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Loi n° 202/AN/07/5ème L fixant les conditions d’exercice des activités privées de surveillance et de gardiennage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067 /PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 juillet 2007.
Article 1er : La présente Loi définit les conditions requises pour assurer les prestations de services privés de surveillance et de gardiennage.
Article 2 : Les services privés de surveillance et de gardiennage englobent toutes les activités permanentes, exceptionnelles ou discontinues ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.
Article 3 : A la différence d’un service public ou d’un service de police, les services privés de surveillance et de gardiennage sont rendus par des personnes morales de droit privé qui ne peuvent les cumuler avec d’autres activités.
CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE CREATION DES ENTREPRISES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE
Article 4 : Pour exercer ces activités privées de surveillance et de gardiennage, les personnes morales visées à l’article 3 doivent solliciter un agrément administratif au représentant de l’Etat de la région.
Article 5 : Nul ne peut exercer à titre individuel ou collectif les activités mentionnées à l’article 2 ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’une entreprise les exerçant :
* s’il n’est pas de nationalité djiboutienne ;
* s’il a fait l’objet d’une condamnation correctionnelle ou criminelle ;
* s’il n’a pas commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou à la sûreté de l’Etat ;
* s’il a été déclaré en état de faillite ;
* s’il a exercé directement ou par personne interposée une autre activité.
Article 6 : Le dossier de la demande d’agrément comporte les éléments suivants :
* la dénomination sociale ;
* l’adresse du siège de l’entreprise et l’indication du lieu d’implantation du service interne chargé des activités ;
* et la description des activités du service interne ;
* les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social.
Article 7 : Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n’est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 5 et 6 de la présente Loi.
L’agrément administratif doit être délivré ou refusé par une lettre motivée dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l’agrément administratif est réputé acquis.
Article 8 : L’agrément administratif ne peut être accordé qu’au vu d’une enquête diligentée par la Police Nationale. Une copie de l’agrément doit être adressée au Greffier tenant le registre du commerce.
Article 9 : Toutes modifications affectant les renseignements requis aux articles 5 et 6 de la présente Loi, doivent être déclarées au représentant de l’Etat dans un délai d’un mois.
Article 10 : L’agrément peut être retiré si l’une des conditions prévues à l’article 5 n’est pas remplie ou si l’exercice de cette activité est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Article 11 : L’entreprise de surveillance et de gardiennage doit présenter et signer avec chacun de ses clients un cahier des charges définissant :
* les aires d’interventions ;
* les responsabilités de leurs agents à l’intérieur de ces aires d’intervention ;
* le nombre d’agents nécessaires pour assurer ces missions ;
* les matériels et équipements spécifiques à chaque mission susceptible d’être fournis par l’entreprise et qui doivent être agréés par le commissaire de la région.
Article 12 : L’entreprise doit assurer une formation initiale ou générale et des instructions spécialisées à ces agents.
Article 13 : L’absence d’un cahier des charges incluant les éléments décrits aux articles 11 et 12 entraîne la nullité du contrat signé entre l’entreprise de surveillance et de gardiennage et le client.
Dans ce cas l’entreprise de surveillance et de gardiennage s’expose à des poursuites pour exercice illégal de cette activité susceptible d’entraîner la fermeture temporaire de deux (2) mois de l’établissement.
Article 14 : L’entreprise de surveillance et de gardiennage doit contracter une assurance de responsabilités civiles pour répondre des faits commis par ses préposés et pour lesquels elle risquerait une éventuelle condamnation.
CHAPITRE II – CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE
Article 15 : Nul ne peut exercer les activités privées de surveillance et de gardiennage s’il n’obtenait pas au préalable une autorisation administrative. Le Ministère de l’Emploi doit exiger la production de cette autorisation pour accorder l’agrément définitif prévu par le Décret de 2004.
L’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat de son lieu de résidence si l’enquête du commissariat de police de sa circonscription établit qu’il est :
* de nationalité djiboutienne ;
* de bonne moralité ;
* exempt de toute condamnation pénale et de tout antécédent ayant trait à la violence ou contraire à l’honneur qui a entraîné son licenciement.
Article 16 : A l’appui de sa demande d’autorisation administrative, l’intéressé doit justifier de son aptitude à exercer ce métier.
Article 17 : L’autorisation administrative est refusée à toute personne ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 11 de la présente Loi.
Elle doit être retirée immédiatement s’il s’avérait plus tard que les conditions n’étaient pas accomplies sans préjudice de peines pénales qui seraient décidées à l’encontre de l’auteur et de tout complice.
Article 18 : Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage sont dans l’exercice de leurs fonctions revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes règlementaires.
Leur tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes circonstances.
Article 19 : Il est interdit aux personnes exerçant cette activité de surveillance et de gardiennage de s’immiscer à quelque moment et sous quelle forme que ce soit, dans le déroulement d’un conflit de travail ou d’évènement s’y rapportant.
Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions publiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
Article 20 : L’exercice de cette activité doit être confinée à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
Les agents en charge de cette activité de surveillance et de gardiennage ne sont pas autorisés à exercer leurs missions sur la voie publique.
Article 21 : Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ne doivent pas se munir d’armes à feu. Ils sont autorisés à se procurer d’armes neutralisant dans des conditions qui seront fixées par un Décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE III – CONTROLE ADMINISTRATIF ET REGIMES DE SANCTIONS
Article 22 : Les agents de la direction de la sécurité ou de sous directions régionales de la Police Nationale sont chargés de contrôler ces entreprises.
Article 23 : En cas de violation aux dispositions de la présente Loi, ces agents établissent les procès-verbaux et les transmettent aux commissaires de région ou au procureur de la République.
Article 24 : Les violations de cette Loi autres que celles susceptibles de sanctions pénales doivent être communiquées aux commissaires de région.
Article 25 : Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende d’un million de francs Djibouti :
* toute personne créant ou dirigeant une entreprise de gardiennage et de surveillance ne disposant pas d’un agrément administratif ;
* toute personne exerçant cette activité tout en contrôlant directement ou indirectement une autre activité ;
* toute personne sous-traitant cette activité pour laquelle elle a reçu l’agrément ainsi que celle qui l’exerce à la place de ses représentants légaux.
Article 26 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 100.000 FD :
* toute personne employant un individu ne disposant pas d’une autorisation administrative ;
* tout agent exerçant les fonctions de gardiennage et de surveillance sur la voie publique. Les mêmes peines sont appliquées à ceux que lui ont ordonné expressément.
Article 27 : Toute personne qui cherche par divers artifices à mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés par les agents de la police nationale est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois et d’une amende de 500.000 FD.
Article 28 : Sans préjudice des peines pénales infligées aux auteurs, la détention d’armes à feu entraîne le retrait de l’agrément administratif.
Article 29 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH