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Arrêté n° 2007-0647/PR/MHUEAT modifiant et complétant l’Arrêté portant organisation de la Commission des Permis de Construire Ordinaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du domaine privé de l’ Etat ;
VU La Loi n°94/AN/00/4ème L du 16 août 2000 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de Djibouti ;
VU Le Décret n°2000-0251/MHUEAT du 20 décembre 2000 portant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°80-0500/PR/FP du 30 mars 1980 portant organisation du Comité Consultatif d’Urbanisme et de la Commission des Permis de Construire ;

Sur proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 mai 2007.

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté modifie et complète les dispositions antérieures de l’Arrêté n°80-0500/PR/FP du 30 mars 1980 organisant la Commission des Permis de Construire.

Article 2 : La Commission des Permis de Construire Ordinaires, organisée par le présent arrêté, est chargée d’examiner tous les projets de construction et d’exprimer un avis technique préalable à toute délivrance de Permis de Construire Ordinaire (PCO).

Article 3 : La Commission des Permis de Construire Ordinaire est composée comme suit :

Président de la Commission :
1 – Le Maire pour la Municipalité de Djibouti.
2 – Le Secrétaire Exécutif de la région concernée.

Membres :
– Le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme, faisant fonction de secrétaire de séance ;
– Le Directeur des Domaines et de la Conservation foncière ;
– Le Directeur de la Prévention et de l’Hygiène Publique ;
– Le Directeur National de la Protection Civile ;
– Le Directeur de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement ;
– Le Directeur général de l’Electricité de Djibouti (E.D.D.) ;
– Le Directeur général de l’Office National des Eaux et de l’Assainissement de Djibouti (O.N.E.A.D.);
– Le Directeur général de Djibouti-Télécom.

En cas d’empêchement, le président ainsi que les membres de la commission peuvent se faire remplacer par un représentant de leur choix.

La Commission doit obligatoirement recueillir l’avis de l’Office National du Tourisme de Djibouti en ce qui concerne les constructions prévues aux abords des sites naturels de la République de Djibouti susceptibles de leur nuire.

La Commission peut également consulter en tant que de besoin toute personne physique ou morale dont la qualification, pour une affaire particulière, autorise un avis circonstancié.

Article 4 : La Commission des Permis de Construire se réunit le 1ier et 3ème mercredi de chaque mois en séance plénière pour examiner les demandes de permis de construction soumis à son avis.

En vue de faciliter le travail d’examen de la Commission, l’ordre du jour des dossiers est porté à la connaissance des membres titulaires ou suppléants au moins une semaine à l’avance par la Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme, chargée de l’instruction des demandes de Permis de Construire Ordinaires.

Le délai d’examen des dossiers de permis de construire, accordé à chacun des membres de la Commission, ne peut excéder une quinzaine (15) de jours.

A l’issue de l’examen, la Commission, pour statuer sur chaque demande de permis de construire ordinaire, se prononce par décision.

Cette décision est prise consécutivement aux avis émis respectivement par chacun des membres de la commission en séance plénière et en application des dispositions particulières des règles d’urbanisme auxquelles sont soumises les constructions.

Ces avis sont, suivant les cas, soit des avis favorables soit des avis défavorables.

Article 5 : – Dans le cas d’avis favorables, la décision indique si le permis de construire est accordé et, en tant que de besoin, mentionne les prescriptions imposées au constructeur.

– Dans le cas d’avis défavorables, la décision, dûment motivée, indique si le permis de construire est refusé ou s’il est sursis à statuer sur la demande.
Dans ce cas, la décision négative est communiquée directement au demandeur par la Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme.

L’absence non motivée d’un des membre de la Commission vaut un accord tacite.

Article 6 : Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application immédiate des dispositions du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH