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Décret n° 2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 avril 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’arrêté n°2001-0474/PR/MERN portant modification des tarifs de vente d’Énergie Électrique et des redevances accessives ;
VU L’arrêté n°79-1322/PR/MCTT du 05 novembre 1979 fixant le prix de vente du pain dit «Batard» ;
SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
DECRETE
Article 1er : Le pain de consommation populaire est défini «Pain Populaire».
Article 2 : Le poids d’une baguette du «Pain Populaire» est fixé à 150 (cent cinquante) grammes et sa longueur minimale à 38 (trente huit) cm.
Article 3 : Le prix de vente au détail d’une baguette du «Pain Populaire» est de 20 (vingt) FDJ.
Article 4 : Les boulangeries exerçant l’activité de production du «Pain Populaire» sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices.
Elles bénéficient également du tarif industriel pour la consommation de l’énergie électrique.
Article 5 : Un arrêté déterminera ultérieurement une répartition géographique des boulangeries produisant le «Pain Populaire» sur l’ensemble de la République.
Article 6 : Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées.
Article 7 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH