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Arrêté n° 2003-0384/PR/MEFPP portant Organisation et Exploitation du marché des jeux de loterie mis en concession publique sur le Territoire de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°39/AN/83/1er L du 19 mars 1983 ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

ARRÊTE

Titre 1er

Organisation des jeux de loterie

 

Chapitre 1er : Dispositions générales

 

Article 1er :

En application de l’article 2 de la loi n°39/AN/83/1er L, un ou plusieurs jeux ou types de loterie peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent arrêté.

 

Article 2 :

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la Société concessionnaire mentionnée à l’article 17.

 

Article 3 :

L’espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 50% et 60% du total des mises, sauf en cas d’attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14.

 

Les mises sont les sommes versées à la Société concessionnaire et affectées directement au jeu par des joueurs.

 

Article 4 :

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l’intervention du hasard. L’attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L’intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.

Les jeux doivent respecter le principe d’égalité des chances entre les joueurs, ce qui n’interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

 

Article 5 :

L’intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

 

Elle est concomitante lorsqu’elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d’un dispositif ou procédé adéquat.

 

Elle est postérieure lorsqu’elle repose sur les résultats d’un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

 

Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d’attribution de ceux-ci aux gagnants.

 

Article 6 :

Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.

 

Article 7 :

Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.

 

Article 8 :

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date d’intervention du hasard ou de clôture d’une émission de loterie instantanée.

 

Chapitre II : Principes de répartition et de contrepartie.

 

Article 9 :

Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie.

 

Article 10 :

Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.

 

Article 11 :

Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu, sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l’attribution d’avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.

 

Les critères d’attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d’égalité mentionné à l’article 4 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d’en recruter de nouveaux ou d’accroître leur participation.

 

Sous réserve des dispositions de l’article 16, le solde éventuel du fonds de réserve, à la fin de l’exploitation d’un jeu, est affecté au fonds de réserve de l’un des autres jeux de répartition de la Société concessionnaire et, à défaut, à l’un des fonds de contrepartie mentionnés à l’article 14 du présent arrêté, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas complètement constituée ; si aucune de ces affectations n’est possible, il est versé au budget de l’État.

 

Article 12 :

Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou résultant d’un calcul de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie au hasard l’attribution des lots et, le cas échéant, le nombre et la valeur effective de ceux-ci.

 

Article 13 :

Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l’objet d’éditions par blocs constitués d’un nombre déterminé de supports.

 

A l’intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d’un tableau de lots établi par le règlement du jeu.

 

Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots.

 

Les inscriptions représentatives des lots et celles qui sont destinées aux contrôles sont occultés avant la mise à disposition du public.

 

A la clôture d’une émission, la part des mises encaissées allouée aux joueurs moins des lots payés, calculés sur la base de leur valeur inscrite au tableau de lots en ce qui concerne les lots dont la valeur est déterminée après une intervention du hasard et auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 14, constitue un produit ou une charge de la Société concessionnaire.

 

Article 14 :

Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant l’intervention du hasard comporte un fonds de contrepartie, qui enregistre l’écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants après intervention du hasard et la part des mises qui leur est dévolue. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c’est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.

 

La part des mises dévolue aux gagnants peut être supérieure à l’espérance mathématique de gains des joueurs, en vue de permettre la constitution d’une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d’un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.

 

L’excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la Société concessionnaire.

 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 13, les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu, à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l’attribution d’avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d’attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 11.

 

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d’autre jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l’attribution d’avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la Société concessionnaire.

 

A la fin de l’exploitation d’un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la Société concessionnaire.

 

Article 15 :

Les risques de contrepartie encourus par la Société concessionnaire, au titre des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard, sont plafonnés. A défaut d’une prise en charge par un tiers, c’est le règlement spécifique du jeu qui plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard.

 

Article 16 :

Lorsqu’un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.

 

Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition.

 

Titre II

Exploitation des jeux de loterie

 

Article 17 :

L’organisation et l’exploitation des jeux de loterie définis au titre 1er sont confiées à titre de concession publique à la Société Djiboutienne des jeux (SDJ) S.A.R.L sur approbation formelle du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

 

Article 18 :

Un contrat de concession publique passé avec le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, précise les modalités d’exercice de la mission dont est chargée la Société concessionnaire.

 

Cette Société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet et peut procéder à des prises de jeux ou à l’organisation et l’exploitation de jeux en dehors du Territoire de la République de Djibouti ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, selon des modalités et conditions qu’elle définit avec les autorités locales compétentes.

 

Article 19 :

La Société concessionnaire est tenue de faire, dans l’ordre, les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire des billets de loterie :

 

D’abord, le paiement des prix des joueurs : le reversement des gains au public est ainsi établi à concurrence de 50 à 60%, suivant les jeux en question, de la totalité des mises constituant le montant brut des recettes.

 

Ensuite, le règlement de ses frais de fonctionnement et des prélèvements fiscaux.

 

Enfin, sur le reliquat, la rémunération du Groupe exploitant à raison de 49% et la rétribution de l’État à raison de 51% déduite du montant de l’impôt sur le bénéfice préalablement acquitté par la Société concessionnaire. Tout restant à pourvoir éventuel est mis en réserves.

 

Article 20 :

Le Président de la Société concessionnaire veille à l’application des textes législatifs et réglementaires concernant les jeux de loterie définis au titre 1er. Il établit les règlements spécifiques des jeux et fixe à cet effet, leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d’attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de forclusion relatifs à ces paiement ou mises à disposition. Les règlements spécifiques des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal Officiel.

 

Article 21 :

La société et ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social sont soumises au contrôle économique et financier de l’État par l’intermédiaire de la commission de contrôle des jeux.

 

Article 22 :

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

        chef du Gouvernement

    ISMAÏL OMAR GUELLEH