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Décret n° 2001-0096/PR/MEFPP relatif au Plan de Trésorerie de l’État.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de Finances ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 22 mai 2001.

DECRETE

Article 1er :

Il est institué un Plan de Trésorerie de l’État qui a pour objectif de maîtriser les Dépenses Publiques et d’assurer une gestion rigoureuse des ressources disponibles. Il met en adéquation les ressources et les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Etat en évitant l’accumulation d’arriérés.

 

Article 2 :

Le Plan de Trésorerie est extrait du Budget de l’État pour l’exercice 2001. Il est établi sur la base des principes suivants :

 

* Adéquation régulière entre les flux des ressources et des dépenses de l’État afin d’équilibrer la gestion mensuelle de Trésorie ;

* Respect strict des procédures réglementaires d’engagement, d’ordonnancement et de financement des dépenses ;

* Couverture des dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’État suivant un ordre de priorité déterminé.

 

Article 3 :

L’exécution, le suivi et l’autorisation du Plan de Trésorerie sera articulé autour d’un circuit d’information fiable et souple assurant des flux d’information en temps réel entre les administrateurs de crédits et le Ministère des Finances.

 

Article 4 :

L’élaboration et le suivi du Plan de Trésorerie sont confiés à une Commission placée sous l’autorité du Ministre de l’Économie et des Finances, présidée par le Directeur du Cabinet du Premier Ministre et comprenant :

 

* Le Secrétaire Général du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

* Le Directeur du Trésor et de la Comptabilité Publique, Trésorier Payeur National ;

* Le Directeur des Recettes et des Domaines ;

* Le Directeur des Finances ;

* Le Directeur du Contrôle Budgétaire ;

* Le Directeur de l’Économie ;

* Le Responsable de la Cellule, chargée du Suivi de la FRPC au Ministère des Finances ;

* Le Représentant de la Banque Centrale de Djibouti ;

* Un Représentant de la Primature.

 

Article 5 :

Cette commission se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par mois pour apprécier les réalisations effectives des dépenses et des recettes au regard des prévisions et, le cas échéant, pour prendre les mesures correctrices qui s’imposent afin de sauvegarder l’équilibre de l’exercice mensuel.

 

Article 6 :

Un comité technique composé d’un représentant du Secrétaire Général du Gouvernement et des Directeurs du Trésor, de l’Économie, du Contrôle Budgétaire, des Finances, d’un Représentant de la Primature et des services responsables de l’exécution et du Suivi du Budget aura pour tâche de mettre à jour le Plan de Trésorerie et de proposer la répartition des autorisations des dépenses. Il se réunira une fois par semaine pour faire le point sur la réalisation du Plan de Trésorerie.

  

Article 7 :

Le Plan de Trésorerie est établi sur une base mensuelle, conformément au modèle joint en annexe. Les dépenses inscrites dans le Plan de Trésorerie découlent de celles inscrites au budget et sont classées en 3 catégories :

 

* Les dépenses obligatoires qui comprennent les salaires des fonctionnaires y compris les cotisations sociales et agents de l’État, les bourses, l’aide au logement et les dotations aux organes disposant d’un budget autonome, le remboursement de la dette ;

* Les dépenses prioritaires correspondant à certaines dépenses de matériel (charges de la Présidence, consommations des services, charges des ambassades…) et à des transferts ;

* Les autres dépenses prioritaires qui sont les autres dépenses de fonctionnement de l’État.

 

Article 8 :

Les dépenses d’un mois donné sont obligatoirement financées par les recettes de ce mois éventuellement abondées par le reliquat de Trésorerie du mois précédent. En fin de mois, aucun arriéré de paiement ne peut être constaté, pour quelque cause que ce soit ; si nécessaire les prévisions de dépenses sont réduites à due concurrence.

 

Article 9 :

Les dépenses d’urgence, définies comme dépenses ayant caractère de force majeure et non prévisibles seront financées par réduction des crédits alloués à d’autres points afin de préserver l’équilibre du Plan de Trésorerie.

 

Article 10 :

Le Plan de Trésorerie est organisé de manière à dégager mensuellement, après paiement des dépenses obligatoires, un solde disponible dans la limite duquel peuvent être engagées les dépenses prioritaires, sur la base d’autorisations de dépenses, établies trimestriellement ou mensuellement par le Ministère des Finances ; ces autorisations sont notifiées aux divers administrateurs de crédits et constituent des plafonds d’engagement de dépenses qui ne peuvent, en aucune manière, être dépassés. Il appartient aux directions concernées du Ministère des Finances de s’assurer de leur respect par les gestionnaires de crédits.

Les autorisations des dépenses non utilisées ne peuvent être reportées sauf autorisation spéciale de la commission.

 

Article 11 :

La commission chargée de l’élaboration du Plan de Trésorerie a la responsabilité de sa bonne exécution, conformément aux prévisions ; elle s’organise de manière à être, en permanence informée des réalisations effectives. En fonction des résultats constatés ou d’une évolution différente des prévisions, il lui revient de prendre les mesures correctrices qui s’imposent, si nécessaire, en réduisant les plafonds d’engagement précédemment notifiés aux administrateurs de crédits. Les éventuels litiges ou désaccords entre ceux-ci et la commission sont soumis à l’arbitrage du Premier Ministre qui tranche en dernier ressort.

 

Article 12 :

Le Plan de Trésorerie entrera en vigueur à compter du 26 mai 2001.

 

Article 13 :

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est chargé de l’exécution de ces dispositions.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH