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Décret n° 2000-0246/PR/MEN portant création du Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi n°85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education Nationale ;
VU La loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
DECRETE
Titre I
CREATION ET MISSIONS
Article 1er : Il est crée à l’Ambassade de Djibouti à Paris et sous le nom de Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France (BGEDF), un service du Ministère de l’Education Nationale, chargé de la gestion des bourses et du suivi pédagogique des étudiants djiboutiens en France, boursiers du Gouvernement Djiboutien.
Article 2 : L’Ambassade de Djibouti à Paris garantie, par le biais du BGEDF, la prise en charge par le Gouvernement de la République de Djibouti, au moyen des bourses, des frais de subsistance, de logement et de scolarité auxquels sont exposés les boursiers durant leur séjour en France.
Ces garanties sont notamment exprimées par la délivrance d’attestation de bourse par le Bureau de Gestion des Etudiants Djibouti en France.
Article 3 : Le BGEDF assure les missions suivantes :
1. Pédagogiques :
* Suivi des études et des propositions de réorientation ;
* Contrôle des résultats obtenus par les étudiants.
2. Sociales :
* Remboursement aux étudiants des frais d’inscriptions et de couverture sociale ;
* Fourniture, en cas de besoin, d’une garantie bancaire pour cautionner les logements auprès des CROUS.
3. Administratives et financières :
* Le versement des allocations d’entretien et accessoires de bourses ;
* La comptabilisation de toutes les dépenses concernant la gestion des étudiants en France.
Article 4 : Le BGEDF n’est pas tenu d’assurer :
* Les inscriptions des nouveaux étudiants dans les institutions de formation ;
* L’accueil à l’arrivé des nouveaux étudiants en France ;
* Le logement des étudiants.
Article 5 : Le BGEDF exerce les missions qui lui sont confiées conformément à la réglementation en vigueur et dans la limite stricte des décisions prises par la Commission Nationale des Bourses (CNB), enterinées par décision présidentielle et transmises par le Ministre de l’Education Nationale.
Article 6 : Le BGEDF est dirigée par un fonctionnaire djiboutien, possédant au moins un diplôme universitaire de second cycle, placé sous le contrôle de l’Ambassadeur et nommé par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Education Nationale et du Ministre des Affaires Etrangères. Il porte de titre de Chef de Bureau.
Article 7 : Le Chef de Bureau du BGEDF bénéficie du statut diplomatique et les avantages et indemnités de Conseiller d’Ambassade.
Il est assisté dans l’exécution de ses tâches par un personnel d’appui recruté localement, après avis favorable du Ministre des Finances, placé sous son autorité, et comprenant au moins :
– Un assistant du chef de bureau ;
– Une secrétaire dactylo-standariste.
Titre II
ATTRIBUTION, RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION DES BOURSES
Article 8 : Les Bourses d’Etudes du Gouvernement de la République de Djibouti sont accordées par la Commission Nationale des Bourses (CNB), pour une formation prédéterminée dans son objet et dans sa durée et pour un diplôme final visé.
Article 9 : Les renouvellements des Bourses d’Etudes sont soumis chaque année à la CNB et ils sont examinés selon les critères suivants :
1. Le renouvellement est automatique en cas de succès complet, jusqu’à la fin de la formation, dans la filière pour laquelle la bourse a été accordée,
2. Un seul échec par cycle peut être toléré sous réserve de conditions d’assiduité et de capacité attestées par un avis du responsable des études,
3. Les changements d’orientation sans accord préalable de la Commission Nationale des Bourses entraînent la suppression de la Bourse.
Article 10 : A l’issu de chaque session de la Commission Nationale des Bourses, la Direction Générale de l’Education Nationale est tenue d’envoyer au BGEDF :
1. A titre d’information, un exemplaire du procès verbal de la CNB dûment signé du Président et des membres de la Commission Nationale des Bourses.
2. Pour exécution, les décisions réglementaires correspondantes dès leurs parutions.
Article 11 : Le BGEDF est fondé à refuser la prise en charge d’un boursier dans le cas suivants :
1. L’intéressé a obtenu une inscription préalable dans un établissement ne permettant pas de garantir son statut d’étudiant,
2. Particulièrement, l’intéressé s’est inscrit pour des cours par correspondance ou pour des cours du soir (sauf accord dérogatoire pour raisons médicales),
3. L’état de santé de l’intéressé impose une affectation dans un établissement médicalisé dont le surcoût ne peut être assumé par le BGEDF.
Article 12 : Le BGEDF est habilité à suspendre le paiement de la bourse pendant deux mois, avant arrêté définitif au troisième mois, dans les cas suivants :
1. Non présentation des certificats d’inscription universitaire ou des résultats aux examens dans les délais fixés,
2. Non présentation de la demande de maintien de bourse,
3. Non communication de l’adresse personnelle du boursier,
4. Non inscription à une mutuelle, obligatoire selon la loi française, pour les boursiers de moins de 28 ans,
5. Présentation de documents falsifiés,
6. Scolarité non conforme à celle prévue,
7. Non fréquentation des cours sans motifs valablement justifiés,
8. Changement d’orientation sans accord préalable de la CNB,
9. Cumul de deux bourses,
10. Cumul habituel de la bourse et d’une activité salariée en France, hormis activités liées à la formation,
11. Rapatriement pour raisons médicales ou sanitaires,
12. Mauvaise conduite notoire.
Article 13 : Le BGEDF établit chaque année, au cours du deuxième trimestre académique, des comptes-rendus de formation, indiquant la situation universitaire exacte des boursiers.
Ces comptes-rendus sont communiqués au Ministère de l’Education Nationale.
Le BGEDF communique en outre, dans les meilleurs délais à l’issue des principales sessions d’examens, l’ensemble des résultats pédagogiques individuels des étudiants.
Titre III
DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER
Article 14 : Dans le but de séparer le compte du BGEDF de celui de la Chancellerie, l’Ambassade est autorisée à ouvrir auprès d’une Banque Privée un compte spécial devant accueillir exclusivement les fonds destinés aux dépenses du BGEDF.
Article 15 : La gestion de ce compte spécial est soumis à la double signature du Chef de Bureau du BGEDF gestionnaire des crédits et du Payeur de l’Ambassade qui en est le comptable.
Les dépenses mensuelles seront justifiées auprès du Trésor et de la Direction des Finances pour régularisation conformément à la réglementation financière.
Article 16 : Les opérations comptabilisées par le BGEDF portent limitativement sur :
1. Les allocations mensuelles de bourse dont le taux est fixé par arrêté,
2 Les frais d’inscriptions et d’assurance sociale dans les établissements de formation publics,
3. Une allocation de trousseau de 1 000 FF par an pour les nouveaux étudiants et pour les anciens étudiants non redoublants.
4. Une indemnité d’achat de livres plafonnée à 1 000 FF par an et versée sous réserve.
* de succès complet aux examens de fin d’année ;
* de la présentation d’une attestation du responsable des études certifiant le caractère obligatoire de l’achat des livres ;
* des factures acquittée.
5. Une indemnité pour confection de thèses de doctorat de 3ème cycle remboursé sur présentation d’un exemplaire de la thèse et de la facture acquittées et plafonnées à 3 000 FF par étudiant en fin de formation.
6. Une indemnité pour confection de mémoires de maîtrise du 2ème cycle remboursé sur présentation d’un exemplaire du mémoire et de factures acquittées et plafonnées à 1 000 FF par étudiant à 1 000 FF par étudiant en fin de formation.
7. Une indemnité de vacances de 300 FF par étudiant et par an.
8. Une indemnité de rapatriement forfaitaire de 3 000 FF pour les étudiants en fin de formation ayant obtenu leur diplôme et sur présentation du billet avion envoyé, depuis Djibouti, par la Direction des Finances.
9. Les salaires et indemnités des personnels du BGEDF, prévus par contrat, décision ou arrêté.
10. Les frais de fonctionnement du BGEDF prévus au Budget National.
Article 17 : Le BGEDF est autorisé à retenir le montant des loyers en résidence universitaire en cas de défaillance de l’étudiant pour qui une garantie bancaire a été fournie.
Article 18 : Les crédits nécessaires au paiement des dépenses précisées à l’article 16 du présent décret, sont mis à la disposition du BGEDF par le Trésorier Payeur National de la manière suivante :
a- Une avance de trésorerie représentant le quart des crédits inscrits au Budget National des bourses d’études en France sera versée au compte bancaire du BGEDF à compter du 06 septembre 2000. Cette avance sera reconstituée au plus tard au premier septembre de chaque année. Une partie de cette avance pourrait servir pour la constitution d’une caution bancaire pour les loyers des résidences universitaires.
b- Ensuite des envois de fonds mensuels correspondants à 1/12ème (un douzième) des dépenses inscrites au Budget National seront versés au compte bancaire du BGEDF. Les envois de fonds seront effectués au 10 de chaque mois pour permettre le mandatement des bourses aux étudiants au 20 de chaque mois pour le mois suivant. Article 19 : Si au fur et à mesure de la prise en charge des dépenses prévus à l’article 16 du présent Décret, le BGEDF constate un dépassement prévisible, il doit impérativement alerter le Ministère des Finances qui s’attachera à examiner rapidement et à couvrir après vérifications les engagements supplémentaires.
Article 20 : Le Payeur de l’Ambassade est chargé d’assurer la comptabilisation des fonds mis à sa disposition par le Trésorier Payeur National et des dépenses effectuées pour le compte du BGEDF.
Le Payeur de l’Ambassade, comptable du BGEDF, et le Chef de Bureau du BGEDF fourniront au Trésorier Payeur National et au Directeur Général de l’Education Nationale :
* Mensuellement,
– une situation d’exécution du budget alloué au BGEDF,
(encaissement et décaissement),
– un état des rapprochements bancaires.
* Annuellement, avant la fin de l’année civile,
– une situation définitive de l’année universitaire écoulée,
– l’arrêté définitif du budget alloué au BGEDF.
* Annuellement, au plus tard deux mois après la clôture de l’exercice,
– une situation arrêtée au 31 décembre, les pièces justificatives des dépenses étant tenues à la disposition du Trésorier Payeur National.
Article 21 : Le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prendra effet dès sa signature et qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH