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Loi n° 17/AN/08/6ème L portant modification de l’âge de départ à la retraite.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MESN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avril 2008.
Article 1er : L’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est porté de 55 à 60 ans révolus. Les agents de la Police Nationale et les magistrats ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article 2 : La prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à la pension de retraite.
Article 3 : Les affiliés visés à l’article 1 ayant atteints l’âge de 55 ans révolus et remplissant la condition d’ancienneté requise de durée minimale de cotisation par régime de retraite, peuvent sur leur demande, prétendre à une pension de retraite proportionnelle dont les modalités d’application seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 4 : La pension proportionnelle est acquise de droit aux femmes mariées ou mères de famille, âgées de 55 ans et qui ont accompli 20 années de services effectifs.
Article 5 : Sont modifiées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi notamment :
* les dispositions de l’article 28 de la Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions des droits à pension de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites en ce qui concerne l’âge minimal de retraite des fonctionnaires ;
* l’article 45 du titre 2 chapitre 2 de la Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés en ce concerne l’âge minimum de départ à la retraite.
* l’alinéa 4 de l’article 29 de la Loi susvisée relatif aux modalités d’acquisition de la Proportionnelle des femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille.
Article 6 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et prendra effet à compter de la date de sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH