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Loi n° 85/AN/79 portant création d’un article du Code pénal.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;

 

VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

VU la loi n° 77/AN/79 portant délégation d’une partie des pouvoir de l’Assemblée nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1979 ; 

 

Article 1er :  Il est créé un article 42-1 du Code pénal ainsi rédigé : 

 

« Article 42-1: Dès lors qu’un agent statutaire ou contractuel de l’État, d’une collectivité publique, d’un établissement ou d’un office public, est placé sous mandat de dépôt, sa rémunération est entièrement suspendue à l’exception des avantages familiaux. »

 

Toute condamnation de l’une des personnes énumérées à l’alinéa précédent à une peine correctionnelle ou criminelle supérieure à 3 mois de prison avec sursis ou à un mois de prison ferme, si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions entraîne son licenciement.

 

Ces personnes quand elles sont condamnées pour des infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions restent soumises à la procédure administrative prévue par les textes en vigueur.

 

Article 2 :  La présente loi sera publiée au  » Journal officiel » de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

 

Fait à Djibouti, le 17 septembre 1979

 

Par le Président de la République,

 

Chef du Gouvernement

 

HASSAN GOULED APTIDON.