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Décret n° 2008-0103/PR/MJAP portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2002-0482/PR/MJ du 07 juillet 2002 portant création d’un Comité AD HOC de réflexion sur les Droits de l’Homme.
SUR Proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 avril 2008.

DECRETE

CHAPITRE I
Dispositions Générales

Article 1 : Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), ci-après dénommée « La Commission ».

Article 2 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme est un cadre national de concertation entre les acteurs publics concernés par les questions des Droits de l’Homme, d’une part, et les représentants des associations, mouvements et organisations non gouvernementales de protection et promotion des Droits de l’homme d’autre part.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme est un organe consultatif des Droits de l’Homme.
Elle oeuvre pour la protection et la promotion des Droits de l’Homme.

ChAPITRE II
Attributions

Article 3 : La Commission assiste de ses avis les pouvoirs publics concernés sur toutes les questions de portée générale relatives à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme en République de Djibouti.
Ces avis, recommandations, propositions et rapports peuvent être publiés soit de sa propre initiative soit à la demande de l’autorité concernée.

Article 4 : La Commission peut de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics, sur les situations de violation des Droits de l’Homme dans le pays, leur proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du Gouvernement. A cette fin, elle peut élaborer des rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques.

Article 5 : La Commission peut également attirer l’attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des Droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne :
1) la ratification des instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, ou l’adhésion là ces textes, ainsi que leur mise en oeuvre au plan national,
2) le cas échéant, la mise en conformité et l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, auxquels la République de Djibouti est partie, et leur mise en oeuvre effective,
3) la diffusion des Droits de l’Homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, de racisme, et de xénophobie, notamment par la sensibilisation et l’information de l’opinion publique.

Article 6 : La Commission contribue, en tant que de besoin, à la préparation, des rapports que la République de Djibouti doit présenter aux organes et comités des nations Unies, ainsi qu’à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des Droits de l’Homme.

Article 7 : La Commission coopère avec les institutions internationales, l’organisation des Nations Unies et les institutions régionales compétentes dans les domaines de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme.

Article 8 : La Commission favorise la concertation entre les structures étatiques, agissant dans le domaine des Droits de l’Homme et les associations et institutions non gouvernementales de protection et de promotion des Droits de l’Homme.

CHAPITRE III
Composition

Article 9 : La Commission est composée :

1) Avec voix délibérative
a/ de personnes nommément désignées, appartenant :
* aux associations et organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans les domaines des Droits de l’Homme et de la lutte contre toutes sortes de discriminations, à raison de deux représentants choisis après concertation avec les dites associations et organisations,
* aux confédérations syndicales régulièrement constituées à Djibouti, à raison de deux représentants de centrales syndicales,

b/ de deux personnalités morales, religieuses et coutumières, réputées pour leur intégrité morale, leur probité et leur attachement notable aux valeurs humaines,

c/ de deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des Droits de l’Homme,

d/ de deux experts qualifiés dans le domaine de la médecine et de la communication,

e/ d’un représentant du médiateur de la République de Djibouti,

f/ d’un représentant du Barreau de Djibouti,

g/ d’un parlementaire de l’Assemblée Nationale de Djibouti.

2) Avec voix consultative

* deux représentants du Ministère chargé de la promotion des Droits de l’Homme,
* d’un représentant du Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale,
* d’un représentant du Ministère de la Promotion de la Femme,
* d’un représentant du Ministère des Affaires Etrangères,
* d’un représentant de la Santé Publique,
* d’un représentant de l’Education Nationale,
* d’un représentant des collectivités territoriales,
* d’un représentant du Ministère de la Jeunesse, de Sport et de Tourisme,
* d’un représentant du Ministère de la Communication.

Article 10 : 1) Les membres de la Commission visées à l’article 9 ci-dessus sont nommées par arrêté du Président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable.

2) sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la Commission qu’en cas de faute grave, d’empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la Commission,

3) peut être considéré comme défaillant tout membre qui n’a pas participé, sans motif valable, à cinq séances consécutives de l’Assemblée plénière, ou qui, au cours d’une période consécutive de six mois, n’a pas pris part aux travaux des sous Commission.

Article 11 : En cas de démission, de faute grave, d’empêchement ou de défaillance d’un membre de la Commission, celui-ci est remplacé conformément aux dispositions ci avant relatives aux modalités de désignation et de nomination des membres de la Commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

CHAPITRE IV
Fonctionnement

Article 12 : La Commission est dirigé par un bureau composé d’un Président, d’un Vice Président assistée avec voix consultative d’un Secrétaire Général.

Article 13 : Le Président et le Vice Président sont nommés par arrêté du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice, parmi les membres de la Commission visés à l’article 9 paragraphe 1 L, a, b, c, ci-dessus, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Article 14 : Le Secrétariat de la Commission est assuré par un Secrétaire Général désigné par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
Il est assisté en tant que de besoin, de personnel administratif mis à sa disposition.

Article 15 :

1) l’ensemble des membres de la Commission cités à l’article 9 ci-dessus constituent l’Assemblée Plénière,
2) l’Assemblée Plénière se réunit au moins deux fois dans l’année et en tant que de besoin sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative,
3) les avis et décisions de la Commission sont adoptés par vote majoritaire, en Assemblée Plénière.

Article 16 : Dans l’exercice de ses fonctions la Commission :
+ examine librement toutes question, relevant de sa compétence, qu’elles soient soumises par le Gouvernement ou décidées par l’auto saisine sur proposition de ses membres ou par requête individuelle de tout citoyen ;
* peut entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l’appréciation de situation relevant de sa compétence, à l’exclusion des documents faisant l’objet d’une procédure judiciaire ;
* peut entretenir une concertation avec les autres organes, chargés de la promotion et la protection des Droits de l’Homme ;
* peut développer des rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme, à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et ethnique et la xénophobie, ou à la protection de groupes particulièrement vulnérables.

Article 17 :

1) aux fins de l’exécution de ses missions, la Commission peut créer en son sein des sous-commissions chargées d’étudier des questions spécifiques, d’élaborer des rapports spéciaux sur les questions qui leur sont confiées ou de proposer toutes recommandations utiles. Elle désigne un représentant résident dans chaque région du pays.
Elle peut également nommer, en son sein, un rapporteur spécial chargé de lui présenter un rapport spécial et des recommandations utiles sur des situations de violations grave des Droits de l’Homme ;

2) le cas échéant, les Sous-commissions sont saisies par le bureau de la Commission.

Article 18 :

1) l’Assemblée Plénière, ou les Sous-commissions peuvent, si elles estiment utiles, entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière en matière des Droits de l’Homme ;
2) le Président de la Commission peut demander aux Ministères concernés la rédaction d’une étude ou d’un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence.

Article 19 : La Commission établit en tant que de besoin, un règlement intérieur.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Article 20 : Les crédits nécessaires à la Commission pour l’accomplissement de sa mission ainsi que les moyens humains et financiers en adéquation avec sa mission, sont mis à sa disposition par l’Etat. La Commission dispose de l’autonomie financière.

Article 21 : Le mandat de membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme n’est pas rémunéré.
Les frais engagés par les membres de la Commission pour assister aux sessions de l’Assemblée plénière sont remboursés.

Article 22 : Le Ministre de la Justice chargé des Droits de l’Homme et le Ministre de l’Economie et des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation sont chacun chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 23 : Le présent décret prend effet à compter du 23 avril 2008 et publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH