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Décret n° 2002-0255/PR/MID Fixant les modalités d’organisation du scrutin du 10 janvier 2003 portant élection des membres de l’Assemblée Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;

VU Le décret n°2002-0248/PR/MID fixant la date des élections législatives ;

VU Le décret n°2002-0247/PR/MID portant convocation du collège électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

DECRETE

TITRE I

Organisations des consultations

 

Article 1er : Conformément aux dispositions du décret n°2002-0247/PR/MID du 08 décembre 2002 portant convocation du collège électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, le scrutin aura lieu le vendredi 10 janvier 2003 dans les bureaux de vote de chaque district.

Les listes de candidatures sont présentée par district et comprennent autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le district pour lequel elles sont établies. Elles doivent être déposées en double exemplaire auprès du Ministre de l’Intérieur au plus tard le mercredi 11 décembre 2002 à minuit.

 

Article 2 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du Président de la République, publié au Journal Officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l’ouverture du scrutin.

 

Article 3 : Chaque bureau de vote qui sera ouvert de 06 H à 18 H, est composé d’un président, d’un secrétaire et de deux assesseurs.

Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant le cours des opérations électorales.

 

Article 4 : Chaque parti politique présentant une liste des candidats désignera, dans chaque bureau de vote du district où il se présente, un délégué habilité à surveiller les opérations électorales.

Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale du district.

Les noms de ces délégués doivent être notifiés 10 jours au moins avant l’ouverture du scrutin, au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministre de l’Intérieur.

La notification de ces délégués doit comporter leur nom, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste élecotrale du district et l’indication du bureau où ils sont appelés à surveiller les opérations électorales.

Le Président du Conseil Constitutionnel délivre une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité des représentants des listes de candidats.

 

Article 5 : Les bulletins de vote utilisés pour les consultations pourront être imprimés sur du papier de couleur différente, de même qualité et de même grammage.

Les bulletins de vote pour l’élection législative sont de dimensions 90x140mm.

Ils comportent :

– La mention «Elections législatives» du 10 janvier 2003,

– Le nom du district pour lequel ils sont établis,

– Le titre de la liste de candidats pour lesquels ils sont établis,

– Le cas échéant, le nom du parti politique qui les présente,

– La couleur où l’emblème choisi par la liste pour l’impression de ses bulletins.

Les bulletins de vote sont déposés par les soins du Commissaire de la République ou de son représentant dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.

 

Article 6 : Le procès-verbal des opérations de consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux remis par le Ministère de l’Intérieur et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le président, par tous les membres de bureau de vote ainsi que par les délégués des listes de candidatures s’ils sont présents.

Les délégués des partis politiques peuvent exiger l’inscription des observations au procès-verbal.

Chaque enveloppe ou bulletin doit comporter le motif de la nullité et doit être signée par tous les membres du bureau.

Le Président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque liste de candidats un exemplaire de leur feuille de pointage ainsi qu’une copie de l’affichage des résultats.

Il place dans une enveloppe adressée au Conseil Constitutionnel :

1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations, avec impérativement,

            a) toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation excepté l’exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant,

            b) les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls, ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau,

            c) les procès-verbaux éventuels de constatation de plaintes et tout autre procès-verbal relatif à tous incident éventuel,

            d) toutes réclamations,

            e) la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

Les listes d’électeurs dûment émargés, ainsi qu’éventuellement la liste des électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel en cas de besoin.

Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au Commissaire de la République, Chef du District qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district, destinées au Conseil Constitutionnel et les expédier immédiatement à Djibouti.

2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressé au Ministère de l’Intérieur.

Les plis destinés à ce dernier sont également centralisés par le Commissaire de la République, Chef du District.

Ils doivent parvenir dans les délais les plus brefs au Ministère de l’Intérieur.

3) Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au Commissaire de la République qui doit établir, en trois exemplaire également et pour chaque élection, grâce aux procès-verbaux de chaque bureau de vote, un procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de son district.

Ces procès-verbaux sont rédigés sur les imprimés remis par le Ministère de l’Intérieur. Ils devront être adressés :

– Au Président du Conseil Constitutionnel, au Ministère de l’Intérieur, et

– Le 3ème exemplaire sera destiné aux archives du district.

Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.

Un plan de récupération de ces enveloppes devra être proposé par chaque Commissaire de la République, au Ministère de l’Intérieur.

 

TITRE II

Candidatures et campagne en vue des consultations

 

Article 7 : Les candidatures devront être déposées avant le jeudi 12 décembre 2002 au plus tard.

 

Article 8 : La campagne en vue de la consultation s’ouvre à compter du vendredi 27 décembre 2002. Elle prend fin le mercredi 08 janvier à minuit.

 

Article 9 : Seuls les partis politiques présentant des candidats sont habilités à participer à la campagne électorale.

 

Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent proposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l’application des affiches électorales.

 

Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui seront affectés à leurs listes :

– Une affiche de format maximum 594×841 mm,

– Une affiche de format maximum 297×420 mm.

 

Article 12 : Les listes des partis présentant des candidats font procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 11, du présent décret, un certificat «bon à tirer» devra être délivré par le Président du Conseil Constitutionnel avant toute impression de documents électoraux.

Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil Constitutionnel qui chargera les Commissaires de la République, Chefs des Districts, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.

 

Article 13 : Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes de la radio et télévision djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d’une durée total de 60 mn, tant à la radio qu’à la télévision, pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition de chaque parti politique.

 

TITRE III

Résultats et recours

 

Article 14 : Les résultats officiels des élections seront proclamés par le Ministre de l’Intérieur au plus tard à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin.

 

Article 15 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux Élections.

 

Article 16 : Le Président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’Administration publique, pour l’exécution des dispositions du présent décret.

 

Article 17 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH