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Décret n° 2003-0054/PR/MDN portant sur les avantages en nature accordés aux officiers de la Garde Républicaine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution de la République de Djibouti du 15 Septembre 1992.

 

VU l’ordonnance N°19037/PRE/MDN du 10 mai 1979 portant organisation de la défense;

 

VU le décret n° 2001-0137/PR/PRE/MDN du 10 juillet 2001 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions;

 

VU le décret n° 2001-053/PRE du 04 mars 2001, portant nomination du Premier ministre ;

 

VU le décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires;

 

Vu le décret n°/044/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers;

 

Vu le décret n°2002-0019/PRE/MDN du 30 janvier 2002 accordant l’autonomie à la Garde Républicaine;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 11 mars 2003.

 

DECRETE

A. TELEPHONE

 

Article 1 : le commandant de la Garde Républicaine a droit la gratuité de l’installation téléphonique à son domicile, de l’abonnement et des communications urbaines, interurbaines et internationales.

 

Article 2 : les officiers cités ci-après ont la gratuité de l’installation téléphonique de l’abonnement et des consommations urbaines et interurbaines dans la limite de 200 000 FD.

 

– L’officier Adjoint

– Les commandants de groupement

– Le chef des Services Administratifs et Techniques, (S.A.T.).

– Le Médecin-chef

 

B. ELECTRICITE

 

Article 3 : sont entièrement à la charge du budget national les consommations d’eau et d’électricité du commandant de la Garde Républicaine.

 

Article 4 : sont entièrement à la charge du budget national les consommations d’eau et d’électricité des autres officiers  de la Garde Républicaine dans la limite 400 000 FD.

 

Article 5 : les règlements des factures relatives aux consommations de téléphone, d’eau et d’électricité des ces autorités militaires seront procédés selon la règle d’exécution du budget national bimestriellement sur la base de 1/6 des quotas du crédit autorisé. Tout dépassement sera à la charge des intéressés.

 

Article 6 : le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera enregistré publié au Journal Officiel de la Républicaine de Djibouti.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

 

ISMAIL OMAR GUELLEH