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Décret n° 2002-0054/PR/MENESUP modifiant le décret n° 90-0109/PR/EN créant les brevets de techniciens supérieurs, définissant les conditions d’accès à ce diplôme et les conditions de délivrance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien, et notamment ses articles 39 à 42 ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°2000-0234/PR/EN du 16 août 2000 créant et portant statut du Pôle Universitaire de Djibouti ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 09 Avril 2002.
DECRETE
Article 1er : Les articles 3, 4, 5, 11 et 14 du décret n°90-0109/PR/EN sont modifiés comme suit :
A l’article 3, lire : Le brevet de technicien supérieur est préparé au Pôle Universitaire de Djibouti à l’Institut Supérieur des Affaires de Djibouti ou à l’Institut Supérieur de Technologie de Djibouti, créés par le décret n°2000-0234/PR/MEN du 16 août 2000.
A l’article 4, lire : Le brevet de technicien supérieur sanctionne un enseignement technologique court. Le cycle d’études organisé à l’Institut Supérieur des Affaires de Djibouti et à l’Institut Supérieur de Technologie de Djibouti, conduisant au brevet de technicien supérieur, dure deux années universitaires. Pour chaque spécialité, l’arrêté visé à l’article 2 du présent décret précise l’horaire et les contenus de la préparation par rapport au référentiel caractéristique du diplôme.
A l’article 5, lire : Les sections de techniciens supérieurs sont accessibles :
a) Aux titulaires du brevet de technicien,
b) Aux titulaires du baccalauréat technologique,
c) Aux titulaires du baccalauréat professionnel,
d) Aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement du second degré.
L’admission dans les sections de techniciens supérieurs de l’enseignement public est organisée sous la responsabilité du Directeur Général du Pôle Universitaire, qui définit, avec le Directeur de l’Institut Supérieur des Affaires de Djibouti et le Directeur de l’Institut Supérieur de Technologie de Djibouti les conditions d’accueil après qu’une commission d’admission, formée des professeurs de la section demandée, ait apprécié le dossier de candidature de l’étudiant postulant.
A l’article 11, lire : un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant cinq sessions le bénéfice d’un résultat favorable obtenu à une ou plusieurs épreuves de l’examen. Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré s’il obtient une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 calculée en fonction des notes des épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Cette réglementation prend effet à compter de la session 1997.
A l’article 14, lire : Une seule session d’examen est organisée chaque année universitaire selon les modalités fixées par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Education Nationale.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH