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Décret n° 2001-0011/PR/MHUEAT portant définition de la procédure d’étude d’impact environnemental.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU la Constitution du 15 Septembre 1992

VU la loi n° 171/AN/91/2è L portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République,

VU la loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire

VU la loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant la loi – cadre sur l’Environnement

VU le décret n°99-005 du 12 Mai 1999 portant remaniement du Gouvernement et fixant les attributions de ses membres.

VU le décret n°2000-0251/PR/MHU portant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.

Sur proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.

Le conseil des ministres entendu en sa séance du mardi 02 janvier 2001.

 

DECRETE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Article 1 : En application de la loi n°106/AN/00/4ème L portant loi – cadre sur l’environnement et notamment ses articles 5, 7, 16, 28, 33, 52, 53, 54, 55, 56, le présent décret a pour objet d’instaurer la procédure nationale en matière d’étude d’impact sur l’environnement.

 

Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par environnement l’ensemble des milieux naturels et artificiels y compris les milieux humains, économiques, sociaux et culturels qui conditionnent la vie des espèces animales, vegetables et humaines ainsi que le maintien des paysage et des espaces naturels.

 

TITRE II

PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Article 3 : Toutes activités susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact préalable. Les activités publiques sont également visées par le présent décret. L’étude d’impact doit être intégrée dans les études de faisabilité.

 

Les activités pour lesquelles l’étude d’impact est obligatoire sont définies en annexe.

 

Article 4 : L’étude d’impact est également requise pour toutes activités se situant dans une zone sensible ou protégée . Les zones sensibles et les zones protégées seront définies par voie réglementaire.

 

Article 5 : Nul ne peut entreprendre des activités susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement sans satisfaire aux dispositions du présent décret. L’évaluation de l’étude d’impact est sanctionnée par la délivrance ou non d’une autorisation environnementale par le Ministère chargé de  l’environnement.

 

Article 6 : Pour les activités visées par le présent décret, l’autorisation environnementale constitue une condition préalable de légalité de toute autre autorisation administrative.

 

Article 7 : Le document d’étude d’impact est inséré dans toute procédure d’audience publique.

 

Article 8 : Le niveau de tolérance et d’acceptabilité environnementale est apprécié notamment sur la base des conventions internationales, des politiques environnementales nationales, des normes réglementaires, de la perception sociale, de la fonction écologique des éléments concernés, de l’éthique et de l’équité sociale.

 

Article 9 : L’absence d’étude d’impact, dans le cas où cela est prescrit, entraîne la suspension de l’activité, à partir du moment où l’allégation est vérifiée. La suspension est prononcée par le Ministère chargé de l’environnement. Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime est habilitée à saisir le Ministère chargé de l’Environnement en cas d’absence d’étude d’impact prescrite et ce, dès la phase de l’étude de faisabilité.

 

Article 10 : Est soumise aux dispositions du présent décret toute modification substantielle ou extension d’un projet déjà existant qui rentre dans le cadre des articles 3,4,5 et 6.

 

TITRE III

LE CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT

 

Article 11 : L’étude d’impact est réalisée à la diligence du promoteur, dans le cadre de son étude de faisabilité. Il peut, sous sa responsabilité, la confier à des cabinets ou des centres spécialisés.

 

Les frais de réalisation de l’étude d’impact sont à la charge du maître d’ouvrage ou du promoteur du projet.

 

Article 12 : Le contenu de l’étude d’impact doit refléter l’incidence prévisible du projet sur l’environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :

 

a- Une description détaillée du projet d’activité ou d’investissement envisagé et les raisons ainsi que les justifications techniques du choix du site retenu

 

b- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain portant, notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées par le projet ;

 

c- Une analyse prospective des incidences probables du projet sur le site d’implantation et de ses abords immédiats :

 

– Impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs sur le site, le paysage, la faune, la flore, l’air, le sol, le climat, le milieu marin, les équilibres biologiques, les ressources et milieux naturels, la santé…

 

– Impacts sociaux, culturels et économiques, impacts sur le cadre de vie du citoyen, sur l’hygiène et la salubrité publique et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses et autres.

 

d- Les mesures de suppression, d’atténuation, de correction ou de compensation des conséquences dommageables sur l’environnement que le promoteur se propose de mettre en place avec une présentation des moyens financiers correspondants.

 

e- Une estimation des impacts résiduels envisagés après mise en œuvre des mesures de correction.

 

f- Pour les grands projets (supérieurs à 100.000.000 FDJ) une estimation en termes économiques des coûts environnementaux.

 

g- En ce qui concerne les grands projets, les mesures d’atténuation devront être appuyées par :

 

– Un plan de formation du personnel de mise en œuvre des mesures et de leur suivi.

– Un programme de mise en œuvre ainsi que la programmation financière correspondante.

 

– Un plan d’urgence et de gestion des risques

En tant que de besoin , des textes réglementaires pourront compléter cette clause.

 

TITRE IV

DE LA PROCÉDURE  D’EVALUATION

 

Article 13 : L’envergure et la profondeur de l’étude pourraient être définies de commun accord, dans les limites de l’article 11, avec le Ministère chargé de l’environnement, à la demande du promoteur.

 

Article 14 : L’étude d’impact est rédigée en français et en arabe.

 

Article 15 : L’étude d’impact doit être déposée par le maître d’ouvrage ou le promoteur du projet en cinq exemplaires avec un résumé  qui ne dépasse pas 20 pages auprès du Ministère chargé de l’environnement.

 

Article 16 : L’évaluation du document d’étude d’impact, sur une demande écrite faite par le promoteur, incombe au Ministère chargé de l’environnement. Les Ministères  concernés par le projet sont destinataires  d’une copie de l’étude d’impact et participent, à la demande du Ministère de l’Environnement, au processus d’évaluation avec les responsables du District concerné. Pour les projets d’envergure nationale, un avis du Comité National pour l’Environnement (CNE) est requis avant toute décision opposable.

 

Article 17 : L’évaluation est sanctionnée par une décision  du Ministre chargé de l’Environnement. En cas de décision négative, le promoteur peut demander un deuxième examen dans un délai n’excédant pas six mois.

 

Article 18 :  L’évaluation environnementale du document d’étude d’impact consiste en une vérification de la bonne application des connaissances scientifiques par le promoteur mais également du respect des valeurs culturelles du lieu d’implantation. Elle veillera à la prise en compte de la capacité de régulation estimée du milieu après la mise en œuvre des mesures de correction.

 

Article 19 : L’évaluation se déroule en deux phases : évaluation technique et évaluation par le public.

 

Article 20 : L’évaluation  est subordonnée au paiement d’une redevance qui sera fixée par arrêté ultérieurement.

 

Article 21 :  L’évaluation d’étude d’impact par le public se fait soit par enquête publique soit par consultation de documents.

 

Article 22 : L’évaluation technique est réalisée par le Ministère chargé de l’environnement et en tant que de besoin en collaboration avec les Départements techniques sectoriels concernés et le District du lieu d’implantation prévu. Toutefois le Ministre de l’environnement peut s’adjoindre le concours d’organismes spécialisés ou de spécialistes .

 

Article 23 : Le délai d’évaluation, y compris l’évaluation par le public ne peut excéder six mois. A l’expiration de ce délai, l’autorisation de l’administration est réputée acquise.

Ceci ne dispense toutefois pas le promoteur de satisfaire à toutes les réglementations environnementales et bonnes pratiques professionnelles.

 

TITRE V

DE L’AUDIENCE  PUBLIQUE EN MATIÈRE D’ÉTUDE

D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE

 

Article 24 : On entend par audience  publique :

 

– L’évaluation par la population potentiellement affectée des éventuels impacts du projet

d’investissement ou d’activité donnée;

– La participation de la population éventuellement affectée à la prise de décision relative à la préparation, la mise en oeuvre ou la gestion du projet ou de l’activité sus – mentionnée.

 

Article 25 : L’audience  publique est réalisée:

* soit par consultation de documents,

* soit par enquête publique

 

Le choix de l’une ou l’autre procédure relève de la compétence du Ministère chargé  de l’environnement. Toutefois, le District, les Départements ministériels et les Associations légalement constituées et dont l’objet social consiste en la protection ou la gestion de l’environnement, peuvent être consultés lors du choix de  l’une ou de l’autre procédure. Les deux procédures peuvent être utilisées cumulativement.

 

Article 26 : L’organisation de l’audience   publique relève du Ministère chargé de l’environnement en collaboration avec le District concerné.

 

Article 27 : L’audience   publique donne lieu à l’établissement d’un mémorandum qui fait partie intégrante du dossier d’évaluation de l’étude d’impact.

 

De la consultation de documents

 

Article 28 :  A la réception de l’étude d’impact, le Ministère chargé de l’environnement procède à une publicité relative à la consultation. Il procédera notamment à un affichage sur le lieu d’implantation prévu du projet et aux alentours; l’affichage consiste en l’apposition pendant 15 jours, dans des lieux publics visibles et accessibles:

– De l’avis de consultation de documents

– Résumé de l’étude d’impact visé à l’article 15 du présent décret.

 

Article 29 :  L’avis de consultation contiendra au moins :

 

– Un extrait du présent Décret  ( articles afférents à la consultation)

– Une description sommaire du projet et la localisation prévue

– L’organisation et les modalités de la consultation: lieu, date,…

 

Article 30 : Le délai de consultation est de 30 jours  à partir  de l’expiration de la période d’affichage.

 

Article 31 : Pendant 30 jours, le document complet d’étude d’impact ainsi que l’étude de faisabilité sont tenus à la disposition de la population en un lieu désigné . Un agent relevant de l’arrondissement y sera affecté et un registre spécial servira à enregistrer les doléances des populations affectées. Les personnes ne sachant ni lire ni écrire peuvent se faire assister par un tiers ou demander à l’agent de l’administration de le faire.

 

Article 32 : A l’issue du délai prescrit, l’arrondissement établit un mémorandum dans lequel sera transcrit toutes les doléances. Il fera également un rapport dans lequel il donnera son avis propre. Le mémorandum et le rapport parviendront au plus tard quinze jours à partir de l’expiration du délai de consultation au Ministère chargé  de l’environnement.

 

De l’enquête publique

 

Article 33 : L’enquête publique consiste en une collecte de l’avis des populations en les sollicitant directement. Les documents complets d’étude d’impact sont également mis à la disposition des populations pendant la durée de l’enquête et leur sont accessibles.

 

Article 34 : Les modalités de réalisation de l’enquête publique sont celles définies aux articles 30, 31 et 32.

 

Article 35 : L’enquête sera réalisée par des enquêteurs nommés par le Ministère chargé de l’environnement à partir d’une liste d’enquêteurs agrées préalablement établie par celui-ci .

 

Article 36 : Les enquêteurs devront consulter toutes les personnes aux abords immédiats de l’implantation projetée. Les enquêtes seront réalisées en trois étapes :

– Les enquêteurs feront connaître les articles pertinents du présent Décret et le contenu du projet; ils feront savoir la possibilité de consulter les documents.

– Les enquêteurs solliciteront l’avis des personnes enquêtées et les consigneront individuellement;

– A l’expiration du délai, les enquêteurs établiront un rapport de synthèse et leur appréciation propre.

 

Ce rapport sera transmis au plus tard au Ministère chargé  de l’environnement 15 jours après la fin de l’enquête.

 

TITRE VI

DU SUIVI

 

Article 37 : L’étude d’impact approuvée vaut cahier des charges environnementales pour le promoteur. Le Ministère  de l’Environnement est chargé, en collaboration avec les Départements techniques sectoriels concernés du suivi et de l’application des mesures d’ajustement environnementales.

 

Toutefois, si par suite d’un bouleversement de l’équilibre environnemental, les mesures prévues  se révèlent inadaptées, le promoteur est tenu de prendre les mesures d’ajustement nécessaires en vue du maintien de l’équilibre environnemental.

 

Article 38 : Toute défaillance du promoteur pourrait être administrativement sanctionnée. Les sanctions consisteront en :

 

– Un avertissement

– Une mise en demeure

– Une suspension d’activité

– Une remise en état du site et une réparation des dommages

 

Ceci ne porte pas préjudice à la mise en cause de la responsabilité du promoteur fautif selon les règles du droit commun.

Les autorités locales peuvent saisir le Ministère chargé de l’environnement en cas de non respect des cahiers des charges.

 

TITRE VII

DES SANCTIONS

 

Article 39 : L’absence volontaire d’étude d’impact ou le non respect de prescriptions environnementales y afférentes pourraient, en cas de préjudices sur l’environnement ou sur des tiers donner lieu à des sanctions administratives en application de l’article 57 de la loi n°106/AN/00/4ème L  portant loi – cadre sur l’environnement.

 

Article 40 : L’absence volontaire d’étude d’impact ou le non respect de prescriptions environnementales y afférentes pourraient, en cas de préjudices sur l’environnement ou sur des tiers donner lieu à des poursuites pénales en application des articles 61, 62, 63, 64 de la loi n°106/AN/00/4ème L portant loi – cadre sur l’environnement.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 41 : Les promoteurs des activités, visées par le présent Décret et antérieures à la date de sa publication, sont tenus dans un délai de douze mois de faire une déclaration au Ministère chargé de l’environnement afin de se faire établir les cahiers des charges d’une étude environnementale.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 42 : En tant que de besoin, des arrêtés seront pris  pour définir les modalités d’application du présent décret.

 

Article 43 : Le présent décret est enregistré et diffusé partout où besoin sera, et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Le présent décret est exécutoire dès sa publication.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH