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Arrêté n° 2008-0031/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections législatives du 08 Février 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi organique n°1/AN/92 du octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE/MID du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2006-0259/PRE/MID du 02 novembre 2006 portant refonte générale des listes électorales ;
VU Le Décret n°2007-0252/PR/MID du 26 décembre 2007 fixant la date des élections ;

VU Le Décret n°2007-0253/PR/MID du 26 décembre 2007 portant convocation du collège électorale ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

ARRÊTE

Article 1 : Le Préfet de la ville de Djibouti et des Régions, représentants de l’Etat sont habilités à fixer les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale des élections législatives du 08 Février 2008.

Article 2 : Les documents électoraux nécessaires à l’organisation matérielle du scrutin seront imprimés par les établissements agréés par la commission constituée à cet effet sur présentation des bons de commande et des bons à tirer.

Article 3 : La Directrice de l’Imprimerie nationale est désignée comme représentante des imprimeurs à la commission, pour l’application des tarifs d’impression des documents électoraux.

Article 4 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits sont remis au Conseil constitutionnel au plus tard le 20 Janvier 2008.
Les affiches, dont le nombre d’exemplaires, par parti politique et par région sera déterminé par la commission ad hoc, seront également remises au Conseil constitutionnel au plus tard le 15 Janvier 2008.
Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux préfets, représentant de l’Etat, en vue d’une diffusion immédiate des documents précités.

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence, partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH