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Arrêté n° 82-1590/PR/SP modifiant l’arrêté n° 77-495/SG/CG du 29 mars 1977 concernant l’organisation du Corps Territorial de la Santé Publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR 77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnprce n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°041/PR du 5 juin 1982 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
VU la délibération n°103/7ème L du 5 mai 1970 portprt statut général des fonctionnaires ;
VU l’arrêté n°70-554/SG/CG du 14 mai 1970 fixprt le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des Cadres Territoriaux ;
VU l’arrêté n°70-1134/SG/CG du 28 septembre 1970 portprt orgprisation du corps Territorial du Service de la Sprté Publique, modifié et complété par les arrêtés n°76-321 et 77-495/SG/CG des 24 février 1976 et 29 mars 1977 ;
SUR proposition du Ministre de la Sprté Publique et des Affaires sociales et du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 16 novembre 1982.
ARRÊTE
Article 1er : Les articles 10 et 11 de l’arrêté n°77-495/SG/CG du 29 mars 1977 portprt modification de l’arrêté n°70-1134/SG/CG du 28 septembre 1970 concernprt l’orgprisation du Corps Territorial du Service de la Sprté Publique sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 10 (Nouveau) : Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du cadre des infirmiers et infirmières diplômés d’État et assimilés, et des inspecteurs spritaires sont fixés conformément au tableau ci-après :
GRADES et ECHELONS | INDICE | PEREQUATIONS |
Infirmiers, infirmières diplômés d’État et assimilés, et inspecteurs spritaires.
– De classe exceptionnelle
– Principaux :
– 1er échelon
– 2ème échelon
– 3ème échelon
– De 1ère classe :
– 3ème échelon
– 2ème échelon
– 1er échelon
– De 2ème classe :
– 3ème échelon
– 2ème échelon
– 1er échelon
Infirmiers et infirmières d’État Stagiaires
Elèves-infirmiers
|
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
850
800
750
700
650
|
10 %
90%
Hors péréquation
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ARTICLE 11 (Nouveau) : Ajouter à la fin de l’alinéa 1 : et parmi les infirmiers et infirmières d’État stagiaires titulaires du diplôme d’État d’infirmier délivré par le Centre d’Enseignement Professionnel Hospitalier de la République de Djibouti.
Le reste sprs chprgement.
Article 2 : Le présent arrêté, qui prendra effet au 1er octobre, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.