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Loi n° 210/AN/07/5ème L relative à la Lutte Contre le Trafic des Etres Humains.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 octobre 2007.

Chapitre I : Définitions des termes

Article 1er : Au sens de la présente Loi, on entend par être humain toute personne susceptible d’être victime d’un trafic d’être humain en raison de sa vulnérabilité liée à son âge (enfant moins de 18 ans) de son sexe (femme) ou de son état physique et/ou mental (handicapé).

Article 2 : Le trafic des êtres humains se définit comme le processus par lequel toute personne est recrutée ou enlevée, transportée, transférée, hébergée ou accueillie à l’intérieur ou l’extérieur du territoire national par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au moyen de menace ou d’autres formes de contraintes, de fraude, de tromperie, de détournement, d’abus d’autorité aux fins de son exploitation.

Article 3 : Est trafiquant toute personne qui se rend coupable d’au moins un des actes énumérés à l’article 2.

Article 4 : Sont considérés comme complices de l’infraction ceux qui, sciemment ont :
* provoqué à l’action en donnant des renseignements ou instructions ;
* procuré des instruments, armes, véhicules, ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l’action, ou pour favoriser l’impunité de ses auteurs ;
* aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qu’ils auront préparés, facilités ou consommés.

Chapitre II : Objet de la Loi

Article 5 : La présente Loi a pour objet :
a) de prévenir est de réprimer la traite des êtres humains ;
b) de protéger les victimes des trafics des humains ;
c) d’assurer les poursuites dans le respect des droits de la personne humaine ;

d) de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de lutte contre le trafic des êtres humains.

Chapitre III : Champs d’application

Article 6 : La présente Loi s’applique à toutes les formes de trafic d’êtres humains, que l’auteur soit national ou transnational et que les faits soient liés ou non à la criminalité organisée.

Chapitre IV : Les peines

Article 7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500.000 FDJ et 1.000.000 FDJ ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre au trafic des êtres humains quel que soit le lieu de départ et de destination de cette personne.
Est puni des mêmes peine quiconque se rend complice du trafic des être humains.
La tentative de trafic des êtres humains est punissable : d’une peine d’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 FDJ ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 8 : Est puni d’une peine de 10 à 15 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FDJ, toute personne coupable de trafic des êtres humains commis dans les circonstances suivantes :
* si l’acte a été commis par violence ;
* si l’auteur fait usage de stupéfiant pour altérer la volonté de la victime ;
* si la victime a été séquestrée ou exposée dans un endroit public ou privé de recrutement ;
* si les actes de trafic ont causé à la victime une incapacité physique, morale ou mentale ou toute autre séquelle médicalement constatée ;
* si le trafic est l’oeuvre d’un groupe organisé ;
* si la victime a été soumise aux pires formes de travail ;
* en cas de récidive.
Le juge peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus du trafic.

Article 9 : Les peines prévues à l’article 8 sont portées au double si les actes de trafic ont entraîné la disparition ou la mort de la victime.

Article 10 : Est puni de six mois à un an d’emprisonnement toute personne qui, sciemment, facilite le trafic des êtres humains.
En cas de récidive la peine est portée au double.

Article 11 : Est puni d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FDJ ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque sollicite, agrée des dons, promesses, avantages de toute nature en vue de faciliter le trafic des êtres humains.
La peine est portée au double si l’auteur est un agent de l’administration ayant agi dans l’exercice de ses fonctions.

Article 12 : Toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de trafic des êtres humains, de tentative ou de complicité des êtres humains, est interdite de séjour sur le territoire national après avoir purgé sa peine.

Article 13 : Toute personne condamnée en vertu de la présente Loi, est tenue de rembourser tous les débours occasionnés par les prestations de prise en charge de la victime.

Chapitre V : Prévention et protection des victimes

Article 14 : La sortie du territoire national d’un enfant de moins de 18 ans est subordonnée à la présentation d’une autorisation spéciale dont les modalités seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 15 : Dans son déplacement pour l’étranger, l’enfant non accompagné de ses parents doit être porteur de l’une des pièces légalement reconnues notamment :
* extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’Etat civil ;
* passeport.
Et de l’autorisation spéciale de sortie du territoire national. A défaut le voyage est annulé ou suspendu et le mineur rendu à ses parents ou représentants légaux.

Article 16 : Le Gouvernement prend des mesures nécessaires pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de lutte contre la traite des êtres humains.
Le Gouvernement établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches, des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation, des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l’intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.

Article 17 : L’Etat et les collectivités locales prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer la protection de toute personne vulnérable contre le trafic et toute forme d’exploitation sans distinction de race, de sexe, de religion, d’opinion, de nationalité, d’ethnie, de statut social ou autre situation.
L’Etat prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social.
En toute hypothèse, les mesures prises doivent garantir l’intérêt supérieur et le respect de la dignité de l’être humain.

Article 18 : Des Décrets pris en Conseil des Ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 19 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Loi.

Article 20 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de I’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH