 : Le premier président statue dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de l’inscrire en faux.
En cas de rejet, le demandeur de mauvaise foi peut être est condamné au paiement d’une amende civile.
VI. DES RECUSATIONS
Article 48 : La demande en récusation d’un magistrat de la cour suprême doit être motivée. Elle est déposée au Greffe.
Article 49 : Le premier président et deux conseillers les plus anciens statuent dans le mois à compter de la date du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.
Pour le surplus, les dispositions du code de procédure civile seront observées.
VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 50 : Les affaires pendantes devant la cour suprême à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront régies par les dispositions antérieures.
En matières du statut personnel, coutumière et de contentieux administratif, les assesseurs sont supprimés. Cette disposition est d’application immédiate.
Article 51 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente notamment celles contenues dans les ordonnances suivantes :
– ordonnance n°79-027 /PR/J portant création de la cour suprême
– ordonnance n°84-076/PR/J portant reforme de la cour suprême
– ordonnance n°90-028/PR/J portant reforme de la cour suprême
– ordonnance n°91-069/PR/J portant dispositions transitoires et exceptionnelles relatives à la composition de la cour suprême, sont abrogées.
Article 52 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation au journal officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH