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Loi n° 74/AN/10/6ème L modifiant la loi n° 201/AN/07/5ème L fixant les conditions d’accès en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°115/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996 portant sur l’admission des
étrangers sur le territoire de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°201/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 fixant les conditions d’entrée
et de séjour en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des
Ministères ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Novembre 2009.

Article 1er : L’article 19 de la loi n°201/AN/5ème L fixant les conditions
d’entrée et de séjour en République de Djibouti est modifié comme suit :
Au Lieu de :
“Les étrangers en séjour à Djibouti âgés de plus de 18 ans doivent être
titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident.
La carte de séjour ou la carte de résident peuvent être provisoirement
remplacées par les récépissés sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu
reconnaître la qualité de réfugié.
Dans cette hypothèse, une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas pour
effet de régulariser ses conditions d’entrée à Djibouti lui est délivrée".

Lire :
"Les étrangers en séjour à Djibouti doivent être titulaires d’une carte de
séjour temporaire ou d’une carte de résident.
La carte de séjour ou la carte de résident peuvent être provisoirement
remplacées par les récépissés sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu
reconnaître la qualité de réfugié.
Dans cette hypothèse, une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas pour
effet de régulariser ses conditions d’entrée à Djibouti lui est délivrée".

Article 2 : L’article 50 de la Loi n°201/AN/07/5ème L fixant les conditions
d’entrée et de séjour en République de Djibouti est modifié comme suit :
Au Lieu de :
"L’étranger qui a pénétré ou séjourné en République de Djibouti sans se
conformer aux dispositions de la présente Loi ou qui s’est maintenu sur le
territoire djiboutien au-delà de la durée autorisée par son visa, sera puni d’un
emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 100.000 FD à 1.000.000 FD.
Le juge peut en outre interdire ou condamner, pendant une durée qui ne peut être
inférieure à 3 ans de pénétrer ou de séjourner sur le territoire djiboutien".

Lire :
"L’étranger qui a pénétré légalement en République de Djibouti et qui s’est
maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa, est astreint à la
répétition des pénalités fixées selon les modalités suivantes :
– d’un jour supplémentaires à 30 jours = 15.000 FDJ
– de 31 jours supplémentaires à 60 jours = 30.000 FDJ
– de 61 jours supplémentaires à 90 jours = 45.000 FDJ
– 91 jours supplémentaires à 120 jours = 60.000 FDJ
– de 121 jours supplémentaires à 180 jours = 75.000 FDJ

La pénalité est payée contre la délivrance d’une autorisation de séjours
complémentaires qui doit impérativement comporter la mention de tous les
renseignements relatifs au visa initial d’entrée sur le sol Djiboutien".

Article 3 : L’article 51 de la Loi n°201/AN/07/5ème L fixant les conditions
d’entrée et de séjour en République de Djibouti est modifié comme suit :
Au lieu de :
"Les peines de 100.000 FD à 1.000.000 FD sont applicables à l’étranger qui
pénètre sur le territoire djiboutien sans y avoir été admis".

Lire :
"L’étranger qui est entré et a séjourné en République de Djibouti sans se
conformer aux dispositions de la présente Loi ou qui s’est maintenu au-delà de 6
mois après l’expiration de son visa, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1
an et d’une amende de 50.000 FD à 500.000 FD .

En cas de récidive, le juge peut en outre, interdire ou condamner, pendant une
durée qui ne peut être inférieure à 3 ans, de pénétrer ou de séjourner sur le
territoire djiboutien ".

Article 4 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal
Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.