Effectuer une recherche

Loi de finances n° 214/AN/07/5ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°167/AN/06/5ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2007 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU L’Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l’énergie électrique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 décembre 2007.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2008, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2008 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de soixante un milliards sept millions cinq cent vingt six mille Francs Djibouti (61.007.526.000 FD).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:

RECETTES GENERALES

Chap.
Nomenclature
LFR 2007
Réduction
Augmentation
LFI 2008
12 Dons, Projets et Legs 7.694.009 301.600   7.392.409
74 Dons, programmes 1.201.000     1.201.000
  Sous total des dons 8.895.009 301.600   8.593.409
15 Tirages sur Emprunts projets 6.909.500 262.500   6.647.000
16 Sous total des emprunts 6.909.500 262.500   6.647.000
  Sous total des recettes extérieures 15.804.509 564.100   15.240.409
71 Recettes Fiscales 35.274.310   2.195.366 37.469.676
72 Recettes non Fiscales 8.120.101   177.340 8.297.441
  Sous total des recettes intérieures 43.394.411   2.372.706 45.767.117
Total général des recettes 59 .198 .920 564.100 2.372.706 61.007.526

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

Titre
Nomenclature
LFR 2007
Réduction
Augmentation
LFI 2008
I Dette publique 5.281.442 149.429   5.132.012
II Dépenses de personnel 18.255.825   1.595.687 19.851.518
III Dépenses de matériel et d’entretien 9.566.505   485.571 9.080.927
IV Transferts 6.288.326   692.189 6.980.515
  Total des dépenses ordinaires 39.392.097 635.000 1.995.011 41.044.972
V Dépenses de Capital 19.806.823 162.100 317.830 19.962.553
  Sur financement intérieur 6.759.314   317.830 7.007.144
  Sur financement extérieur 13.047.509 162.100   12.885.409
Total général des dépenses
59.198.920   1.808.606 61.007.526

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

POINT RELATIF À L’ENREGISTREMENT

LES ACTES DE NANTISSEMENT

Article 6 : Il est inséré dans le Code de l’enregistrement les articles suivants ainsi libellé :

Nouvel article 70-2 L
Les actes de nantissements sont enregistrés au droit proportionnel au taux de 2%.

Nouvel Article 70-3 L
Le droit proportionnel exigible sur les actes de nantissement est assis sur le capital exprimé dans l’acte.

Nouvel Article 70-4 L
Les banques qui établissent ces actes doivent s’assurer que les biens nantis sont en règle vis-à-vis de l’Impôt sous peine d’être tenu de s’acquitter des impôts en lieu et place de leurs clients.

Nouvel Article 70-5 L
Toutes les dispositions antérieures en matière de nantissement sont abrogées.

LES BAUX ECRITS

Article 7 : Les articles ci-après du Code de l’enregistrement sont modifiés comme suit :
L’ Article 18 – 1 – 1 : Les contrats des baux écrits, les reconductions tacites ou légales des baux d’immeubles et des meubles tel que les fonds de commerce ou des clientèles sont assujettis à un droit proportionnel d’enregistrement au taux de 2%.
Les baux des biens immeubles, des meubles de l’Etat, les baux constitutifs d’emphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit.

L’Article 18 – 1 – 2 : Les droits afférents aux locations verbales d’immeuble, des fonds de commerce et des clientèles ainsi que la reconduction tacite ou légale de même bien et perçus annuellement sont payables au vu d’une déclaration fournie par l’administration et souscrite par le bailleur .
Le débiteur définitif de l’impôt est le preneur ou le locataire à moins qu’il n’en soit stipulé autrement entre les parties. Le droit proportionnel d’enregistrement est fixé à 2%.

L’Article 18 – 2 : Les droits de 2% prévus à l’article 18 – 1 – 1 sont appliqués sur le loyer exprimé augmenté des charges imposés au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au loyer augmenté des charges. Le droit est dû sur le loyer de toutes les années, toutefois le fractionnement par période triennale est possible pour les locaux et terrains à usage commerciaux.
Pour les baux d’habitation ou professionnels, les droits sont dus sur les loyers annuels de tous les mois stipulés dans les contrats.
Les paiements du droit de bail sont exigibles dans les dix jours de la signature du contrat au bureau de l’enregistrement et du timbre.

L’Article 18 – 5 : Les déclarations des locations verbales doivent être déposées en un seul exemplaire et pour chaque immeuble en location au bureau du service de l’enregistrement et du timbre.
Elles doivent être souscrites entre le 1er Janvier et le 28 ou 29 Février de chaque année. La date d’exigibilité court à compter du 1er Mars.
Les droits proportionnels de 2% sur les baux et locations verbales sont soumis au même règles que celle relative au procédure de recouvrement, des pénalités et de contrôle des droits d’enregistrement et du timbre.

LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT EN MATIERE
DE DROITS D’ENREGISTREMENT

EN MATIERE D ‘ASSIETTE DU DROIT

Article 8 : L’article 18 du titre II du Code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit :
– § 1 à 5 : inchangé ;
– § 6 : « pour les ventes, adjudications, licitations, cessions, rétrocessions et autres transmissions à titre onéreux de propriétés ou d’usufruit, de biens meubles ou immeubles, par le prix exprimé en y ajoutant les charges en capital ou la valeur vénale si celle-ci est supérieure au prix exprimé dans l’acte ».
– § 7 à 14 : inchangé.

Article 9 : Les articles 66 à 69 du Code de l’enregistrement sont abrogés.

Article 10 : Il est inséré dans le Code de l’enregistrement les articles suivants ainsi libellé :

– Nouvel article 66 : Les droits d’enregistrement sur les mutations à titre gratuit ou onéreux de biens immobiliers, sont assis sur le prix stipulé dans l’acte majoré des charges augmentatives de prix ou sur la valeur vénale ; si cette dernière est supérieure au prix exprimé dans l’acte, le service des impôts est fondé à notifier à l’acquéreur à titre gratuit ou onéreux, un rappel de droits d’enregistrement calculé sur la différence entre la valeur vénale et le prix déclaré. Le redressement est notifié selon la procédure contradictoire, il doit mentionner les modalités de détermination de la valeur vénale retenue par le service. Le délai de répétition expire le 31 Décembre de la 3ème année suivant celle de l’enregistrement de l’acte ;
si la mutation n’a pas été soumise à l’enregistrement, le délai de reprise est porté à 10 ans.

– Nouvel article 67 : Le rappel d’impôt prévu dans le nouvel article 66, est passible de l’intérêt de retard de 0,5 % par mois.

POINT RELATIF AUX DROITS DIRECTS

Pénalités et sanctions communes à tous les impôts déclaratifs

Article 11 : Les articles ci-après du CGI sont modifiés comme suit:

L’article 14.50.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« En cas de non dépôt de déclaration à l’échéance, il est appliqué un intérêt de retard de 0,5% du montant de l’impôt dû par mois de retard.
En sus de l’intérêt de retard, les majorations relatives aux rappels portant sur des périodes au titre desquelles la déclaration a été déposée tardivement ou n’a pas été déposée, sont les suivantes:
– la déclaration est déposée dans les 20 jours de la mise en demeure : majoration de 10% ;
– la déclaration est déposée plus de 20 jours après la mise en demeure ou n’est pas déposée : majoration de 40 %.

L’article 14.50.02 du Code Général des Impôts est abrogé.

L’article 14.50.03 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« En cas de défaut ou de retard de paiement, outre l’intérêt de retard de 0,5% par mois, il est appliqué une majoration de 5% du montant des sommes dont le paiement a été différé. La majoration de 5% ne s’applique pas aux rappels effectués à la suite d’un contrôle.
L’intérêt de retard de recouvrement est décompté du mois de la mise en recouvrement ou de la date limite de dépôt de la déclaration, jusqu’au mois du règlement ».

L’article 14.50.04 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« En cas d’insuffisance de déclaration commise de bonne foi, les rappels d’impôts sont assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,5% par mois. Cet intérêt n’est pas une pénalité, il a pour objet de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt dû.
Le point de départ est le mois suivant celui de l’échéance du dépôt de la déclaration, le point d’arrivée est le mois de la notification de redressements ».

L’article 14.50.05 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« En cas d’insuffisance de déclaration commise de mauvaise foi, outre l’intérêt de retard, une majoration de 40% des droits dûs est appliquée ; est considéré de mauvaise foi, le redevable qui a éludé sciemment l’impôt. La mauvaise foi peut être établie chaque fois que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements.
Cette majoration est portée à 80% lorsque des manoeuvres frauduleuses destinées à masquer la fraude ont été utilisées ; la passation d’écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels, ou la production de pièces fausses constituent notamment des manoeuvres frauduleuses ».

L’article 14.50.06 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« Le Directeur des Impôts peut, après accord du Ministre, rendre public par tout moyen le montant d’une créance envers le Trésor qui n’aurait pas été apurée intégralement dans un délai d’un mois après sa prise en charge. Il est dans ce cas délié du secret professionnel.
Il peut également prononcer la fermeture administrative des locaux professionnels pour une période n’excédant pas deux semaines ».
Il est inséré dans le Code général des impôts les articles suivants ainsi libellés :

Article 14.41.03 : Les infractions édictées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 14.41.01 comme constitutives d’un délit passible de poursuites pénales, sont transposables en matière de TVA.

Article 14.41.04 : Toute entreprise qui ne signale pas son début ou sa cessation d’activité au service des impôts est passible d’une amende de 50.000 francs.
Toute entreprise qui s’abstient de répondre à une demande d’immatriculation dans les 8 jours de la mise en demeure du service, est passible d’une astreinte journalière dont le montant est fixé par le juge judiciaire en référé saisi par le directeur des impôts.

Impôt sur les Régime du forfait

Article 12 : Les articles ci-après du CGI sont modifiés comme suit:
L’article 17.44.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
§ 1 – Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement pour les personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à la limite suivante :
– 20 millions pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place assorties ou non de prestations hôtelières. Les entreprises du bâtiment qui, outre la main d’oeuvre fournissent des matériaux, relèvent de la limite de 20 millions.
– 10 millions pour les autres activités (prestations de service, professions non commerciales, activités hôtelières sans vente à consommer sur place).
Lorsque le contribuable personne physique exploite plusieurs établissements, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour la détermination de la limite de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour être imposé au régime forfaitaire.
Ces limites sont applicables que le contribuable soit assujetti ou non à la TVA.

§2- Inchangé.

§3- En cas de dépassement du seuil d’imposition en cours d’année (année N), le contribuable n’est soumis au régime réel de bénéfice que l’année suivante (année N+l), et cela quelque soit le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année N+1 ; cependant lorsque le chiffre d’affaire dépasse 30 millions pour les activités de livraisons de biens ou 15 millions pour les autres activités, l’assujettissement au régime réel de bénéfice intervient dès le mois du franchissement de la 2ème limite, pour l’ensemble des opérations réalisées à compter de ce mois, pour l’année du franchissement du seuil de 30 millions ou de 15 millions et pour l’année suivante.
Dans cette situation, l’entreprise signale le dépassement au service des impôts le mois suivant, elle est imposée pour la période allant du 1er janvier au mois précédant le dépassement sur la dernière base imposée au forfait ajustée au nombre de mois d’activité (reconduction obligatoire du forfait antérieur au prorata de l’activité).
Pour la période allant du mois du dépassement jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, l’entreprise est imposée selon le régime du bénéfice réel. Le dépôt d’un bilan provisoire ou définitif au 31 décembre de l’année de dépassement est obligatoire durant le mois de janvier.
En cas d’abaissement du chiffre d’affaires en deçà de la limite de 20 millions FD ou de 10 millions FD, le contribuable retrouve obligatoirement le régime du forfait l’année suivant celle de l’abaissement.
L’entreprise peut toutefois exercer l’option prévue à l’article 17.44.11 à tout moment si son activité est passible de TVA, ou nécessairement avant le 1er février de l’année suivant celle de l’abaissement si l’entreprise exerce une activité exonérée de TVA sans option possible pour la TVA.
Au titre de l’année suivant celle de l’abaissement sous le seuil de 20 millions ou de 10 millions FD, et à défaut d’option exercée dans le délai légal, le maintien au forfait de bénéfice ou le passage au régime réel, s’effectue dans les conditions de limites énoncées supra (dépassement du seuil de 30 et 15 millions FD).
Lorsqu’une entreprise réalise des opérations relevant des deux limites (activités mixtes), le régime réel d’imposition s’applique si le chiffre d’affaires global excède 20 millions ou si celui des prestations de service excède 10 millions ; pour l’application du régime réel l’année même de franchissement du seuil, les montant de 20 et 10 millions sont respectivement portés à 30 et 15 millions.
Les seuils de chiffre d’affaires sont appréciés par année civile, en cas de cessation ou de création d’une entreprise en cour d’année, le chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent quelque que soit la situation du contribuable au regard de l’assujettissement à la TVA.

Art. 17.44.02 : est abrogé.

Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel

Article 13 : L’article ci-après du CGI est modifié comme suit :
L’article 17.44.11 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

§1. Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel excède le seuil du forfait sont obligatoirement soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.

§2. Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil du forfait lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir toutes les déclarations prévues pour ce régime d’imposition.

§3. L’exercice de l’option s’exerce dans les conditions suivantes:
a) l’entreprise exerce une activité entrant dans le champ d’application de la TVA et non exonérée de TVA : l’option exercée pour l’imposition du bénéfice au régime réel suit le régime d’option pour la TVA ; par conséquent elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle a été déclarée au service des impôts et l’entreprise est imposée sur le bénéfice dans les conditions énoncées à l’article 17.44.01.
L’option couvre une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Pendant cette période, elle est irrévocable.
L’option exercée pour la TVA vaut option pour l’imposition du bénéfice selon le régime réel d’imposition.

b) l’entreprise exerçant une activité qui n’entre pas dans le champ d’application de la TVA ou en est exonérée et ne dépasse pas les seuils de 30 ou 15 millions (qui la rende immédiatement imposable à un régime réel d’imposition) ; l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ; elle est valable pour ladite année et l’année suivante ; elle se reconduit tacitement par période de 2 ans.

c) le contribuable qui désire se replacer sous le régime du forfait doit renoncer expressément à son option avant le 1er février de l’année suivant la période couverte par l’option. S’il s’agit d’une entreprise assujettie à la TVA au régime réel, la dénonciation de l’option en matière de bénéfice vaut pour la TVA.

CONTENTIEUX

Article 14 : Les articles ci-après du CGI sont modifiés comme suit:
L’article 16.40.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« – le Directeur des Impôts a, en tout temps, la faculté d’inscrire sur des états particuliers de dégrèvements, les cotes ou portions de cotes qui sont reconnues former surtaxe. Les dégrèvements sont prononcés par le président de la République.
– Dans les trois mois de la mise en recouvrement, les agents chargés du couvrement des impôts directs établissent, s’il y a lieu, des états présentant par nature d’impôt, les cotes qui leur paraissent avoir été indûment imposées et adressent ces états au Directeur des Impôts ».

L’article 16.40.02 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« les sommes qui n’auraient pas été comprises dans les états prévus à l’article 16.40.01 du CGI et dont le non recouvrement serait d’ailleurs dûment constaté peuvent être portés sur des états de cotes irrécouvrables.
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs peuvent chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement et dans les délais et conditions fixées par des instruments ministériels, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables ».

Article 15 : Il est inséré dans le Code Général des Impôt l’article suivant qui est ainsi libellé :
Article 16.40.03 : Le Directeur des Impôts, sur proposition du service de recouvrement, peut décider d’admettre en non valeur, le montant des droits et pénalités dont le recouvrement s’avère impossible par suite de la disparition du débiteur ou de son insolvabilité.
Les créances admises en non valeur sont suivies sur un registre particulier ; la dette admise en non valeur bien que non éteinte, ne fait plus l’objet de poursuite par le comptable des impôts ».

OBLIGATION DES ASSUJETTIS

Article 16 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts les articles suivants qui sont ainsi libellés :
Article 12.23.01 : « Toute entreprise qui débute une activité économique doit dans les douze jours qui suivent le début de son activité, souscrire auprès du Service des Petites et Moyennes Entreprises, une déclaration d’existence assortie d’une demande d’immatriculation.
La Direction des Impôts délivre une attestation d’immatriculation et attribue au redevable un Numéro d’Identification Fiscale, en abrégé NIF. Aucun régime particulier ne permet de déroger à l’attribution du NIF.
Les entreprises existant antérieurement à l’application de la Loi présente et non encore immatriculées doivent se faire prendre en compte à la Direction des impôts sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 79 du CGI ».

Article 12.23.02 : « Une déclaration de cession, cessation ou modification d’activité ou ouverture d’un établissement secondaire doit être souscrite auprès du Service des Petites et Moyennes Entreprises ou du Service des Grandes Entreprises dans le délai de 12 jours suivant l’événement qui la motive ».

Article 12.23.03 : « Toute entreprise effectuant une opération d’exportation ou d’importation doit obligatoirement fournir au service de la douane, le NIF qui lui a été attribué par la Direction des Impôts ».

PROCEDURES DE REDRESSEMENT
EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS

Article 17 : L’article 13.41.05 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« La notification de redressements est établie selon la procédure de taxation d’office en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration servant directement à la liquidation de l’impôt.
Sont passibles de la procédure de taxation d’office :
– les redevables qui n’ont pas déposé ou qui ont déposé après une mise en demeure, les déclarations servant directement à la liquidation de l’impôt ;
– les redevables de plein droit n’ayant pas déposé de déclaration d’existence.
Lorsque la procédure de taxation d’office est mise en oeuvre, le service est simplement tenu d’indiquer au redevable les éléments d’après lesquels il détermine le montant de l’impôt notifié.
En cas de recours contentieux, il appartient au redevable de prouver que les éléments arrêtés d’office par le service, ne sont pas conformes à ceux effectivement réalisés ».

Article 18 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts les articles suivants ainsi libellés :
Article 13.41.06 : La procédure de redressement contradictoire constitue la procédure normale de réparation des insuffisances ou omissions constatées dans les impositions ; elle se déroule comme suit :
– le service des impôts adresse un courrier recommandé au contribuable ou à son représentant légal une notification de redressement motivée, mentionnant que le contribuable peut se faire assister d’un conseil de son choix, portant la signature et le grade de l’agent qui l’a rédigé, et le montant des droits et pénalités en résultant.

– le contribuable dispose d’un délai de 20 jours pour faire parvenir ses observations ; si tout ou partie des observations sont reconnues fondées, le service informe le redevable des redressements abandonnés ; dans le cas contraire, la totalité des redressements est mise en recouvrement ; le redevable conserve le droit de contester le rappel d’impôt après sa mise en recouvrement dans le cadre du recours contentieux.
– En cas de recours contentieux à l’encontre de redressements notifiés en procédure contradictoire, la charge de la preuve incombe à l’administration.

Article 13.41.07 : Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur dont la compétence s’étend, sur le Territoire de Djibouti, à l’ensemble des impôts, droits et taxes, peuvent réparer les omissions, erreurs ou insuffisances commises dans l’établissement de l’impôt, jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est dûe.
La prescription de l’action de l’administration est interrompue par l’intervention des événements suivants avant l’expiration du délai de reprise : la notification de redressements, les déclarations ou notification de procès verbaux, tout acte comportant reconnaissance de sa dette par le redevable.
L’administration dispose d’un nouveau délai que celui interrompu à compter du 1er janvier suivant pour établir l’imposition.

Article 13.41.08 : Les notifications de redressement sont établies par le service des impôts dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier effectué depuis le bureau ou à la suite d’une vérification de comptabilité opérée sur place dans les locaux de l’entreprise.

VERIFICATION DE COMPTABILITE

Article 19 : L’article 13.42.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
Les agents de la Direction des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur sont seuls autorisés à effectuer des vérifications de comptabilité.
Cette disposition s’applique pour la vérification de tout impôt.

Article 20 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts l’article suivant qui est ainsi libellé :
Article 13.42.07 : Un avis de vérification doit être adressé au contribuable au moins 48 heures avant le début de l’intervention sur place. Cet avis précise les années et les impôts soumis à vérification, et mentionne que le redevable peut se faire assister par un conseil de son choix.
L’avis de vérification mentionne le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel le contribuable peut s’adresser en cas de difficultés.

GARANTIES POUR LE RECOUVREMENT DES IMPÔTS

Article 21 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts les articles suivants qui sont ainsi libellés :

Article 15.30.10 : Le privilège du Trésor s’applique dans les conditions prévues aux articles 15.30.03 et 15.30.06 du Code Général des Impôts ; il n’a d’autre limite dans le temps, que la prescription de la créance à laquelle il est attachée.

Article 15.30.11 : La prise de garantie du comptable des impôts ne peut intervenir que si ce dernier peut faire valoir un titre authentifiant sa créance (sauf l’exception de l’article 15.30.15).

Article 15.30.12 : S’appliquent en matière de TVA, les dispositions relatives aux obligations des tiers, prévues aux articles suivants :
– art. 15.30.01 (cessionnaire de fonds de commerce) ;
– art.15.30.04 (dépositaires publics de deniers).
Article 15.30.13 : Les dispositions prévues en matière fiscale aux articles 15.30.07 (hypothèque légale du Trésor) s’appliquent dans les mêmes conditions en matière de TVA.

Article 15.30.14 : Le cautionnement d’un tiers peut être fourni au comptable des impôts afin de garantir le paiement d’une dette fiscale ; ce cautionnement peut être établi par un acte notarié (ex : caution bancaire) ou par le comptable des impôts lui-même dans le cas où le dirigeant d’une société de capitaux se porte personnellement caution d’une dette fiscale de la société.

Article 15.30.15 : L’hypothèque légale peut être prise par le comptable des impôts sur les biens immobiliers dont une SCI est propriétaire, afin de garantir la dette fiscale personnelle d’un associé de la SCI, à condition d’avoir l’accord préalable de l’assemblée générale des associés de la SCI.

Article 15.30.16 : Lors d’une vérification de comptabilité, lorsque le service de vérification est confronté au risque de l’organisation de son insolvabilité par le redevable, le Directeur des impôts peut obtenir du juge judiciaire en référé, l’autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les biens du redevable, avant l’authentification de la créance fiscale, à condition de pouvoir l’évaluer avec une précision suffisante.

LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DE L’IMPOT

Article 22 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts les articles suivants qui sont ainsi libellés :
Article 15.22.02 : Les règlements de créances prises en charge effectués par les redevables sont imputés sur l’impôt le plus ancien, et sur tous les impôts restant dûs en principal, avant les pénalités.

Article 15.22.03 : Lorsqu’un reliquataire obtient le droit au remboursement d’un impôt acquitté à tort à la suite de l’admission d’une réclamation contentieuse ou dans le cadre d’une demande de remboursement de crédit de TVA, le comptable des impôts procédera à une compensation, et ne décaissera que la différence entre le montant de l’impôt acquitté à tort ou le montant du crédit de TVA et les droits et pénalités restant dûs, quelque soit l’impôt restant dû.

IMPÔT SUR LES BENEFICES PROFESSIONNELS

Article 23 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts les articles suivants qui sont ainsi libellés :
Article 17.44.20 : Les entreprises bénéficiant d’un régime d’exonération dérogatoire du droit commun, sont tenues aux mêmes obligations déclaratives que celles qui n’en bénéficient pas ; elles doivent donc déposer notamment les déclarations de résultats et les tableaux annexes prévus aux articles 17.44.08, 17.44.13, 17.44.14.
A défaut elles encourent la remise en cause du régime de faveur dont elles bénéficient et l’imposition d’office de leur résultat.

Article 17.44.21 : Pour la détermination de l’impôt sur le bénéfice professionnel des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés des personnes morales, les bénéfices indirectement transférés à des entreprises bénéficiant d’un régime d’exonération dérogatoire du droit commun, par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen (redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts ou à taux réduit, abandons de créances…), sont rapportés au bénéfice imposable de l’entité assujettie à l’impôt de droit commun.

RECOUVREMENT SPONTANE DE L’IMPÔT
SUR LES BENEFICES

Article 24 : L’article 15.21.19 du Code Général des Impôts est modifié et complété comme suit :
§ 1: inchangé.

§ 2. La perception de cet impôt est assurée par la Direction des douanes et des droits indirects, dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fait l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation.

§ 3. Les acomptes, qui sont définitivement acquis au Trésor national, s’imputent sur le montant de l’impôt sur les bénéficies établis et mis en recouvrement au cours de l’exercice suivant.

§ 4. En ce qui concerne les entreprises qui n’exercent pas leur activité à demeure fixe et connues sous le nom de « charchari » les acomptes sont fixés à 25% du prix de CAF de la marchandise importée, augmentés des droits indirects. Les acomptes sont payés auprès de la Direction des douanes et des droits indirects dans les conditions visées au paragraphe 2 et régularisés suivant la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article.

§ 5. En ce qui concerne les entreprises réalisant par voie terrestre des importations de fruits et légumes frais, les acomptes d’impôts sur les bénéfices sont fixés à 5 FD par kilogramme net de produits importés.
La perception des acomptes est assurée par la Direction des douanes et des droits Indirects dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fera l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation.
Ces acomptes s’imputent sur le montant de l’impôt sur les bénéfices établis et mis en recouvrement l’année suivante.
Si les acomptes versés sont supérieurs au montant de l’impôt dû, le solde pourra faire l’objet d’un remboursement.

CONTRIBUTION DE LA PATENTE

Article 25 : Le tableau des patentes annexé au Code Général des Impôts est complété comme suit :

Activités patentables
Cumul
Classe
Droit fixe
Droit proportionnel
 
 
 
Taxes déterminées
Taxes variables
Locaux commerciaux
Entrepôts
Locaux
industriels
Montres et articles d’horlogerie
(marchand)
NC
7
         
Taxi (exploitant de)
NC
 
15 000        
Réparateur de pneus
NC
10
         
Cabine téléphonique
NC
9
         
Alimentation générale (marchand d’)
NC
4
         
* Importations supérieures à 300
MF/an
NC
5
         
* Importations entre 100 à 300
MF/an
NC
6
         
* Importations entre 50 à 100
MF/an
 
 
         
* Importations inférieures à 300
MF/an
NC
7
         
Alimentation au petit détail
NC
10
         
Bazar
NC
7
         
Cachets et timbres gravés ou en
caoutchouc et autres matières premières
plastiques fabricant
NC
7
         
Echoppe
NC
7
         
Garagiste (réparateur en mécanique
et carrosserie)
NC
7
         
Garderie d’enfant
NC
7
         
Glaces industrielles et boissons
hygiénique en gros (débitant de,
marchand en gros)
NC
7
         
Meubles et biens d’occasions
(marchand de)
NC
7
         
Objet artisanaux et assimilés
(marchand)
NC
7
         
Traiteur (ventes exclusivement
à emporter)
NC
 
         
Traducteur
 
 
         

– Fiscalité Indirecte –

Article 26 : L’Article 21.33.01 du Code général des impôts est modifié dans son alinéa

Comme suit : le taux de surtaxe sur tous les boissons alcoolisées, sans distinction, est ramené à 120% de la valeur en douane de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées par les articles 21.54.01 et suivants du présent Code.
Les taux de surtaxe des produits désignés ci dessous restent inchangés
* eaux de toilette contenant de l’alcool : 300 FD le litre d’alcool pur;
* parfums et extraits de parfums contenant de l’alcool : 2500 FD le litre d’alcool pur ;
* sont exemptés de la surtaxe les alcools visés à l’article 21.20.01 alinéa 2 b et c du présent Code.

Article 27 : L’article 21.37.01 du code général des impôts est modifié comme suit :
Le taux de surtaxe sur les jus de fruits et de légumes importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés est fixé à 14 FDJ / kilogramme net au lieu de 160 FDJ / kilogramme net.

Article 28 : La taxe intérieure de consommation sur les produits du sous secteur agricole importés ou produits localement et destinés à y être consommés est ramenée à 2% au lieu de 8%, de la valeur en douane de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées par les articles 21.54.01 et suivants du présent Code.

Ces marchandises sont :
* semences potagères, fourragères, fruitières, florales ;
* plants d’arbre fruitiers (palmier dattier, orangers, mandariniers, manguiers, plantes ornementales etc…) ;
* produits phytosanitaires (pesticides ou biologiques) ;
* herbicides ;
* engrais chimiques et produits chimiques (hormones de croissances, etc…) ;
* engrais organique (compost).

Article 29 : La taxe intérieure de consommation sur les produits du sous secteur élevage importés ou produits localement et destinés à y être consommées est ramenée à 2% au lieu de 8% de la valeur en douane de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées par les articles 21 54 01 et suivants du présent Code.

Ces marchandises sont :
* aliment pour bétail : graines, céréales etc…. ;
* médicaments et produits vétérinaires ;
* matériels et équipements médicaux vétérinaires.

Article 30 : La taxe intérieure de consommation sur les produits du sous secteur élevage importés ou produits localement et destinés à y être consommés est ramenée à 5% au lieu de 33% de la valeur en douane de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées par les articles 21.54.01 et suivants du présent Code.

Ces marchandises sont :
* embarcation de pêche de type artisanal ayant pour dimension de 4 mètres de longueur et de 2 mètres de largeur ;
* moteur hors – bord et in – bord d’une puissance de 25 chevaux destinés aux embarcations de pêche de type artisanal ;
* matériels de pêche (filets, lignes etc….).

Article 31 : La taxe intérieure de consommation sur les matériels et équipements destinés aux activités agricoles importés ou produits localement et destinés à y être consommés est ramenée à 5% au lieu de 33% de la valeur en douane de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées par les articles 21 54. 01 et suivants du présent Code.
Ces marchandises sont :
* tracteurs agricoles ;
* équipements de tracteurs (charrue, herse, semoir, pulvérisateurs à roue etc….) ;
* moissonneuse – batteuse ;
* outillages agricoles (houes, pulvérisateurs à dos, atomiseurs, sécateurs, équipements de greffe etc…) ;
* équipements de serre pour la culture sous – serres (film plastique etc…) ;
* équipements pour les infrastructures des réseaux d’irrigations (tuyaux pour le système d’arrosage par goutte à goutte) ;
* équipement d’exhaure de l’eau (pompe immergée, pommes solaires, pompe éolienne).

Article 32 : Loi n°155/AN/06/5ème L portant création d’un fonds pour la Jeunesse, les Sports et des Loisirs est modifiée comme suit : Le taux de prélèvement applicable sur le khat est 15 fd par kilogramme net.

Article 33 : Le taux de prélèvement applicable sur le khat au titre d’impôt spécial (ISS) est désormais fixé à 50 FDJ par kilogramme net.

Article 34 : Les dispositions de l’article 10 de la Loi de Finances de 1994 instituant une taxe de 10% du prix des titres de transport par la voie aérienne ainsi que leurs modifications prévues par l’article 5 de la Loi de Finances de 1998 sont annulées.

Article 35 : Il est institué au profit de l’Aéroport international de Djibouti une redevance perçue sur les titres de transport par voie ariénne au départ de Djibouti.

Article 36 : Les modalités d’application de cette redevance seront fixées par les autorités de l’Aéroport International de Djibouti.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS ET MISE A LA RETRAITE

Article 37 : Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière – mais sans rappels – sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2008 pour les années 1999 à 2002.

Article 38 : Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 37 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2008.

Article 39 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.

Article 40 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2007 et non usités ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2008.

Article 41 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2007 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique.

Article 42 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 43 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

MESURES DE RATIONNALISATION DES ENGAGEMENTS

Article 44 : Au début de chaque exercice budgétaire, les Ministères devront établir une programmation annuelle, le cas échéant semestrielle de leurs besoins en consommables et soumettre à la Direction des Finances.

Article 45 : Sur la Base de ces requêtes, établies dans le strict respect des crédits votés, le Ministère de l’Economie et des Finances procédera au lancement d’un Appel d’offres global pour les besoins de l’ensemble de l’Administration.

Article 46 : Sur la base des offres moins-disant, le marché sera attribué par catégorie de biens et renouvelable par exercice.

Article 47 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 500.000 FD fera l’objet d’un contrat entre la Direction des Finances et le fournisseur concerné.

Article 48 : Conformément à ses prérogatives la Direction des Finances effectuera de contrôle du « service fait » pour s’assurer de la réalité des marchandises déjà livré.

Article 49 : Toute proposition des engagements doit être accompagné de :
– trois proformas ;
– bail commercial ;
– numéro d’indentification fiscal.

Article 50 : Le Chef de Service des dépenses engagées exercera un contrôle approfondi sur les prix proposées par le fournisseur le « moins-disant » qui sera retenu, et ce pour permettre à l’Etat de réaliser des économies substantielles.

Article 51 : Les ordonnancements effectués par la Direction des Finances obéiront aux principes dits « premier entré, premier sorti ».

Article 52 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 « Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2008.

Article 53 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 07.532.951 intitulée « Fonds de réserve ».

CHARGES ENERGETIQUES, EAU ET TELEPHONE

Article 54 : Tout département ministériel qui enregistrerait un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse, les départements économes en charge énergétique se verraient récompenser par une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

Article 55 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 56 : Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationale et Internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourront dépasser des quotas définis par la Direction des Finances. Afin de réaliser des économies, le Ministère des Finances prévoit également :
* la déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;
* résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaque département ;
* renforcement de contrôle physique des compteurs et des index;
* information et sensibilisation des Ministères sur la nécessité de
rationaliser les consommations en instaurant une discipline dans
l’utilisation des appareils ;
* mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel de communication téléphonique ;
* ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’Administration ;
* avec le concours de l’ONEAD tous les compteurs défectueux seront remplacés ;
* mise en place d’un standard pour chaque département ministériel.

Article 57 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte juridique.

Article 58 : L’Etat se réservera le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur.

Article 59 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics sera automatiquement résilié.

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT

Article 60 : Chaque début d’année les départements ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger.

Article 61 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.

Article 62 : Le Ministère des Finances, ordonnateur unique du Budget doit être seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté en conséquence.

Article 63 : La Direction des Finances veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du décret n°2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée nationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre part, tous cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisations d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués « frais de transport et aux indemnités de mission à l’étranger » ne sera accordé pour l’ensemble de départements ministériels, sauf exceptionnellement pour les missions dites de souveraineté.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 64 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2008.

Article 65 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition des Chefs de Service de la comptabilité administrative et des dépenses engagées.

Article 66 : Durant les périodes « creuses » en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 67 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2008 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 68 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2008.

Article 69 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2008.

Article 70 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 71 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi est autorisé à procéder en l’an 2008 à des emprunts sur le long, le moyen ou le court terme.

Article 72 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH