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Décret n° 2008-0023/PR/MESN portant conditions d’Organisation et de Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°75/AN/00/4ème L portant organisation du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE portant nomination des membres du Gouvernement;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministres;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 janvier 2008.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret fixe la composition, les modalités de l’organisation et le fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (C.N.T.E.F.P.).
Le C.N.T.E.F.P. est présidé par le Ministre de l’Emploi ou son représentant. Il est composé comme suit :
– six représentants des travailleurs ;
– six représentants des employeurs ;
– deux représentants de la commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale ;
– le Directeur du Travail et des relations avec les partenaires sociaux ;
– le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi, la Formation et l’Insertion Professionnelle (A.N.E.F.I.P.) ;
– un représentant de l’A.N.E.F.I.P. ;
– le Directeur de l’Organisme de Prestation Sociale (O.P.S.).
Le Directeur du Travail assure les fonctions de secrétaire du Conseil. Les membres du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de déchéance, il sera pourvu à la vacance dans un délai maximum de trois mois.
Article 2 : Les représentants des travailleurs et des Employeurs sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession. Ils doivent posséder leurs droits civiques et n’avoir subi aucune condamnation entraînant la radiation des listes électorales.
Ils doivent satisfaire les conditions prévues par l’article 214, alinéa 2 du Code du Travail relatives aux fonctions de la Direction et de l’Administration du syndicat.
Il est désigné dans les mêmes conditions, simultanément, autant de membres suppléants que membres titulaires.
A défaut d’organisation pouvant être considérée comme la plus représentative, la désignation des membres au conseil est faite directement par le Ministre chargé de l’Emploi et de la Solidarité Nationale. Il peut être mis fin au mandat d’un membre par le Ministre chargé de l’Emploi sur la demande de l’organisation qui l’a désigné. Toutefois cette demande doit être motivée.
Un arrêté pris sur proposition du Ministre chargé de l’Emploi en accord avec les organisations syndicales les plus représentatives de la profession fixera la liste nominative des membres du Conseil.
A la demande du Président ou de la majorité du Conseil, peuvent être convoqués des experts et des techniciens reconnus pour leurs compétences dans le domaine du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle qui participent aux débats avec voix consultative.
Article 3 : L’avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est obligatoirement requis dans tous les cas où des actes règlementaires doivent être pris en application des dispositions du Code de Travail.
Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est une structure tripartite et un cadre unique où le gouvernement et les partenaires sociaux pourront de façon libre et ouverte confronter leurs idées et leurs expériences dans le domaine du travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de la Sécurité Sociale.
Il a pour mission permanente :
– d’étudier les problèmes concernant le travail, le mouvement de la main d’oeuvre, l’orientation, l’Emploi et la Formation Professionnelle, le placement, la migration, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité dans les entreprises et de favoriser le dialogue social, les négociations collectives et l’arbitrage des différents nés des conflits du travail ;
– d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières ;
– de jouer un rôle majeur dans le processus de l’apprentissage et la formation professionnelle des jeunes pour la formation d’un capital humain, facteur indéniable de développement économique.
Il peut notamment :
– examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ;
– se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et spécialement sur leurs incidences économiques ;
– donner un avis technique et juridique à la bonne exécution ou à la dénonciation éventuelle des conventions internationales du Travail auxquelles Djibouti a adhérées.
Il peut demander aux administrations compétentes tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Article 4 : Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle siège sous la présidence du Ministre chargé du Travail et de la Solidarité Nationale ou de son représentant.
Le Conseil se réunit en assemblée plénière deux fois par an, au mois de septembre ; session dite de la rentrée sociale et au mois d’Avril de l’année suivante ; session dite de la clôture de l’année sociale.
Les membres du Conseil doivent recevoir une convocation dûment signée par le Président du Conseil ou son représentant 15 jours au moins avant chaque session.
La convocation indique la date et l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire. Le conseil peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
Article 5 : Les délibérations du Conseil feront l’objet de procès verbal écrit dont une copie est communiquée aux membres dans les 15 jours, au plus tard, qui suivent la réunion.
Article 6 : Les organes du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle comprennent :
– une assemblée plénière ;
– une commission permanente.
La Commission permanente est présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant. Elle se réunit une fois tous les deux moi.
La Commission permanente comprend deux membres employeurs et deux membres travailleurs élus respectivement par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du conseil.
Relèvent de la commission permanente :
– les compétences qui lui ont été dévolues par l’Assemblée plénière ;
– les questions qui lui sont soumises par décision du Ministre, chargé de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
Le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et sa commission permanente ne peuvent valablement émettre d’avis que lorsque la moitié plus un au moins de leurs membres sont présents et les représentants des employeurs sont en nombre égal avec les représentants des travailleurs.
Article 7 : Il est tenu un enregistre des avis émis par le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ce registre est déposé à la Direction du Travail et des Relations avec les Partenaires et tenu à la disposition du public.
Article 8 : Pour compenser les frais de sujétion qu’entraîne l’exercice de leurs fonctions, il sera alloué aux membres du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, outre, le cas échéant, les frais de déplacement ; une indemnité par jour de session dont le montant sera fixé par arrêté pris sur proposition du Ministre chargé de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
Les frais de fonctionnement du secrétariat du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont supportés par le budget national.
Article 9 : Les membres travailleurs du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle bénéficient de la même protection, durant les mêmes délais, que celle accordée aux délégués du personnel à l’article 247 du code du Travail
Article 10 : Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale et le Ministère des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Article 11 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH