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Loi n° 193/AN/02/4ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2002.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;

VU La Loi de Finances n°145/AN/01 du 29/12/2001 portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 2002 ;

VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier

Ministre ;

VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret N°2001-012/PRE/MEFPCP du 15/01/01 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ;

VU Le Code Général des Impôts ;

– TITRE I –

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET À L’EQUILIBRE

 

 

Article 1 : Le budget rectifié de l’Etat pour l’exercice 2002 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (40 900 000 000 FDJ) Quarante Milliards Neuf Cent Millions de Francs Djibouti.

 

Article 2 : Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chap. Nomenclature Budget 2002 Réduction Augmentation Budget 2002 rectifié
12 Dons, Projets et Legs 2 515 000 000   126 000 000 2 641 000 000
15 Tirages sur Emprunts projets 3 777 000 000   787 000 000 4 564 000 000
16 Emprunts programmes 3 169 000 000   343 000 000 3 512 000 000
23 Cessions d’immeuble 150 000 000   69 000 000 219 000 000
24 Cessions du matériel et du mobilier 6 000 000     6 000 000
71 Recettes Fiscales 23 437 000 000   59 000 000 23 496 000 000
72 Recettes non Fiscales 1 714 000 000 35 000 000   1 679 000 000
74 Dons programmes 4 791 000 000 77 000 000   4 714 000 000
76 Recettes Exceptionnelles   0 69 000 000 69 000 000
  Total général des recettes 39 559 000 000   1 341 000 000  40 900 000 000

 

 

Article 3 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

 

Article 4 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES

 

 

Titre Nomenclature Budget 2002 Réduction Augmentation Budget 2002 rectifié
 I  Dette publique 6 094 248 000 1 355 135 000   4 739 113 000
III Dépenses de personnel 13 756 895 000   784 715 000 14 541 700 000
  Dépenses de matériel et d’Entretien 9 837 341 000   470 700 000 10 308 041 000
  Transferts 4 184 426 000   175 000 000 4 359 426 000
V Dép. d’investissement/fin. intérieur 694 000 000   635 720 000 1 329 720 000
V bis Dép. d’investissement/fin. extérieur 4 992 000 000   630 000 000 5 622 000 000
  Total dépenses d’investissement 5 686 000 000   1 265 720 000 6 951 720 000
  Total général des dépenses 39 559 000 000    1 341 000 000 40 900 000 000

 

                                                                                                       

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RECETTES

 

Article 5 : Il est institué des Centres de Gestion Agréés pour développer l’usage de la comptabilité et d’assurer une fonction de prévention fiscale et économique.

 

Article 6 : Peuvent être adhérents de ces Centres de Gestion Agréés, les petites et moyennes entreprises à caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole quelles que soient leur forme juridique et leur mode d’imposition.

 

Article 7 : Les Centres de Gestion Agréés sont créés à l’initiative soit de la Chambre Internationale du Commerce et d’Industrie, soit par des experts-comptables ou des comptables agrées.

 

Article 8 : Les Centres de Gestion Agréés peuvent tenir ou centraliser dans les conditions fixés par décret, les documents comptables de leurs adhérents.

 

Article 9 : L’agrément est délivré par le Ministre chargé de l’Économie et des Finances après avis d’une commission dont le nombre et la qualité des membres seront déterminés par un décret pris en Conseil des Ministres.

Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera également les conditions requises pour bénéficier de l’agrément.

 

Article 10 : L’agrément est reconduit tous les ans, et peut être dénoncé à tout moment par le Ministre de l’Économie et des Finances en cas de constatations de manquements graves et répétés aux engagements souscrits.

 

Article 11 : La Direction des Recettes et des Domaines désignera des fonctionnaires chargés d’assurer l’encadrement et la surveillance de ces centres de gestion.

 

Article 12 : Les dirigeants et les salariés de ces centres de gestions sont tenus d’observer les règles du secret professionnel.

 

Article 13 : Un abattement de 20% en matière d’impôt sur les bénéfices professionnels est accordé aux adhérents de ces centres de gestion qui auront rempli leurs obligations fiscales et comptables.

 

Article 14 : Un décret d’application déterminera les modalités de fonctionnement de ces Centres de Gestion Agrées.

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

 

Article 15 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 1.07.011.17.9.1 intitulé « Réduction des arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l’exercice 2002.

 

 

Article 16 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH