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Décret n° 2010-0216/PR/MPICRP portant modification et complétant le décret n° 2008-0064/PRE modifiant le décret n° 2007-0117/PR/MEFPP portant organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Economique de Djibouti et du Fonds de Garantie des prêts accordés aux promoteurs et jeu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 relative aux statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et le décret n°99-0077/PR/MEF du 08 juin 1999 pris pour son application ;
VU Le Décret n°2000-0104/PRE du 30 avril 2000 portant approbation des statuts du Fonds pour le Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0123/PR/MEFPP du 02 juillet 2001 modifiant le Décret n°2000-0104/PRE portant création du Fonds de Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2002-0133/PR/MEF du 07 juillet 2002 modifiant le Décret n°2001-0123/PR/MEFPP portant création du Fonds de Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2003-0168/PR/MEFPP du 14 août 2003 modifiant le Décret n°2002-0133/PR/MEFPP portant création du Fonds de Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0064/PRE modifiant le décret n°2007-0117/PR/MEFPP portant organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Economique de Djibouti et du Fonds de Garantie des prêts ;

SUR Proposition du Ministre de la Promotion des Investissements, chargé des Relations avec le Parlement.

DECRETE

Article 1er : Objet
Créé par le décret n°2008-0064/PRE, le Fonds de Garantie logé au Fonds de Développement de Djibouti, couvre en principal et intérêts les crédits d’investissement accordés aux Jeunes Promoteur du le Fonds de Développement Economique de Djibouti.
Les dispositions des articles numéro 4, 5 et de 19 à 23 du décret n°2008-0064/PRE demeurent inchangées et complétés ici.

Article 2 : Administration
Il est placé sous l’autorité du Directeur Général du Fonds de Développement Economique de Djibouti, et géré par un Comité appelé Comité de Garantie.

Article 3 : Ressources du Fonds de Garantie
– Le Fonds de Garantie est alimenté par une participation financière des entreprises publiques et par une dotation de l’Etat.
– Une participation annuelle par le Fonds National de Solidarité à hauteur de 1% du montant récolté par chacun d’eux.
– Tous les revenus dégagés par le placement et la rémunération de la mobilisation des fonds.

Article 4 : Comptabilité
Conformément aux conditions de création la comptabilité du Fonds de Garantie doit être distincte de la comptabilité du Fonds de Développement Economique de Djibouti

Article 5 : Rémunération des Prestations du Fonds de Garantie
– Toute mobilisation du Fonds de Garantie au profit d’un jeune promoteur doit faire l’objet d’une rémunération calculée sur la base de 1 % par rapport au montant du prêt soutenu par le Fonds de Garantie, et ceci durant toute la période de prêt.
– Les dépôts du Fonds de Garantie doivent faire l’objet de placement bancaire afin de dégager un revenu supplémentaire.

Article 6 : Fonctionnement
– Toute demande du Fonds de Garantie pour soutenir un crédit doit être soumise au Comité de Garantie, selon le règlement intérieur arrêté par le Conseil d’Administration du Fonds de Développement Economique de Djibouti.

– Les membres du Comité de Garantie
Le Gouverneur ou son représentant Président du Comité
de Garantie
Le Directeur Général du Fonds de Développement Economique de Djibouti Secrétaire Général
du Comité de
Garantie
La Directeur de l’Economie Membre
Le Directeur Général de l’ANEPI Membre
Un représentant du Ministère de la Jeunesse Membre
Un représentant du Ministère de l’Emploi Membre

– Ce Comité statut sur l’octroi de la garantie que le Fonds peut apporter à un Jeune Promoteur.

– Le fonctionnement du Comité de Garantie sera défini par le Règlement Intérieur du Fonds de Développement Economique de Djibouti.

Article 7 : Frais de Gestion
Dans le cadre de la gestion du Fonds de Garantie par le Fonds de Développement Economique de Djibouti, la rémunération de celui-ci est fixée à hauteur de 50 % du montant composé de la rémunération des placements des dépôts du Fonds de Garantie et des revenus provenant des montants mobilisés pour le soutien des prêts accordés aux jeunes promoteurs.

Article 8 : Modalité d’Accès
– Critères d’éligibilité
Jeunes entrepreneurs, à titre individuel ou constitués en société ou coopérative, remplissant les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité Djiboutienne.
2. Etre âgé de 22 ans à 30 ans à la date de la demande de prêt.
3. Avoir quitté le système éducatif au plus tôt 5 ans à la date de la demande de prêt.
4. Etre sans emploi à la date de la demande de prêt.
5. Présenter un projet de première installation ou création.
6. Projet viable.

– Niveau de couverture
1. Le niveau de couverture par le Fonds de Garantie des crédits accordés aux jeunes par le Fonds de Développement Economique de Djibouti est 75 % du montant octroyé plus les intérêts.
2. La somme couverte par le Fonds de Garantie, constitué du montant de prêt plus les intérêts correspondant, est comprise entre 2 500 000 FDJ et 8 500 000 FDJ.
3. Le Fonds de Garantie ne couvre que la première demande de crédit des clients éligibles.

Article 9 : Nouvelle Catégorie de Client du Fonds de Garantie
Toute nouvelle catégorie de client éligible au Fonds de Garantie doit faire l’objet d’un arrêté pour statuer sur les critères d’éligibilité et le niveau de couverture

Article 10 :
Le présent projet de Décret entre en vigueur à compter du 14 novembre et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH