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Arrêté n° 2007-0992/PR/MEFPCP portant cession définitive d’une parcelle de terrain sise à Doraleh.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Privé de l’Etat ;
VU Le Décret n°2005-0252/PR/MEFPCP du 23 avril 2005 déclarant un concessionnaire de terrain déchu de son droit de concession provisoire ;
VU L’Accord de concession entre la République de Djibouti et la Société Doraleh Conteneur Terminal ;
VU La Loi n°162/AN/06 du 18 décembre 2006 ;
SUR Le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
Le Conseil de Ministres entendu en sa séance du 17 décembre 2007.
ARRÊTE
Article 1er : Il est accordé à la Société dénommée Doraleh Conteneur Terminal (DCT) S.A. une concession définitive sur un terrain d’une superficie de 6.935.757 m2 sis dans l’enceinte du Port de Doraleh du domaine public portuaire avec une façade maritime Nord-Est de 2.350 m.
Article 2 : La présente concession définitive est destinée à l’aménagement et l’exploitation du Terminal à Conteneur du Port de Doraleh.
Article 3 : Le présent arrêté est pris en application de l’Accord de Concession pour le développement et l’exploitation d’un terminal à conteneur entre la République de Djibouti et la Société de Doraleh Conteneur Terminal S.A., notifié par la Loi n°162/AN/06 en date du 18 décembre 2006.
Article 4 : En vertu des dispositions de l’article 3.1.4 (i) de l’accord de concession, trente (30) jours à compter de la date de la fin des obligations financières envers les préteurs, la société DCT S.A. est tenue de céder la propriété du terrain à l’Etat de Djibouti.
Article 5 : L’Autorité des Ports des Zones Franches est chargé d’informer la Conservation Foncière de la République de Djibouti du terme des obligations financières visés à l’article ci-dessus.
Article 6 : Le présent Arrêté sera exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH