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Décret n° 2009-0292/PR/MID relatif au changement de la CNI.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°79/AN/04/5ème L du 24 octobre 2004 portant Code de la Nationalité Djiboutienne ;
VU Le Décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 instituant une Carte Nationale d’Identité ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 décembre 2009.

DECRETE

Article 1 : Le présent Décret autorise le changement de la Carte Nationale d’Identité et en fixe les modalités.

Article 2 : Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation procède au remplacement de la Carte Nationale d’Identité instituée par le Décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 qui cessera tout effet de certifier l’identité des personnes de nationalité djiboutienne au 31 décembre 2010.

Article 3 : La nouvelle Carte Nationale d’Identité numérisée d’un modèle conforme pour tous les ressortissants de nationalité Djiboutienne, recèle les caractéristiques techniques suivantes :
– la Carte est fabriquée d’un matériel plastique très durable ; en quatre couches laminées de polycarbonate et en format de Carte bancaire ;
– les dessins imprimés sont appliqués aux couches internes de la Carte et protégés par des couches transparentes solides. Ces dessins représentent au recto et au verso respectivement une étoile sur fond de l’emblème national, une caravane des chameaux ;
– la personnalisation des données et de la photo se fait par gravure laser et également à l’interne de la carte, parfaitement protégée contre toute manipulation ;
– la Carte est imprimée avec une gamme d’éléments de sécurité, sur les deux côtés de la Carte :
* guilloches fines avec dessin ;
* transition des couleurs arc en ciel dans les guilloches ;
* couleur fluorescent UV dans la partie bleue des guilloches ;
* micro texte par loupe dans différents zones de la Carte ;
* couleur changeante (OVI) dans le titre sérigraphique de la Carte (vert-bleu).

Article 4 : La nouvelle Carte Nationale d’Identité comporte les mentions obligatoires suivantes en français et en arabe :
– nom ;
– date et lieu de naissance ;
– nom du père et de la mère ;
– le domicile du titulaire au moment de l’établissement de la Carte;
– profession ;
– les signes particuliers et la taille du titulaire ;
– l’empreinte du pouce droit ;
– la signature du titulaire ;
– le numéro du dossier de l’intéressé ouvert à la direction de la population.

Elle doit en outre porter la double signature dont les bénéficiaires sont nommément désignés par le Ministre de l’Intérieur.
Article 5 : La nouvelle Carte Nationale d’Identité est délivrée :
– sur présentation et en échange de l’ancienne Carte régulièrement obtenue, sans aucune formalité ;
– à tous les individus satisfaisant aux conditions fixées par la Loi n°79/AN/04/5ème L pour obtenir la nationalité Djiboutienne.

Article 6 : L’acquisition de la nouvelle Carte Nationale d’Identité s’effectue contre le paiement de :
– 2000 FD quand il s’agit d’un remplacement de l’ancienne ;
– 2500 FD en cas d’une première attribution ;
– 2700 FD pour l’obtention d’un duplicata en cas de perte.

Les produits de ces opérations sont versés dans un compte ouvert à la Banque Centrale et sont répartis par le Directeur de la Population selon les modalités suivantes :
– 60% de ces produits sont consacrés au paiement de la dette, au remplacement des équipemenIs de matériels et à la prise en charge de besoins inhérents à ce nouveau service ;
– 40% de ces produits sont versés au Trésor national.

Article 7 : La demande de remplacement de l’ancienne Carte frauduleusement obtenue et ne répondant pas aux critères de l’article 5 du présent Décret est soumis à l’examen de la commission nationale de changement de la CNI présidée par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant et composée :
– du Directeur de la Sécurité Nationale ;
– du Directeur de la Population ;
– du Directeur de la Police Nationale ;
– du Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;
– du Secrétaire Général de la Justice.

Article 8 : Sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre les auteurs, le Ministre de l’Intérieur annule et retire les anciennes Cartes irrégulièrement établies après avis de la commission fixée à l’article 6 du présent Décret.
Ces annulations sont transcrites dans un registre ouvert à cet effet par la Direction de la Population.

Article 9 : La durée de vie de la Carte Nationale d’Identité résultant du présent Décret est fixée à 10 ans sauf décision contraire prise en Conseil des Ministres.

Article 10 : Le présent Décret qui s’appliquera partout où besoin sera, publié au Journal Officiel.