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Loi n° 251/AN/82 portant sur l’Orientation Économique et Sociale de la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977, et spécialement son article 2 ;
VU l’exposé des motifs de la présente Loi de programme ;
VU la nécessité de prévoir les orientations économiques et sociales de la Nation dans les sept années qui suivent ;
Article 1er : La présente Loi de programme définit pour les années 1983 à 1989 l’orientation économique et sociale de la Nation.
La mise en oeuvre de cette orientation sera assurée par un plan préparatoire de trois années et un plan d’exécution de quatre années.
TITRE I : DES OBJECTIFS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA NATION
Article 2 : L’action économique et sociale du Gouvernement pendant la période de 7 années définie à l’article précédent seront :
1. Le développement de Djibouti, comme grande cité maritime internationale,
2. La lutte contre la pauvreté dans le secteur urbain et pastoral,
3. La diminution des taux de dépendance alimentaire de la nation,
4. L’industrialisation,
5. La diminution du taux de dépendance énergétique de la Nation.
Article 3 : Pour la conduite des actions nécessaires à la réalisation des objectifs ainsi fixés, le gouvernement devra veiller :
1. Au maintien des équilibres financiers à court, moyen et long terme de la Nation, et maintenir ce faisant le statut, la parité et la libre convertibilité du franc Djibouti,
2. A la correction des déséquilibres économiques et sociaux existant entre les différents secteurs et région qui la composent. Il procèdera à cet effet à une affectation équilibrée des ressources destinées aux investissements afin de parvenir à une meilleure intégration économique nationale, tout en tenant compte des possibilités d’absorption par la Nation des effets économiques culturels et sociaux de ces investissements.
Article 4 : Le gouvernement veillera de même à accompagner le développement économique, d’un développement diversifié des institutions publiques et privées au sein de la société civile nationale, afin de garantir pleinement, dans un état de droit, la libre participation de l’ensemble de la population à la réalisation des objectifs de la présente loi.
TITRE II : DES VOIES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
CHAPITRE 1ER : DU CADRE GENERAL DU DÉVELOPPEMENT.
Article 5 : L’État, gardien de l’intérêt général, assurera le développement harmonieux du secteur économique public et du secteur privé dans un cadre libéral.
Article 6 : L’État et les institutions qui en dépendent, continueront à assumer pleinement leurs responsabilités d’agents économiques par la meilleure rentabilisation de son pouvoir direct d’investissement, d’animation et de régulation du marché résultant tant des demandes en biens et services que des distributions de revenus qu’il procure.
Article 7 : L’État procèdera aux investissements permettant :
1. De doter la Nation des infrastructures nécessaires à son développement,
2. D’assurer la maîtrise nationale des investissements structurels déterminant pour l’indépendance économique, financière, monétaire et stratégique de la Nation ou le fonctionnement régulier de l’économie,
3. L’emploi subordonné des ressources extérieures en vertu des couvertures internationales lui procurant ces ressources.
Article 8 : Lorsque la réalisation ou la rentabilisation rationnelle des investissements publics l’exigera l’État associera le secteur privé à l’exploitation de ces investissements soit par voie de création de sociétés d’économie mixte, soit par voie de concession d’exploitation ou de commercialisation à des entreprises spécialement agréées à cet effet. Ces entreprises seront liées à l’État par les stipulations d’un contrat de programme prévu au code des investissements, et garantissant les droits respectifs des parties et l’absence de transfert indû de charges et de responsabilités.
Article 9 : L’État garantit et favorise le libre développement des entreprises privées, sous réserve du respect des dispositions légales s’imposant à elle en matière fiscale, de salubrité et sécurité publiques et de législation du travail.
Article10 : Lorsque les entreprises privées participent directement par leurs activités à la réalisation des objectifs définis par la présente loi, l’État leur accorde le bénéfice des avantages particuliers prévus au code des investissements.
Article 11 : Dans les secteurs socio productifs, l’État favorise par ses investissements le développement d’entreprises privées individuelles ou collectives poursuivant des activités artisanales, agricoles ou d’élevage.
Article 12 : L’État n’entrave pas la liberté du commerce extérieur et intérieur. Il peut néanmoins, conformément au droit international, prendre toutes dispositions législatives et réglementaires utiles :
– pour assurer l’approvisionnement général du marché,
– le libre jeu de la concurrence et la formation normale des prix,
– la protection des activités productrices nationales nouvelles, dans des conditions propres à assurer leur compétitivité internationale.
Article 13 : Dans tous les secteurs, l’État veillera à ne pas entraver le libre développement de l’économie par l’accroissement non justifié des dépenses improductives et de l’activité administrative.
CHAPITRE II – DES VOIES DE DÉVELOPPEMENT DE DJIBOUTI COMME GRANDE CITÉ MARITIME INTERNATIONALE.
Article 14 : Le développement de Djibouti comme grande cité maritime internationale concourra au renforcement de la souveraineté internationale de la République, par la diversification internationale de ses activités et sa mise au service des économies régionales en particulier de celle des pays insulaires ou enclavés.
Article 15 : Le gouvernement favorisera la mise en oeuvre d’un plan de modernisation constante des installations portuaires et aéroportuaires de la capitale de telle sorte que leur productivité permette à Djibouti d’accroître ses fonctions maritimes et aériennes dans le cadre de la concurrence internationale. Il veillera de même au développement des structures d’accueil et d’accompagnement.
Article 16 : Il entreprendra les études et prendra les dispositions nécessaires au développement maritime et aérien du pavillon djiboutien.
Article 17 : Dans le cadre de la diversification internationale des activités portuaires de Djibouti, le gouvernement favorisera, par priorité, le développement de sa zone franche, portuaire et aéroportuaire, sous réserve de ses droits de souveraineté, les activités de service et de production en y accueillant celles des économies des pays de la région dans le cadre, en particulier, des conventions bilatérales ou multilatérales qu’il pourra établir avec eux sous des contreparties financières et économiques équitables.
Article 18 : Le gouvernement entreprendra les investissements nécessaires à la jonction des infrastructures de transport par voie de terre, fer, air et mer et assurera, par son action internationale, le raccordement de son réseau routier à celui des pays voisins et au réseau africain.
Article 19 : Le développement économique prévu au présent chapitre devra s’accomplir dans une mesure compatible avec le développement prévu par l’ensemble des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE III : DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Dispositions générales
Article 20 : Le gouvernement affectera les ressources nécessaires aux actions qui seront propres, par leurs résultats économiques et sociaux à :
1. permettre la satisfaction des besoins essentiels économiques, culturels, sanitaires et sociaux des plus défavorisés,
2. à corriger les effets de disparités et de désarticulations économiques sectorielles et régionales induits du développement du secteur moderne,
3. à assurer, par la création d’emplois productifs nouveaux, salariés ou non, une meilleure répartition du revenu national.
Article 21 : Ces actions spécifiques et immédiates qui devront s’intégrer dans le développement économique général de la Nation porteront leurs effets tant dans le domaine urbain que dans le domaine pastoral.
Elles seront coordonnées dans le cadre d’une action à long terme, préparant les hommes et les femmes à la prise en charge de leurs responsabilités et à leur travail de participation au développement, indépendamment de toute mesure d’aide et d’assistance.
Section 1er : Actions de lutte contre la pauvreté dans le secteur urbain
Article 22 : Dans le secteur urbain, l’État entreprendra une action spécifique pour permettre dans le cadre d’un plan directeur d’urbanisme :
– la constitution de banlieues urbaines en extension sur les littoraux et l’axe routier, permettant aux habitants d’associer le petit élevage et la petite horticulture,
– l’aide au développement de l’artisanat de production, de service et de réparation et sa localisation dans les différents quartiers de la ville,
– l’accès direct ou indirect aux utilités publiques,
– la constitution dans les quartiers de places et de lieux de rencontres et d’échanges sociaux.
Article 23 : Le gouvernement entreprendra, grâce au recyclage des eaux usées et urbaines superficielles le boisement des villes et de leur périphérie.
Il constituera un office national de récupération et valorisation des déchets, rebuts et épaves.
Article 24 : La vie associative favorisera la prise en charge des problèmes communs aux habitants d’un même quartier.
Article 25 : Le gouvernement mettra en oeuvre un plan de lutte contre les calamités :
1. en ce qui concerne les inondations : par la régulation de l’oued Ambouli, le relèvement des eaux pluviales, l’autorisation et l’encouragement donnés aux occupants des quartiers menacés de rehausser leurs habitations,
2. en ce qui concerne le Khamsin, par l’intensification du boisement prévu à l’article 23 ci-dessus,
3. en ce qui concerne la surconsommation du Khat par un programme cohérent s’attaquant au cause de cette surconsommation et prévoyant des interdictions spatio-temporelles.
De plus le gouvernement entreprendra toutes démarches nécessaires propres à favoriser son accord international de reconversion des cultures du Khat.
Section Il : Action de lutte contre la Pauvreté dans le secteur Pastoral
Article 26 : Dans chaque district il sera constitué des périmètres de rénovation des parcours et de mise en défens.
Il sera de plus procédé à l’aménagement des accès aux points d’eaux.
Article 27 : Il sera constitué des réserves fourragères grâce :
– à la mise en culture fourragère de périmètre irrigué,
– à la construction d’une entreprise d’aliments artificiels par utilisation des déchets et issus, des abattoirs, des élevages, des cultures, etc.
Article 28 : La presse, la radio et la télévision diffuseront des programmes de vulgarisation des problèmes traités en application de l’article précédent.
Article 29 : L’État encouragera la formation d’associations techniques et culturelles à buts désintéressés favorisant l’éveil aux techniques nouvelles et leur mise en pratique.
Article 30 : Il sera créé auprès des établissements d’enseignement en relation avec les associations visées à l’article précédent, des ateliers ayant pour but la création de chefs-d’oeuvre techniques assurant la promotion de la maîtrise nationale des technologies modernes adaptées aux besoins du développement de la Nation.
Article 31 : Seront instaurées les mesures nécessaires à préparer les jeunes filles à une meilleure participation active au développement national et à ses responsabilités.
Section III : RENFORCEMENT DU VECTEUR HUMAIN DANS LE MONDE PASTORAL.
Article 32 : La protection maternelle et infantile sera développée, outre les actions de préventions contre les maladies infantiles, elle aura pour but de garantir à la mère pendant la période de grossesse et d’allaitement, et à l’enfant jusqu’à l’âge de 5 ans, une alimentation équilibrée en protéine et en vitamine de telle sorte que son développement physique et intellectuel soit ultérieurement assuré dans les meilleures conditions.
Article 33 : Les relations économiques entre le monde urbain seront facilitées :
– par la constitution de zone d’embauche,
– par l’installation de stations de valorisation des produits laitiers et l’artisanat,
– la constitution d’un corps spécialisé agro-pastoral recruté par priorité parmi les jeunes.
Article 34 : Les associations pastorales permettant la promotion d’éleveurs et la rotation saisonnière des parcours et le reboisement seront encouragées.
Section IV : DES ACTIONS A LONG TERME
Paragraphe 1 : La santé
Article 35 : La protection maternelle et infantile développera son action de prévention.
Elle mettra en oeuvre un plan nutritionnel susceptible d’assurer à la mère et à l’enfant une alimentation suffisante et équilibrée en protéines et vitamine qui garantisse le développement physique et intellectuel des futurs hommes et femmes de la Nation.
Article 36 : Le gouvernement mettra en oeuvre une politique de santé ayant pour objectif la santé pour tous au moyen d’un système global accessible, acceptable et efficace devant assurer par priorité les soins primaires, notamment en matière préventive.
Paragraphe 2 : La formation des ressources humaines
Article 37 : Une réforme de l’enseignement et de l’éducation assurera la formation des nouvelles générations à leurs responsabilités grâce à :
– des programmes adaptés aux réalités nationales,
– des cycles d’enseignement correspondant aux besoins techniques et culturels de la Nation.
Article 38 : Des institutions péri-scolaires favoriseront l’insertion des jeunes dans l’économie nationale, par la création de petites entreprises-écoles tournées vers la mise en oeuvre de technologies nouvelles correspondant aux besoins de la Nation. Ces petites entreprises pourront être transférées à la gestion privée des élèves dans un esprit de compagnonnage.
De même pour assurer la maîtrise nationale des technologies nouvelles des concours de réalisations les mettant en oeuvre seront organisés et primés sur fonds d’État et privés.
Article 39 : Il sera formé à Djibouti, un cycle de formation permanente et accélérée des cadres nationaux au moyen d’un transfert adapté aux besoins réels et directs du pays des connaissances des cadres existants, du personnel de coopération et des missions d’aide internationale. Cette formation en particulier comprendra :
– un cycle génie civil,
– un cycle agricole et pastoral,
– un cycle industriel et artisanal,
– un cycle administratif et juridique,
– un cycle comptable et commercial.
Article 40 : La presse, la radio et la télévision assureront des programmes de diffusion des technologies nécessaires au développement national.
Paragraphe 3 : De la recherche
Article 41 : Il sera organisé un programme de recherche spécifique portant en particulier sur :
– la géophysique, sismologie, vulcanologie, météorologie,
– les écosystèmes subdésertiques,
– l’adaptation et la reproduction des espèces végétales et animales à ce milieu,
– les problèmes humains en zones arides,
– les ressources en énergie et en eau, un effort tout particulier sera consacré à la lutte contre la soif dans toute l’étendue du territoire national,
– les techniques informatiques,
– la chimie du sel et de la chaux.
Article 42 : Cette recherche mettra en oeuvre des méthodes adaptées de coopération internationale et régionale.
Paragraphe 4 : L’aménagement du territoire
Article 43 : L’aménagement du territoire sera orienté vers la lutte contre la pauvreté par la limitation des flux migratoires, l’extension du marché national, la répartition équilibrée des investissements entre les centres urbains et les régions.
Il aura également pour but de diminuer le poids des dépenses urbaines et sociales improductives et d’assurer une meilleure répartition territoriale des dépenses administratives.
Il encouragera la création décentralisée des entreprises.
CHAPITRE IV : LA LUTTE CONTRE LA DÉPENDANCE ALIMENTAIRE
Article 44 : En coordination avec le programme de lutte contre la pauvreté en milieu urbain et pastoral il sera mené un programme d’extension des cultures vivrières de plein vent, à partir d’espèces sélectionnées pour leur résistance aux données naturelles du pays et d’une conduite raisonnée et pondérée de l’irrigation.
Article 45 : Les méthodes de cultures maraîchères en milieu contrôlé seront introduites et développées sur le territoire national.
Article 46 : Il sera constitué un plan de constitution et apport d’humus aux cultures vivrières.
Article 47 : La charge économique de la demande intermédiaire agricole et l’altération des sols et des nappes aquifères seront diminuées par l’emploi d’amendements et de produits phytosanitaires naturels provenant des ressources nationales et des cultures locales spécialisées.
Il sera également fait appel aux façons culturales modernes réutilisant la traction animale à chaque fois que cela sera possible.
Article 48 : Dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu pastoral, un programme de stabilisation du cheptel et de l’augmentation pondérale de ses têtes sera étudié et appliqué.
Article 49 : Les ressources protéiniques seront accrues :
– par le développement de la poche et de l’aquaculture,
– par le développement de l’aviculture,
– par la culture de produits végétaux à forte proportion de protides.
Article 50 : Dans le cadre de l’industrialisation du pays, il sera entrepris un programme de valorisation des produits alimentaires importés et de transformation, des produits de bases par la multiplication de petites et moyennes entreprises du secteur des industries alimentaires.
Article 51 : Une action institutionnelle concertée favorisera les mutations des habitudes de consommation vers les productions alimentaires nationales nouvelles dans le cadre d’une campagne d’éducation nutritionnelle.
Article 52 : Le gouvernement luttera contre la précarité des approvisionnements alimentaires, par une politique raisonnable de constitution de stocks et de développement des entreprises de conservation des produits périssables.
Dans le cadre de son développement portuaire, il associera les institutions internationales et les gouvernements régionaux à la constitution de stocks alimentaires régionaux.
CHAPITRE V : DES VOIES DE L’INDUSTRIALISATION NATIONALE.
Article 53 : L’industrialisation nationale se propose d’assurer progressivement :
– la maîtrise par les nationaux eux-mêmes des techniques nécessaires au développement,
– la lutte contre la dépendance nationale en facturé par la valorisation des biens importés,
– la valorisation des ressources naturelles,
– la conquête sur le marché extérieur d’une place dans la répartition internationale du travail.
Article 54 : La stratégie d’industrialisation déterminera :
– les projets dégageant un taux plus élevé de valeur ajoutée nationale,
– un processus d’intégration sectorielle et intersectorielle,
– un processus de maîtrise dans le temps par les nationaux des techniques successives de développement d’un projet final et de celles les accompagnant en amont et en aval d’un produit final donné.
Le tout selon un rythme correspondant aux possibilités financières économiques et sociales d’absorption de l’ensemble des effets induits de l’industrialisation par la Nation.
Article 55 : Les marchés publics de travaux sur appel d’offre international, prévoiront des prescriptions spéciales prévoyant l’habilitation d’activités nationales de sous-traitance.
Les marchés publics de fournitures donneront à qualité et prix équivalent la préférence aux productions nationales.
Article 56 : La demande publique de biens et de service sera rationalisée pour encourager les achats sur le marché de production nationaux en adaptant ses besoins au niveau de cette production.
Article 57 : Une politique cohérente de l’habitat et de l’urbanisation créera une demande intérieure de biens intermédiaires issus de la production nationale et de matériaux de construction à forte intégration des ressources nationales.
Article 58 : Les importations de biens durables seront soumises à des conditions de garanties, de réparations et de fournitures de pièces de rechanges.
Article 59 : Le gouvernement fera étudier quels sont les secteurs d’activités et les produits pour lesquels, par la spécialisation particulière de l’appareil productif, l’économie djiboutienne peut occuper une place désignée, durable et rentable dans la répartition du travail international.
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CHAPITRE VI : DE LA LUTTE CONTRE LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
Article 60 : Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires à garantir une politique nationale de production et d’économie d’énergie.
Article 61 : Il développera un programme d’exploitation et de transformation de l’énergie géothermique.
Les industries nouvelles devront prévoir par priorité l’utilisation de cette ressource énergétique.
Article 62 : Un programme d’utilisation des énergies éoliennes et solaires sera particulièrement dirigé au profit des zones isolées, et, de plus, des facilités seront offertes au secteur privé pour leur utilisation.
Article 63 : Dans le cadre des programmes de reboisement, en particulier dans les périphéries urbaines, le recours à la carbonisation sera développé.
Article 64 : Si la rentabilité économique d’une telle installation est établie, le gouvernement favorisera l’installation d’une raffinerie de pétrole sur le territoire national.
Article 65 : Un programme de stockage stratégique d’énergie sera mis en oeuvre.
Article 66 : Un programme d’étude des mesures propres à économiser l’énergie grâce à son utilisation optimum rationnelle et rentable sera poursuivi par le gouvernement.
TITRE III : DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 67 : La République de Djibouti reconnaît la nécessité, pour un pays pauvre, de recourir aux ressources étrangères publiques et privées pour assurer le financement de ses moyens de développement.
Elle entend assumer une gestion rigoureuse et efficace de ses ressources par leur meilleur emploi et garantir ainsi la parfaite exécution des obligations de remboursement qu’elle aura souscrites.
CHAPITRE 1 – DU BUDGET DE L’ ÉTAT
Article 68 : Le gouvernement de la République continuera d’assurer la présentation et l’exécution d’un budget équilibré en recettes et en dépenses.
Article 69 : Il établira un budget pluriannuel qui rendra compte, en dépenses, des charges récurrentes prévisionnelles formant la suite des investissements publics nouveaux et prévoira les recettes nécessaires à leur paiement.
Article 70 : Le gouvernement entreprendra une réforme administrative destinée à rendre le fonctionnement des services publics plus efficace et rentable.
Il rationalisera, en recettes et en dépenses, ses choix budgétaires et en optimisera les résultats économiques.
Article 71 : Il effectuera, chaque année, une part déterminée des recettes budgétaires aux investissements publics.
Article 72 : Conformément aux lois constitutionnelles, le Président de la République pourra organiser, par voie d’ordonnance, une chancellerie trouvant parmi ses pouvoirs celui de contrôler les comptes et la gestion des administrations, collectivités et services publics, des entreprises et établissements publics comme des associations ou organismes recevant des fonds de concours ou des subventions publiques ou chargés d’une mission de service public.
Le chancelier aura le pouvoir de déférer aux juridictions compétentes les auteurs d’infractions budgétaires ou les comptables de faits qui se seront ingérés dans la gestion des fonds publics, sans préjudice de toutes autres peines prévues par la loi.
Article 73 : Le gouvernement renforcera l’unité du budget national et la distinction entre les fonctions d’ordonnateur du budget et celles des comptables publics.
Il interdira toute confusion entre le pouvoir de tutelle et le pouvoir de gestion.
Article 74 : Le gouvernement prendra toutes mesures utiles pour assurer la reconstitution des fonds provenant de l’aide étrangère en maintenant à ces fonds ainsi reconstitués leur destination nécessaire au développement des investissements.
Article 75 : Le gouvernement prendra toutes mesures utiles à l’amortissement de la dette publique et au service de ses intérêts selon les échéances prévues, de telle sorte que le crédit de l’État soit toujours préservé.
Article 76 : Les fonds libres des établissements, collectivités et entreprises publics seront confiés à la gestion de la Banque nationale qui les emploiera en placements sur le marché financier extérieur et auprès d’emprunteurs de premier rang, sans préjudice de ceux qui seront employés au financement du crédit aux investissements nationaux.
Article 77 : Le gouvernement instituera par décret pris en Conseil des Ministres, le dépôt et la consignation obligatoires, entre les mains de la Caisse Nationale de Développement, de tout dépôt de garantie, caution, séquestre, offres réelles résultant des conventions des parties, de l’ordre de la loi ou des décisions de justice.
Il en sera de même des deniers des successions vacantes et des fonds que gèrent, à raison de leurs fonctions, les mandataires et auxiliaires de justice.
Il pourra toutefois, prévoir qu’une caution bancaire au profit de la Caisse nationale de Développement pourra se substituer à l’obligation de dépôt et consignation des dépôts de garanties des cautions ci-dessus visées.
Article 78 : Le gouvernement prendra toutes mesures pour favoriser l’épargne nationale des ménages.
Lorsque des logements seront alloués sur financement public, leurs allocataires devront souscrire un plan d’accession à la propriété ou un contrat de location et devront toujours, sous peine de résiliation, occuper les lieux personnellement.
CHAPITRE 2 : DU CRÉDIT A L’ÉCONOMIE
Article 79 : Le recours à l’escompte des effets commerciaux à court terme auprès de la Banque nationale ne pourra excéder le montant de leur réserve obligatoire déposé à la Banque nationale.
Article 80 : La mobilisation du crédit à moyen et long terme consentie par les banques ne pourra être acceptée par la Banque nationale sans l’aval de la Caisse nationale de développement et la garantie d’une société de caution mutuelle afin de vérifier l’emploi des crédits consentis et les risques encourus par l’économie nationale.
CHAPITRE 3 : DES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Article 81 : Les entreprises d’assurances collectant des primes sur le territoire national devront y constituer une réserve technique de garantie non transférable dont l’emploi sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.
Les entreprises devront contracter une réassurance auprès d’une compagnie notoirement solvable en garantie des risques qu’ils auront couverts et qui dépassera, selon la proportion déterminée par le décret prévu à l’alinéa précédent, le montant cumulé de leur réserve technique et de leur actif net investi sur le territoire national.
CHAPITRE 4 : DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT PRIVÉ
Article 82 : L’aide à l’investissement privé sera par préférence consentie au moyen de crédits ouverts et remboursables et affectée d’un taux d’intérêts déterminé par les autorités compétentes.
CHAPITRE 5 : DES RESSOURCES DIVERSES SUR RECETTES EXTERIEURES.
Article 83 : Dans le cadre de sa politique internationale, le gouvernement entreprendra les négociations bilatérales et multilatérales nécessaires au rééquilibre de la balance commerciale de la Nation.
Il passera toutes conventions utiles pour obtenir les compensations économiques et financières nécessaires au rééquilibre de sa balance des paiements avec les pays fournisseurs.
Il prendra en tant que de besoin, toutes mesures utiles, afin de favoriser ce rééquilibre.
Article 84 : Il encouragera l’installation sur son territoire d’institutions financières privées et de service poursuivant des activités extraterritoriales sur capitaux en devises étrangères.
Article 85 : Les activités de production poursuivies sur la zone franche devront être faites sur devises étrangères et le paiement des produits, services et salaires fait à l’économie nationale opéré sur un compte spécial de conversion en Francs Djibouti ouvert auprès d’une banque inscrite sur la liste de celles autorisées à poursuivre des activités sur le territoire national.
Article 86 : Dans des conditions compatibles avec le respect de l’équilibre économique, social et culturel de la Nation, le gouvernement encouragera le tourisme dans le respect des équilibres écologiques et du patrimoine national.
CHAPITRE 6 : DE LA POLITIQUE DES PRIX
Article 87 : Le Gouvernement prendra, par décrets pris en Conseil des Ministres, toutes mesures propres à assurer une politique des prix n’entravant pas le développement économique et social de la Nation, permettant de maîtriser les effets inflationnistes extérieure et intérieurs et de sauvegarder le statut de la monnaie nationale.
TITRE IV : DES EQUILIBRES ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA PLANIFICATION ET PROGRAMMATION
Article 88 : La direction de la Planification auprès de la Présidence de la République assurera par son action, la concentration et la coordination des activités et des investissements des agents économiques publics et privés de la Nation.
Elle utilisera les travaux d’analyses et de synthèses et les données chiffrées qui lui seront fournies par la Direction Nationale de la Statistique.
Article 89 : Elle préparera les études économiques des projets d’investissements initiés par les services, établissements, collectivités et entreprises publics et de ceux demandant le bénéfice des dispositions du Code des investissements.
Article 90 : Elle veillera par ses recommandations à ce que ces projets :
– assurent la meilleure intégration économique et sociale dans la Nation,
– procurent, par l’équilibre des ressources et des charges, la meilleure augmentation de la valeur ajoutée nationale nette,
– garantissent par la détermination et la coordination, leurs choix technologiques, une répartition harmonieuse du travail social entre les différentes catégories socioprofessionnelles, correspondant à la capacité nationale d’absorption et de maîtrise, des processus techniques et de leurs effets économiques et non économiques,
– assurent un équilibre entre les dépenses d’infrastructure économiques et sociales et les dépenses productives,
– luttent contre les déséquilibres économiques régionaux de la Nation et corrigent les effets de la concentration démographique urbaine et diminuent, en particulier, celle-ci.
Article 91 : Dans le cadre de son travail de prévisions économiques, elle proposera une répartition harmonieuse des différentes masses d’investissements entre les secteurs, les branches et les régions propres à assurer une réalisation intégrée et cohérente des différents objectifs de la présente loi.
Cette répartition devra également, tout en corrigeant les effets de distorsion des revenus entre les différentes composantes de la communauté nationale, procurer à l’économie le meilleur effet d’entraînement, la maîtrise des charges récurrentes d’investissement, et le plus fort coefficient multiplicateur de la valeur ajoutée nationale.
Article 92 : Pour mise en oeuvre de sa mission, la direction de la Planification :
– établira les projets de plans prévus à l’article 1er de la présente loi,
– proposera en cours d’exécution de ces plans, toutes mesures correctives nécessaires au maintien de la bonne application de la présente loi,
– établira des rapports périodiques sur l’état de l’économie, le tout en usant, sous l’autorité du Gouvernement, des meilleures méthodes de consultation et concertation avec les différents agents économiques publics et privés.
DISPOSITIONS FINALES
Article 93 : Le Gouvernement prendra en Conseil des Ministres, les décrets nécessaires à l’application de la présente loi .
Article 94 : L’Assemblée Nationale accordera, en tant que de besoin, des pouvoirs spéciaux permettant au Président de la République de prendre en Conseil des Ministres et par voie d’ordonnances, toutes mesures utiles à l’application et à la sauvegarde des orientations économiques et sociales définies par la présente loi.
Article 95 : La présente loi sera publiée et exécutée selon la procédure d’urgence.
Sa publication sera suivie d’une campagne d’information et d’explication propre à assurer pleinement l’adhésion et la participation de la Communauté Nationale à la réalisation des orientations qu’elle définit, et sera insérée au Journal 0fficiel dès sa promulgation.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.