Effectuer une recherche

Arrêté n° 2002-0420/PR/MCIA relatif aux conditions de délivrance des certificats de conformité et de la licence de commercialisation des eaux conditionnées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La loi n°102/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;

VU Le décret n°2001-0010/PR/MCIA du 09 janvier 2001 portant réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine ;

SUR Proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 28 Mai 2002.

ARRÊTE

Ière Partie

Dispositions Préliminaires

 

Article 1er : Dans le présent arrêté.

a. «Certificat de conformité» : signifie le document délivré par le service de contrôle de la qualité et des normes tel prévu par le Décret n°2001-0010/PR/MCIA portant réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine dans son article 5, (annexe 1).

 

b. «Licence de commercialisation» : signifie le document délivré par le service de contrôle de la qualité et des normes tel prévu par le Décret n°2001-0010/PR/MCIA portant réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine dans son article 3. Ce document a une validité d’un an (annexe 2).

 

c. «Vendre» : comprend les actes d’offrir, annoncer, garder, exposer, transmettre, transporter, livrer ou préparer pour la vente ou pour l’échange, ainsi que tout acte de disposition donnant lieu à quelque contrepartie, ou encore tout transfert, toute cession ou toute livraison effectuée en exécution d’une vente, d’un échange ou d’un acte de disposition de ce genre.

 

Article 2 : Quiconque produit ou importe de l’eau conditionnée dans la République Djibouti est soumis aux dispositions du décret n°2001-0010/PR/MCIA.

 

Article 3 : La demande de la licence de commercialisation (annexe 3), accompagnée des copies conformes de tous les justificatifs, sera transmise au service du Contrôle de la Qualité et des Normes.

 

IIème Partie

Les conditions

 

Article 4 : Les eaux conditionnées produites à Djibouti.

 

a. Au début de chaque année le service de contrôle de la Qualité et des Normes procèdera au prélèvement au Hasard d’un échantillon de 40 unités d’eaux conditionnées de chaque contenance.

– 4 échantillons seront soumis à l’analyse microbiologique au service d’Hygiène,

– 4 échantillons seront soumis à l’analyse physicochimique au Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti,

– 12 échantillons pour l’analyse de tous les paramètres prévus par le décret et dont l’analyse n’est pas possible à Djibouti,

– les 20 échantillons restant seront gardés comme témoins pendant une durée de 3 mois.

 

b. Si le produit est conforme aux prescriptions du décret n°2001-0010/PR/MCIA, le Service de Contrôle de la Qualité et des Normes délivrera un certificat de conformité aux Normes et une licence de commercialisation.

 

c. Si le produit n’est pas conforme aux normes, l’article 22 du décret n°2001-0010/PR/MCIA sera appliqué.

 

d. Durant l’année de validité de la licence, les producteurs présenteront les résultats de leurs analyses selon les modalités prévues par le dit-décret un certificat de conformité leur sera délivré à chaque trimestre.

 

Article 5 : Pour les eaux conditionnées importées en République de Djibouti.

a. Les importateurs d’eaux conditionnées soumettront au Service de Contrôle de la Qualité et des Normes un certificat sanitaire et un certificat de conformité du pays d’origine.

 

b. L’eau destinée à être importée dans la République de Djibouti doit être :

– Licitement commercialisée dans son pays d’origine,

– Etre potable et conforme aux critères du décret n°2001-0010/PR/MCIA (annexe 4).

 

c. Pour chaque première demande d’importation, le Service du Contrôle de la Qualité et des Normes procèdera à des analyses contradictoires du produit.

 

d. Si le produit est conforme aux prescriptions du décret n°2001-0010/PR/MCIA, le Service de Contrôle de la Qualité et des Normes délivrera une licence de commercialisation.

 

e. Si le produit n’est pas conforme aux normes, l’article 22 du décret n°2001-0010/PR/MCIA sera appliqué.

 

f. Durant l’année de validité de la licence, les importateurs présenteront les résultats de leurs analyses selon les modalités prévues par le décret.

  

Article 6 : Seuls les commerçants ayant remplit les conditions ci-dessus peuvent vendre leurs eaux dans le marché djiboutien.

 

IIIème Partie

Les redevances

 

Article 7 : La redevance.

a. La redevance pour le certificat de conformité est fixée à 5 000 FD.

 

b. La redevance pour la licence de commercialisation est fixée à 15 000 FD.

 

 

IVème Partie

Conclusions

 

Article 8 : Le Service du Contrôle de la Qualité et des Normes procédera à des contrôles inopinés chaque fois qu’il le jugera nécessaire. Il peut procèder au prélèvement d’échantillons.

 

Article 9 : Tous les frais analyses ainsi que les frais annexes sont à la charge du producteur ou de l’importateur.

Les frais d’analyse des échantillons retirés lors des contrôles inopinés ne seront à la charge de l’Administration que si les résultats sont conformes. Dans le cas contraire ils seront à la charge du producteur ou l’importateur.

 

Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH