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Loi n° 73/AN/09/6ème L portant création de l’Institut de Recherche Médicinale de Djibouti au sein du Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques de Djibouti (CERD).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la Gestion des Etablissements Publics ;
VU La Loi n°116/AN/01/4ème L portant réorganisation et changement de la dénomination de l’ISERST en Centre de Recherche Scientifique de Djibouti ;
VU La Loi n°141/AN/01/4ème L du 01 octobre 2001 complétant la loi n°116/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 ;
VU La Loi n°177/AN/02/4ème L du 24 août 2002 complétant la loi n°116/AN/01/4ème L et la Loi n°141/AN/01/4ème L du 01 octobre 2001 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Novembre 2009.

Article 1er :
Il est créé un Institut spécialisé dénommé « Institut de Recherche Médicinale de Djibouti » au sein du CERD.

Article 2 :
L’Institut de Recherche Médicinale de Djibouti aura pour mission d’effectuer des études de recherches de qualité sur les plantes médicinales à Djibouti, d’isoler et identifier les plantes qui présenteraient des vertus médicinales en vue de développer des médicaments antiviraux ou antibactériens.

Article 3 :
Pour mettre en oeuvre sa mission, l’Institut de Recherche Médicinale de Djibouti dispose :
* d’un laboratoire de plantes médicinales,
* d’un laboratoire de chimie,
* d’un laboratoire de biochimie.

Article 4 :
L’Institut coopère, en tant que besoin, avec les institutions internationales, régionales et nationales compétentes dans les domaines des analyses et des tests des plantes médicinales.

Article 5 :
L’Institut procède à la publication d’une revue internationale sur les découvertes et les résultats obtenus.

Article 6 :
La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

  ISMAÏL OMAR GUELLEH