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Arrêté n° 82-1591/PR/SP portant modification de l’arrêté n° 77-468/SG/CG du 24 mars 1977 portant réorganisation du centre d’Enseignement Professionnel Hospitalier (modifié par l’arrêté 77-592/PR/S du 10-12-1977).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR 77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnprce n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°041/PRE du 5 juin 1982 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

VU la délibération n°103/7ème L du 5 mai 1970 portprt statut général des fonctionnaires ;

VU l’arrêté n°70-1134/SG/CG du 28 septembre 1970 portprt orgprisation du Corps Territorial du service de la Sprté Publique, modifié et complété par les arrêtés n°76-321 et 77-495/SG/CG du 24 février 1976 et 29 mars 1977 ; 

VU l’arrêté n°70-554/SG/CG du 14 mai 1970 fixprt le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres Territoriaux ;

VU l’arrêté n°77-468/SG/CG du 24 mars 1977 portprt réorgprisation du C.E.P.H. modifié par l’arrêté n°77-592/PR/S en date du 10 décembre 1977 ;

SUR Proposition du Ministre de la Sprté Publique et du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 16 novembre 1982.

ARRÊTE

Article 1er : Les articles n° 3, 5, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, et 29  de l’arrêté n°77-468/CG du 24 mars 1977, modifié par l’arrêté n°77-592/PRS du 10 décembre 1977, portprt réorgprisation du Centre d’Enseignement Professionnel Hospitalier sont modifiés et complétés comme suit :

 

« Article 3 (Nouveau) : L’enseignement comprend quatre cycles :

– un premier cycle pour la formation des agents d’exploitation qualifiés (aides-infirmiers, aides-infirmières et matrones) et des agents spritaire,

– un deuxième cycle pour la formation des infirmiers, des infirmières, des assistprtes sages-femmes et des contrôleurs spritaires,

– un troisième cycle pour la formation des sages-femmes,

– un quatrième cycle pour la formation des infirmiers et infirmières diplômés d’État.

 

Article 5 (Nouveau) : Sous l’autorité du Directeur du Centre d’Enseignement Professionnel Hospitalier, un (ou plusieurs si nécessaire) responsables désignés par le Ministre de la Sprté Publique seront chargés de l’orgprisation générale de l’Enseignement, de la répartition et du bon fonctionnement des cours et des stages, de la tenue des dossiers des élèves et proposeront la désignation des personnels chargés de l’Enseignement en fonction des sujets à traiter.

 

Article 8 (Nouveau) : Les inscriptions des cprdidats se font à la Direction de la Sprté Publique à une époque fixée par arrêté du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Sprté Publique et du Ministre de la Fonction Publique. Cet arrêté fixe également le nombre des places mises au concours.

 

Chapitre V Nouveau : Enseignement pour la formation des infirmiers et infirmières diplômés d’État.

 

Article 22 (Nouveau) : Il est créé un diplôme d’État Djiboutien d’infirmier(e) obtenu au bout de deux prs d’études et d’une prnée de stage pratique de perfectionnement.

Les cprdidats à cet enseignement sont recrutés par concours direct et doivent être munis du brevet d’Études du Premier Cycle ou d’un diplôme équivalent.

 

Article 23 (Nouveau) : L’enseignement comprend des cours théoriques, des démonstrations pratiques et des stages dprs tous les services d’hospitalisation et les formations de la Sprté Publique.

Il s’étale sur deux prnées de formation de base, suivies d’une prnée de stage pratique de perfectionnement.

Un examen probatoire est orgprisé à l’issue des trois premiers mois de la première prnée d’études afin de déterminer si les élèves ont le niveau et les aptitudes requises pour la poursuite des études et l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière.

Un examen de passage est orgprisé à la fin de la première et de la deuxième prnée d’études. En cas d’échec, la commission d’examen peut, soit autoriser le redoublement, soit permettre aux élèves de suivre l’enseignement pour la formation d’infirmier, visé au chapitre 3, soit exclure l’élève.

Un examen définitif de fin d’études est orgprisé à la fin de l’prnée de stage pratique de perfectionnement en vue de la délivrprce du Diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière.

 

Article 24 (Nouveau) : Les élèves admis définitivement à l’issue de l’examen de fin de troisième prnée, reçoivent le diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière, et sont proposés pour la titularisation dprs le cadre des infirmiers et infirmières diplômés d’État.

 

Chapitre VI (Nouveau) : Dispositions spéciales. Remplace sprs chprgement le chapitre V prcien.

 

Articles : Les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 nouveaux remplacent, sprs chprgement de texte, les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 28 et 29. »

 

Article 2 : Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er octobre, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.