Effectuer une recherche

Arrêté n° 2004-0655/PR/MENESUP organisant la formation initiale des élèves-instituteurs arabisants enseignant la langue arabe à l’Enseignement de Base.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°2001-053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination d’un Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;

VU L’Arrêté n°90-0950/PR/MEN du 18 octobre 1990 organisant la formation initiale des élèves-instituteurs et des élèves-instituteurs adjoints ;

VU L’Arrêté n°90-0308/PR/EN du 08 avril 1990 créant et organisant le recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants du premier degré ;

VU L’Arrêté n°2003-0617/PR/MESN du 10 août 2003.

SUR Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

ARRÊTE

Article 1er : La formation des élèves instituteurs a pour objectifs essentiels de les conduire à maîtriser :

– Les connaissances inscrites aux programmes de l’école primaire dans la perspective de leur enseignement ;

– Les connaissances concernant l’enfant, son développement, sa socialisation, son rapport aux savoirs et ses apprentissages ;

– Les connaissances sur les conditions d’enseignement, les didactiques et l’évaluation des performances des élèves ;

– Les connaissances sur le système éducatif, son évolution, sa place dans le contexte économique et social ;

 

et à être capables :

– D’établir de bonnes relations avec leurs élèves, leurs collègues, les parents ;

– D’organiser leur travail, de gérer les activités de la classe ;

– D’adapter leur action éducative aux conditions de son exercice;

– De s’informer en vue d’améliorer l’efficacité de leur enseignement;

– D’être un exemple pour les élèves dans leurs paroles comme dans leurs actes.

 

Article 2 : La formation en une année des élèves instituteurs comprend deux stages pratiques, chacun d’une durée de trois semaines ; le premier en tutelle auprès d’un maître d’application, le second en responsabilité dans une classe.

 

Article 3 : L’horaire hebdomadaire de formation des élèves instituteurs est de 36 heures se décomposant en 27 heures de cours, 6 heures de travail en ateliers et 3 heures d’auto-formation.

 

Les activités en ateliers, le plus souvent de nature thématique et dans tous les cas dans un objectif professionnel, permettent notamment les approches interdisciplinaires organisées et conduites par les professeurs du C.F.P.E.N., elles peuvent être l’occasion d’une intervention conjointe entre formateurs de différentes disciplines.

 

Les activités d’auto-formation ont pour objectif de rendre les élèves instituteurs capables d’assurer seuls ou en groupe un travail de recherche et de conception tel que celui qu’ils auront à accomplir dans l’exercice du métier, pour préparer ou évaluer leur enseignement. L’horaire et le lieu de ces activités seront déterminés au même titre que les autres activités de formation. Un formateur en assurera la responsabilité.

 

La répartition de ces horaires selon les domaines de formation est celle donnée en annexe.

 

Article 4 : A l’issue de leur formation, les acquisitions des élèves instituteurs sont l’objet d’une évaluation en vue de l’obtention du Certificat de Fin d’Études Normales (C.F.E.N). Cette évaluation comporte une part de contrôle continu et un examen terminal.

 

Le contrôle continu se traduit en fin d’année par une note moyenne sur 20 dans chaque domaine de formation tels que définis dans l’annexe au présent arrêté. Chaque note est affectée du même coefficient que celui attribué au résultat de l’épreuve correspondante de l’examen terminal ; pour les enseignements qui ne sont pas l’objet de contrôle terminal ce coefficient est de 1.

 

L’examen terminal comprend des épreuves écrites :

 

1) Une Épreuve consistant en des questions posées sur un ou des textes traitant de philosophie, d’histoire ou de sociologie de l’éducation, ou de pédagogie générale, ou de psychologie.

Durée : deux heures. Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

2) Une Épreuve de Français adapté au contenu du programme de formation consistant en des questions posées sur un texte visant à apprécier les compétences du candidat dans la compréhension du texte, du vocabulaire employé, de la grammaire et de la conjugaison dans la perspective de comprendre et de se faire comprendre en français.

Durée : deux heures. Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

3) Une Épreuve d’Arabe consistant en des questions posées sur un texte littéral où le candidat fera montre de sa maîtrise de la langue arabe et des règles qui la régissent (analyse, synthèse, rhétorique, grammaire, conjugaison, orthographe).

Durée : trois heures. Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

4) Une Épreuve consistant en des questions posées sur un texte  traitant de la pensée islamique et de l’histoire de l’Islam et visant à apprécier les connaissances des candidats ayant trait à l’éducation islamique.

Durée : deux heures. Note : sur 20. Coefficient : 2.

 

Pour ces épreuves, toute note sur 20 inférieure à 5 est éliminatoire.

 

La qualité et la correction de l’expression écrite, y compris l’orthographe, seront évaluées sur cette épreuve.

 

L’examen terminal comprend des épreuves orales :

 

1) Une Épreuve consistant en un exposé devant un jury en réponse à des questions posées sur un texte de présentation d’une séance de langue arabe ; questions ayant trait au contenu, d’une part, et aux aspects pédagogiques et didactiques, d’autre part.

Préparation : une heure.

Exposé : quinze minutes.

Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

2) Une Épreuve consistant en un Exposé devant un jury en réponse à des questions posées sur un texte de présentation d’une séance d’éducation islamique.

Durée : deux heures. Note : sur 20. Coefficient : 3.

 

Article 5 : A l’issue des épreuves de l’examen la moyenne de chaque élève instituteur est calculée, en contrôle continu d’une part et pour l’examen terminal d’autre part, à partir des notes affectées de leur coefficient.

Il est procédé de même à partir des notes obtenues pour chacun des stages pratiques.

 

Ces moyennes sont affectées des coefficients suivants :

– Contrôle continu : 3,

– Examen terminal : 5,

– Stages pratiques : 2.

 

Après délibération du jury, les élèves instituteurs ayant obtenu un total égal ou supérieur à 100 sont déclarés admis au Certificat de Fin d’Études Normales.

 

Article 6 : Le jury est composé :

– du Directeur Général de la Pédagogie, ou son représentant, Président

– de la Directrice du CFPEN, Vice-présidente ;

– du Chef du Service de l’Enseignement de Base ;

– des professeurs du C.F.P.E.N chargés de la formation des élèves instituteurs ;

– des directeurs des écoles annexes ;

– des Inspecteurs de l’Éducation Nationale.

 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 28 septembre 2004. Il sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

P. Le Président de la République,

chef du Gouvernement

P.O Le Ministre des Affaires Présidentielles

chargé de la Promotion des Investissements

OSMAN AHMED MOUSSA