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Loi n° 74/AN/94/3ème L portant Amnistie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu la Constitution du 15 Septembre 1992 et notamment son article 57 ;
Vu l’Accord de Paix et de Réconciliation nationale du 26 Décembre 1994 et notamment son article VII
Vu le Décret n° 93‑0010/PRE du 4 Février 1993 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
Article premier : Sont amnistiés les combattants et les militaires exilés du FRUD pour les faits commis antérieurement au 12 Juin 1994.
Article 2 : L’Amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complètement ainsi que de toutes las incapacités ou déchéances qui y sont attachées.
Article 3 : L’Amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétence tendent à faire établir l’innocence du condamné.
Article 4 : Tout litige relatif à l’application de la présente Loi sera porté dans la Cour d’Appel de Djibouti.
Article 5 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation exécutée comme Loi de l’État.
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON