Effectuer une recherche

Décret n° 2003-0064/PR/MAPCPI portant extension de la Zone Franche Portuaire de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution

VU La Délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971 portant règlement général du port de commerce de Djibouti

VU L’Ordonnance n°80-097/PR/FIN du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche modifiée par l’Ordonnance n°91-110 du 06 août 1991 ;

VU La Loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 portant mofidication du Code de règlement général du Port International de Djibouti ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 4 mars 2001 portant nomination du Premier

Ministre ;

VU Le Décret n°2001-137/PRE du 4 juillet 2001 portant nomination du Premier Ministre ,

VU La décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2001-0152/PRE/MET du 11 juin 2001 portant extension de la zone Franche de Djibouti ;

VU Le decret n°2002-00982/PRE/MAPCPI du 2 juin 2002 portant création de l’Autorité de la Zone Franche de Djibouti ;

Sur proposition du Ministre des Affaires Présidentielles, Chargé de la Promotion des Investissements ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi  15 Avril 2003

 

 

DECRETE

Article 1er : Est créé une extension de la Zone Franche portuaire de Djibouti située à l’Est et au Nord des locaux de la «Société Djiboutienne d’Industrie Pharmaceutique» et au Nord de la ligne des Chemins de Fer parallèle aux «Etablissements Coubèche».

 

Article 2 : Les Autorités Portuaires de Djibouti sont chargées de la gestion de cette extension de la Zone Franche.

«L’Autorité de la Zone Franche de Djibouti» est chargée de l’administration du régime de Zone Franche en République de Djibouti et de l’application de la législation et réglementation applicable à l’extension de la Zone Franche.

 

Article 3 : La superficie de cette Zone Franche qui doit être clôturée, est de quatre mille mètres carrés (4.000 m2).

 

Article 4 : Sont autorisées à l’intérieur de cette Zone Franche toutes opérations de manutentions, de mise en dépôt, de transport de toutes marchandises, toutes opérations d’assemblage, de montage, de conditionnement, de nettoyage, de triage, d’assortiment de criblage, de division, de torréfaction, de broyage, de concassage, de pulvérisation et de transformations, ainsi que toutes activités industrielles et de services.

 

Article 5 : Sous réserve des règlements douaniers et des conventions internationales relatives à la notion des règles d’origine, les produits ayant subit une transformation peuvent porter à leur sortie de Zone Franche la mention «Fabriqué à Djibouti» ou «Made in Djibouti».

 

Article 6 : Toutes les dispositions concernant la réglementation de la Zone Franche Portuaire en vigueur et du réglement général du Port sont applicables à l’intérieur de cette Zone Franche.

 

Article 7 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,

      chef du Gouvernement

 

ISMAIL OMAR GUELLEH