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Loi n° 05/AN/08/6ème L portant approbation des comptes financiers de l’Electricité de Djibouti pour l’Exercice 2006.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°19/AN86/1ère L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le Décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MRI du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts de l’Electricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réorganisation des statuts de l’Electricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Les Arrêtés n°082-0469, n°84-1754/PR/MRI et n°92-0055/PR/MIDI des 06 avril 1982, 23 décembre 1984 et 13 janvier 1992 portant modification des Statuts de l’Electricité de Djibouti ;
VU La Délibération n°115 du 21 janvier 1960 créant l’Electricité de Djibouti ;
VU La Délibération n°572 du 27 décembre 2007 du 119ème Conseil d’Administration de l’Electricité de Djibouti portant approbation des comptes financiers de l’Electricité de Djibouti de l’Exercice 2006 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 février 2008.

Article 1er : Les comptes financiers de l’Exercice 2006 d’Electricité de Djibouti s’établissent comme suit :
– En produits……………………….. 15.122.641.703 FD
– En charges……………………….. 15.746.865.186 FD
– Soit un déficit…………………….. – 624.223.483 FD
– Montant des investissements……….. 1.283.162.005 FD
– Les emprunts reçus……………….. 1.021.985.074 FD
– Les emprunts remboursés………… 515.088.278 FD

Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH