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Décret n° 2009-0194/PR/MID portant organisation et fonctionnement de l’Ecole de la Protection Civile dans le cadre de la création de la Direction Nationale de la Protection Civile.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004 portant statut particulier de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0177/PRE du 21 juillet 2008 modifiant le décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le rapport du Directeur Nationale de la Protection Civile ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 juillet 2009.
DECRETE
Article 1er : En application de l’article 47, de la loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004 « Sont directement rattachés à la Direction Civile :
– Une Ecole de la Protection Civile (E. P. C.), chargée de former les nouvelles recrues de la Direction de la Protection Civile, ainsi que des personnels de l’administration générale, de sociétés parapubliques, publiques ou privées qui le souhaitent.
– Un centre de contrôle des extincteurs (C. C. E.), chargé de contrôler et/ou réparer les extincteurs, à défaut d’entreprises privées susceptibles d’exécuter les réparations et les entretiens « ,
il est ouvert le centre de formation, dénommé « Ecole de la Protection civile ».
Article 2 : Le personnel détaché à ce centre est directement géré par la Direction Nationale de la Protection Civile. Cette école dispose d’un budget et d’une infrastructure autonome.
Article 3 : Le personnel des établissements recevant du public, des installations classées, des établissements privés soumis à réglementation, des sociétés de transport de matières dangereuses et de l’administration, sont obligatoirement soumis à un stage de sécurité d’au moins, une fois tous les cinq (5) ans.
Article 4 : La liste des établissements et des entreprises concernés est publiée régulièrement. La Protection Civile consulte les différentes directions de ces sociétés, pour fixer les conditions de participation aux stages de leur personnel.
Article 5 : Les personnels de l’administration, des Forces Armées Djiboutienne, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, de la Garde Républicaine, peuvent, dans la limite des places disponibles et suivant un contingent fixé par avance, participer à ces différents stages.
Article 6 : A la fin des stages, des examens sanctionne les différentes formations. Un jury délivrera les diplômes appropriés aux candidats ayant satisfait aux conditions des examens. Les programmes d’instruction sont transmis, en avance, aux sociétés sollicitant ces formations.
Article 7 : Les cours sont organisés par le service « Formation » de la Protection Civile, dans l’enceinte du centre d’instruction situé à Farah-Had, boulevard De Gaulle, selon un calendrier transmis à l’avance aux sociétés concernées.
Article 8 : Les entreprises et sociétés bénéficiant de ces stages, prennent en charge les coûts d’organisation, ainsi que les frais de diplômes. En ce qui concerne le personnel de l’administration et autres institutions publiques, le Ministère des Finances doit prendre en charge ces coûts, en les imputant éventuellement aux chapitres des Ministères, dont le personnel bénéficie de ses formations.
Article 9 : Tous les cinq (5) ans, le personnel titulaire d’un diplôme de Secourisme ou de lutte contre les incendies, doit suivre un stage de recyclage dont les conditions sont fixées en temps voulu. Ces recyclages s’avèrent indispensables, dans la mesure, où les risques inhérents évoluent régulièrement.
Article 10 : La composition du jury d’examen est la suivante :
– Monsieur le Ministre de l’Intérieur ou son représentant Président
– Monsieur le Ministre de l’Emploi ou son représentant Membre
– Monsieur le Ministre de la Santé ou son représentant Membre
– Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale ou son son représentant Membre
– Monsieur le Directeur National de la Protection Civile ou son représentant Vice-président
Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, et exécuté partout où besoin sera.